III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE LOI-CADRE BIENVENUE DONT LES RISQUES JURIDIQUES DOIVENT ÊTRE CIRCONSCRITS

A. PRÉVENIR LES DÉRIVES D'UNE ACTION DE GROUPE BANALISÉE

La commission a accueilli favorablement l'élargissement proposé du champ des préjudices indemnisables dans le régime procédural commun ainsi créé. La commission a en revanche souhaité restreindre davantage le champ d'application de l'action, à l'initiative du rapporteur. D'une part, elle a estimé que l'universalisation proposée du champ d'application gagnait à être circonscrite à leur périmètre actuel en ce qui concerne les domaines de la santé et du travail.

D'autre part, la commission a significativement resserré, à l'article 1er bis, les conditions d'octroi de la qualité pour agir. Au régime juridique très libéral résultant des travaux de l'Assemblée nationale, qui permettrait à un grand nombre d'acteurs - y compris malveillants - d'agir dans de nombreux domaines, elle a préféré retenir un équilibre reposant sur une capacité à agir dans divers domaines réservée à un nombre restreint d'associations présentant toutes les garanties de sérieux et de transparence nécessaires. Elle a ainsi fait le choix de n'ouvrir la qualité pour agir qu'à des associations soumises à un agrément, dont les modalités d'octroi seraient alignées sur les conditions d'ouverture de la qualité pour agir dans le cadre d'une action de groupe transfrontières, afin de garantir la lisibilité du cadre juridique et d'éviter toute sur-transposition.

Enfin, la commission a considéré que l'introduction d'une action de groupe ne saurait constituer une fin en soi et restauré en conséquence, par deux amendements du rapporteur, des dispositions du droit en vigueur telles que la mise en demeure préalable ou la procédure d'action de groupe simplifiée. La commission a également rejeté l'application des dispositions de la loi aux actions intentées sur des faits générateurs antérieurs à celle-ci. Conformément au régime adopté par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il lui a paru préférable de limiter l'application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur, afin de ne pas placer en difficulté des opérateurs économiques qui n'ont pas nécessairement anticipé une telle modification du cadre juridique et les risques juridiques qu'elle emporte.

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