PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article premier.

I - Au début du premier alinéa de l'article 7, les mots : « Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal » sont remplacés par les mots : « Après chaque renouvellement triennal ».

II - A la fin du troisième alinéa (3) de l'article 15, les mots : « d'octobre »sont remplacés par le mot : « suivante ».

III - Dans les deuxième et cinquième phrases du premier alinéa (1) de l'article 24, les mots : « dans l'intervalle des sessions » sont remplacés par les mots : « lorsque le Sénat ne tient pas séance ».

IV - Au début du deuxième alinéa (2) de l'article 103, les mots : « d'octobre » sont supprimés.

Art. 2.

I. Il est inséré, après le deuxième alinéa (2) de l'article 13 du Règlement du Sénat, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le Président de la commission permanente. »

II. En conséquence, les alinéas 2 bis et 2 ter du même article deviennent respectivement les alinéas 2 ter et 2 quater.

III. Dans le deuxième alinéa (2) du même article, les mots : « quatre vice-présidents » sont remplacés par les mots : « six vice-présidents ».

Art. 3.

I - Dans l'article 14, les mots : « la journée du mercredi » sont remplacés par les mots : « le mercredi matin ».

II - La seconde phrase du premier alinéa (1) de l'article 21 est ainsi rédigée :

« Ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation accordée par le Bureau. ».

Art. 4 .

I - L'article 28 est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa (2) est ainsi rédigé :

« 2. Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires, sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt. ».

- Le dernier alinéa (3) est supprimé.

II - Après les mots : « de plein droit », la fin du quatrième alinéa (4) de l'article 88 est ainsi rédigée : « à l'ouverture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les pétitions déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées pour le calcul des règles de caducité au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt. ».

Art. 5.

I - Dans la première phrase du premier alinéa (1) de l'article 29, les mots : « les Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

II - Le premier alinéa (1) de l'article 29 est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée : « En outre, elle fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes. »

III - La première phrase du quatrième alinéa (4) de l'article 29 est complété par les mots : « ainsi que l'ordre du jour de la séance mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus ».

IV - Dans la première phrase du cinquième alinéa (5) de l'article 29, après les mots : « en application » sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

V - Après les mots : « immédiatement portée », la fin du dernier alinéa (6) de l'article 29 est ainsi rédigé : « à la connaissance du gouvernement, des présidents des groupes et des présidents des commissions. Chaque sénateur en est également informé par écrit. ».

VI.- A.- La première phrase du troisième alinéa (3) de l'article 29 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La Conférence des Présidents examine l'ordre des travaux du Sénat pour la semaine en cours et les deux suivantes. A cette fin, elle est informée des affaires dont le Gouvernement a décidé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire. »

B.- Il est inséré, après le troisième alinéa (3) de cet article 29 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis.- A l'ouverture de la session, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des Présidents des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion. ».

Art. 6.

L'article 32 est ainsi modifié :

I - Le deuxième alinéa (2) est ainsi rédigé :

« 2. Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des Présidents, soit du Gouvernement ou de la Commission saisie au fond. »

II - Le troisième alinéa (3) est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3. Sauf décision contraire du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents, le Sénat tient séance :

« - les mardi et jeudi matin à partir de 9 heures 30 jusqu'à 13 heures ;

« - l'après-midi à partir de 16 heures le mardi et de 15 heures les mercredi et jeudi, jusqu'à 20 heures.

« Le Sénat peut décider de prolonger la séance publique au-delà de ces horaires sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »

III - Le quatrième alinéa (4) est supprimé.

Art. 7 .

Après l'article 32, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 32 bis (nouveau). - 1 - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents. Le Sénat peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la Conférence des Présidents.

« 2. Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte.

« 3.- Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a fixées, soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat.

« 4. Lorsque la décision émane du Premier Ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les Présidents des groupes et les Présidents des commissions sont informés des jours supplémentaires de séance qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.

« 5. La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les Présidents des groupes et les Présidents des commissions des jours supplémentaires de séance. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours supplémentaires de séance.

« 6.- En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des Présidents, d'un Président de groupe ou d'un Président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance. Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5. ».

Art. 8.

L'article 39 est ainsi modifié :

I - Après le deuxième alinéa (2), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue. ».

II - Le début de la première phrase du troisième alinéa (3) est ainsi rédigé :

« Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 2 bis, où le Gouvernement... (le reste sans changement) ».

III.- Dans le quatrième alinéa (4) de l'article 39 du Règlement du Sénat, entre les mots : « pour les présidents » et les mots : « des commissions permanentes intéressées » sont insérés les mots : « de la commission spéciale ou ».

Art. 9.

Le cinquième et le sixième alinéas (5 et 6) de l'article 45 du Règlement sont rédigés comme suit :

« 5.- L'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa premier, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée en séance publique, la séance est s'il y a lieu suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ait statué.

« 6.- Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le Président de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi dans les formes fixées par l'article 41 de la Constitution et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de sa décision, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »

Art. 10.

I - Dans la première phrase du deuxième alinéa (2), dans la première phrase du septième alinéa (7), dans la seconde phrase du huitième alinéa (8) et dans le neuvième alinéa (9) de l'article 73 bis, les mots : « les Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

II - Dans la première phrase du premier alinéa (1) de l'article 83 ter, les mots : « les Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Art. 11.

I - Dans le chapitre XII, après l'article 75, il est inséré une nouvelle division ainsi rédigée :

« A bis - Questions d'actualité au Gouvernement.

« Art. 75 bis (nouveau). L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. ».

II - Le premier alinéa (1) de l'article 77 est ainsi rédigé :

« 1. La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution. ».

III - L'article 78 est ainsi modifié :

- A la fin du premier alinéa (1) les mots : « , puis il donne la parole à celui-ci » sont supprimés.

- Après les mots : « pour le suppléer, », la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : « dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement. ».

IV - L'article 81 est supprimé.

V - L'article 82 est ainsi modifié :

- le premier alinéa (1) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Dans le débat sur une question orale avec débat, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes. En outre, la Conférence des Présidents peut décider :

« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre, l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement. »

- le dernier alinéa (3) est supprimé.

Art. 12.

I - L'intitulé du chapitre XIV est ainsi rédigé :

« Chapitre XIV

« Haute Cour de justice et Cour de justice de la République »

II - L'article 85 est ainsi modifié :

- le premier alinéa (1) est ainsi rédigé :

« 1. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants de la Haute Cour de justice. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin. ».

- après le mot : « plurinominal » la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : « à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants par scrutins séparés. ».

- après les mots : « la Présidence » la fin du troisième alinéa (3) est ainsi rédigée : « dans un délai fixé par la Conférence des Présidents. ».

- à la fin du quatrième alinéa (4), les mots : « des membres composant le Sénat » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés ».

III - Après l'article 86, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 86 bis (nouveau) : 1. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin.

« 2. Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence dans un délai fixé par la Conférence des Présidents.

« 3. Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

« 4. A chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

« 5. En cas d'égalité des suffrages, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. »

Art. 13.

I - Le premier alinéa (1) de l'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Une commission de trente membres est nommée, chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.

« Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées selon la représentation proportionnelle. A l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, les Présidents des groupes et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel. La nomination prend effet dès cette publication. »

II - L'article 105 est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les conclusions de la commission doivent être déposées dans un délai de trois semaines à compter de la désignation des membres de la commission ; elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des Présidents dès la distribution du rapport de la commission.

« 4. Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. »

Art. 14.

I - Dans l'article 47, les mots : « ou d'un accord de Communauté » et les mots : « ou de cet accord » sont supprimés.

II - Après les mots : « à l'ordre du jour », la fin de la première phrase du dernier alinéa (3) de l'article 51 est ainsi rédigée : « du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après. ».

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