II. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À RÉPONDRE AUX NOUVELLES FORMES DE LA MENACE TERRORISTE

La proposition de loi présentée par François-Noël Buffet n'entend pas bouleverser les équilibres construits en matière de lutte contre le terrorisme au cours des trente dernières années. Elle poursuit l'objectif principal de consolider cet édifice juridique, de remédier aux lacunes judiciaires et administratives qui sont apparues à la lumière des récents attentats.

A. INSTITUER DES MESURES JUDICIAIRES DE SÛRETE À L'ENCONTRE DES CONDAMNÉS TERRORISTES, Y COMPRIS SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES

Réunies dans le premier titre de la proposition de loi, trois nouvelles mesures de sûreté applicables aux condamnés pour terrorisme afin de renforcer leur surveillance à leur sortie de détention sont envisagées :

- la réintroduction d'une mesure de suivi et de surveillance judiciaire votée à deux reprises par le Sénat (article 1er) ;

- l'ouverture de la rétention de sureté en raison de troubles psychiatriques graves aux criminels terroristes (article 2) ;

- la création d'une nouvelle forme de rétention de sureté, réservée aux condamnés terroristes encore engagés dans une idéologie radicale à l'issue de leur peine, indépendamment de critères psychiatriques (article 2).

B. RENFORCER LE SUIVI ET LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES MINEURS RADICALISÉS

Prenant acte de l'implication croissante de mineurs, y compris de moins de seize ans dans des projets parfois très aboutis à caractère terroriste, la proposition de loi prévoit plusieurs évolutions de l'arsenal pénal applicable en cas de commission d'actes de terrorisme par les mineurs.

Ainsi, elle vise à modifier le régime du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire applicables aux mineurs de plus de treize ans, en particulier afin de déroger aux règles de droit commun en la matière et d'étendre la durée maximale du placement en centre éducatif fermé ou en détention provisoire des mineurs radicalisés et placés sous main de justice (article 3).

Poursuivant les mêmes objectifs, elle autorise la prise en charge des mineurs sous main de justice par la protection judiciaire de la jeunesse au-delà de leur majorité, de manière à éviter les ruptures de prise en charge (article 4), et favorise, plus largement, l'intervention conjointe de l'aide sociale à l'enfance et de la PJJ dans la prise en charge de ces mineurs, en particulier ceux qui sont de retour de zones de combat (article 5).

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