D. LES PERSPECTIVE DU MARCHÉ PUBLICITAIRE D'ICI L'AN 2000

On peut penser que la poursuite de la croissance du marché publicitaire d'ici l'an 2000, la consolidation de diffuseurs privés et, si les propositions de votre commission sont suivies d'effet, la moindre ponction des diffuseurs publics sur le marché publicitaire, apaiseront les tensions dans ce domaine.

La prévision sectorielle 1994-2000 du BIPE pour les industries de la communication (volume XXXII) précise en effet que, d'ici l'an 2000, le marché publicitaire devrait renouer avec des niveaux de croissance plus élevés, de l'ordre de 3,8 % par an (en francs 1994) en moyenne, en raison « de la globalisation des économies qui obligera les marques à évoluer, à se segmenter, à multiplier les références ».

Investissements publicitaires

(En millions de francs 1994)

Source : BIPE

Le BIPE estime que les investissements publicitaires vers les grandes chaînes de télévision hertziennes conserveront un rythme soutenu d'évolution, la télévision permettant de toucher simultanément un grand nombre de consommateurs. La prolifération des projets de nouveaux services thématiques, -signe éclatant des années 1994-1995-, offrira de nouvelles opportunités aux annonceurs. Si un grand nombre de services sont amenés à fonder leur mode de rémunération sur un système de télévision payante, le caractère très ciblé de leur audience les poussera à ouvrir leur grille à la publicité.

A cet égard, les chaînes de télé-achat intéressent vivement les grands groupes de publicité. Ils y voient, d'une part, le moyen d'intégrer de manière verticale la chaîne technique de l'audiovisuel (concept, habillage, post-production) et, d'autre part, la possibilité de rétablir une relation de partenariat direct avec les annonceurs.

Ce rapport note cependant que le développement du télé-achat, « supposé être l'une des applications-phare du multimédia », est déjà enserré dans un cadre réglementaire étroit que déplorent la plupart des acteurs économiques de ce secteur.

Recettes télévision

(En millions de francs)

Source : BIPE

Quels sont les pouvoirs du Parlement en matière de fixation du taux de la redevance télévision ?

La redevance radio phonique, parce qu'elle constitue une taxe parafiscale, est soumise au régime prévu par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Elle peut être établie par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. Sa perception, au-delà du 31 décembre de l'année de son établissement, doit être autorisée chaque année par la loi de finances.

Par la décision 79-111 DC du 11 novembre 1979, le Conseil Constitutionnel a précisé que, si l'autorisation annuelle de percevoir les taxes parafiscales au-delà de l'année de leur établissement doit être donnée par une loi de finances, cette loi de finances peut être une loi autorisant le Gouvernement à continuer de percevoir les impôts.

Cette autorisation se traduit par l'inscription de la redevance au tableau des taxes parafiscales à l'occasion de laquelle le Parlement exerce son contrôle sur la gestion antérieure. Mais, selon l'interprétation du Conseil Constitutionnel, le Gouvernement est libre de modifier, par décret, le taux de la redevance radio phonique, postérieurement à l'autorisation parlementaire le Parlement épuise donc sa compétence en donnant l'autorisation.

Cette interprétation restrictive de la compétence parlementaire a pour effet d'enlever toute portée à l'autorisation donnée par les assemblées .

Ainsi, la redevance est due pour l'usage d'un poste de télévision, même dans les zones géographiques qui ne peuvent recevoir toutes les émissions des chaînes du secteur public. De même, aucune diminution ne peut être accordée en cas de grève.

L'article 7 du décret du 30 mars 1992 dispose que la redevance est calculée à partir de taux de base, fixés par décret pris en Conseil d'État, et que ces taux varient selon qu'il s'agit d'un appareil noir et blanc ou couleur. En pratique, la fixation est précédée, au moment du débat parlementaire, pour l'information du Parlement par le biais de l'annexe «jaune» concernant les organismes du secteur public. Mais ce document n'a qu'une valeur informative : il ne fait pas l'objet d'un vote.

Les taux servent, par ailleurs, à déterminer le montant prévisionnel dont la répartition est toutefois votée par le Parlement .

Concrètement, le décret intervient en fin d'année mais, on le voit, il est lié au débat parlementaire. Les autres caractéristiques ne dérogent pas aux principes qui régissent les taxes parafiscales. La perception de la redevance constitue une ligne de l'état E annexé au projet de loi de finances. Le Parlement, en demandant un vote par division, peut toujours refuser la perception d'une taxe au-delà du 31 décembre de l'année en cours. On peut en conclure que ce vote est annuel et, en conséquence, que les collectifs budgétaires, qui ne comportent pas cet état annexé, ne peuvent le modifier

La redevance est versée à un compte d'affectation spéciale (n°902-15) qui est également alimenté par un versement du budget général du fait du coût des exonérations supplémentaires d'une année sur l'autre -lorsqu'il n'est pas directement alloué aux sociétés. Le Conseil Constitutionnel a vu dans la création de ce compte un simple « mécanisme financier et comptable », sans influence sur le régime juridique de la redevance (décision n° 80-126 DC du 30 décembre 1980).

En effet, comme cette décision le relève, l'existence d'un tel compte, de même que le recours à la procédure du fonds de concours pour le prélèvement opérer afin de faire face aux frais de recouvrement respecte le principe de l'affectation de la taxe parafiscale.

En fait, le Parlement s'est doté d'un pouvoir important d'investigation. Le Parlement s'est ainsi attribué, en marge des dispositions organiques et en s'éloignant de la stricte interprétation que le Conseil Constitutionnel en donna en 1960, le pouvoir d'émettre chaque année un vote autorisant la perception et approuvant la répartition de la redevance pour droit d'usage d'un téléviseur, donc, par voie de conséquence, d'approuver indirectement, avant le début de l'exercice, les deux taux de cette redevance qui seront ensuite fixés par décret.

Cette procédure a été instituée par l'article 19 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974. L'article 72 de la loi de finances pour 1975 précise qu'une approbation de la répartition du produit de la redevance figure dans l'autorisation contenue dans la deuxième partie de la loi de finances. Actuellement, l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit les conditions dans lesquelles le Parlement approuve la répartition du produit attendu de la redevance :

« Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendu de la redevance (...) ».

En conclusion, la nature de la redevance télévision est fondamentalement ambiguë . Budgétairement proche de l'impôt, son montant prévisionnel fait l'objet d'un vote dénué de tout caractère impératif, car il est fondé sur une simple estimation, qui prend pourtant en compte les taux annoncés par le Gouvernement avant le débat, mais qui seront fixés par décret à son issue. C'est d'ailleurs la seule taxe parafiscale dont le Parlement vote spécifiquement l'affectation prévisionnelle. Pour autant, ce vote ne permet pas d'assimiler la redevance à un impôt : sa présence en deuxième partie de la loi de finances, son affectation, le fait que la fixation des taux échappe juridiquement au législateur, le caractère de plafonnement des ressources des organismes sont autant de facteurs qui distinguent cette disposition de celle qui autorise la perception de l'impôt ou, du moins, sont dérogatoires aux principes de fixation des impôts.

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