N° 64

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1995.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

Par M. André BOYER, Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM . Xavier de Villepin , président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, vice-présidents ; Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Michel Alloncle, Jacques Genton, Jean-Luc Mélenchon, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique Ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Paul Chambriard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Gérard Gaud, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet, Yves Guéna, Jacques Habert, Marcel Henry, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux, Serge Vinçon.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 ème législ.) 1910, 2156 et T.A. 398.

Sénat : 7 (1995-1996)

Traités et conventions

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi tend à autoriser l'accord signé le 28 octobre 1993 entre la France et Trinité et Tobago sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Après avoir présenté le contenu de cet accord, votre rapporteur décrira succinctement l'ensemble d'îles formant Trinité et Tobago.

I. L'ANALYSE DE L'ACCORD DU 28 OCTOBRE 1993 ENTRE LA FRANCE ET TRINITÉ ET TOBAGO

1. Le champ d'application de l'accord

a) Champ d'application géographique

Il comprend, outre, bien sûr, le territoire, la zone maritime (marine et sous-marine) de chacune des parties (art. 1.5).

b) Investissements concernés

L'accord du 28 octobre 1993 retient, comme à l'accoutumée, une définition large pour les investissements : "tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures" (art. 1). Parmi ces avoirs, on peut citer notamment : les biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels afférents (hypothèques, cautionnements, etc.), les actions, les obligations, les droits d'auteur et de propriété industrielle, les concessions accordées par la loi en vertu d'un contrat...

De façon traditionnelle, l'accord prévoit qu'il ne s'appliquera qu'aux investissements respectant la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont réalisés (art. 1.1).

c) Investisseurs intéressés

Il s'agit aux termes du présent accord :

- des personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes et autorisées, par la législation de cette partie, à effectuer des investissements sur le territoire de l'autre partie (art. 1.2.a)).

- des personnes morales constituées sur le territoire de l'une des parties ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties.

d) Les revenus visés

L'article 1.4 précise qu'il faut entendre par "revenus" : "toutes les sommes produites par un investissement (...) durant une période donnée".

2. Des stipulations classiques tendant à encourager et protéger les investissements réciproques

a) L'encouragement des investissements

Le principe est posé par l'article 2 de l'accord. Concrètement, il se traduit par :

. l'octroi d'un "traitement juste et équitable" pour ces investissements (art. 3),

. l'application, par chaque partie, d'un traitement au moins aussi favorable aux investisseurs de l'autre partie que celui accorde a ses propres investisseurs, ou l'octroi du bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée si celle-ci se révèle plus avantageuse (art. 4).

Cependant, il convient de noter que ce régime d'encouragement ne s'étend pas aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de tout autre accord international, régional ou subrégional (art. 4).

b) La protection des investissements : trois règles -traditionnelles- visant à protéger les investissements des parties sont fixées par l'accord :

. Le droit à une "indemnité prompte et adéquate" en cas de dépossession (nationalisations, expropriations ...) est affirmé (art. 5- 2).

L'accord stipule par ailleurs que cette indemnité "librement transférable", est versée sans retard.

. En cas de dommages et pertes provoqués par des événements politiques tels une guerre, l'état d'urgence, une émeute ..., les investisseurs étrangers doivent bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux (art. 5-3).

. Le principe de la liberté des transferts -garantie essentielle pour les investisseurs- est inscrit à l'article 6 de l'accord. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus et aux produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values). Son application sera, en revanche, limitée pour les transferts des revenus des ressortissants de l'une des parties travaillant sur le, territoire de l'autre partie à "une quotité appropriée et à leur rémunération".

3. Le mode de règlement des différends

De façon très classique, l'accord prévoit deux dispositifs différents :

a) Différend entre l'une des parties et un investisseur de l'autre Etat

Dans cette hypothèse, et lorsqu'un règlement à l'amiable n'a pu être obtenu au terme d'un délai de six mois, le différend est soumis

- soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé, sous les auspices de la Banque mondiale, par la convention de Washington du 18 mars 1965 (art. 8) ;

- soit à la cour d'arbitrage international de la chambre de commerce internationale de Paris ;

- soit à un tribunal ad hoc.

Cette triple compétence s'explique par le fait qu'au moment de la négociation du présent accord, Trinité et Tobago n'était pas membre du CIRDI. Depuis, elle y a adhéré.

b) Différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord

A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage -dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit- (art. 11). Il s'agit là encore d'une procédure habituelle.

4. Dispositions finales (art. 12)

L'accord entrera en vigueur un mois après le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises.

- Il est conclu pour une durée de dix ans et sera reconduit tacitement après ce terme, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un an.

- Enfin, il prévoit une prolongation, de vingt années supplémentaires, de la protection des investissements effectués pendant sa période de validité et à compter de la date d'expiration.

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