III. L'ACCORD FRANCO-OUZBEK SUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DU 26 AVRIL 1994

Le présent accord, négocié à la demande de la Partie ouzbèke, a été signé à l'occasion de la visite du chef de l'Etat français à Tachkent.

A. UN ACCORD CONCLU SOUS LES AUSPICES DE LA CSCE (CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE)

Le préambule de l'accord franco-ouzbek du 26 avril 1994 se réfère non seulement au "développement de la coopération" entre les deux Etats (ce point a été évalué à l'occasion du commentaire du traité d'amitié), mais aussi à la "compréhension mutuelle" entre les peuples que renforce la "présence dans un Etat des agents diplomatiques de l'autre Etat".

C'est ainsi que le préambule réaffirme l'attachement de la France et de l'Ouzbékistan à la convention du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et aux engagements souscrits dans le cadre du processus d'Helsinki en matière de liberté de déplacement .

Précisons que, aux termes du document de Copenhague adopté en 1990 dans le cadre de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, "Les Etats participants affirment qu'une plus grande liberté de mouvement et de contacts entre les citoyens est importante dans le contexte de la protection et de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils veilleront à ce que leurs politiques concernant l'entrée sur leur territoire soient parfaitement compatibles avec les objectifs fixés dans les dispositions pertinentes de l'Acte final et de Documents de clôture de la Réunion de Madrid et de la Réunion de Vienne. Tout en affirmant leur détermination à ne pas revenir sur les engagements qui figurent dans les documents de la CSCE, ils s'engagent à appliquer intégralement et à améliorer les procédures actuelles dans le domaine des contacts entre les personnes, y compris sur une base bilatérale et multilatérale. Dans ce contexte :

- Ils s'efforceront d'appliquer les procédures d'entrée sur le territoire, y compris en ce qui concerne la délivrance des visas ainsi que le contrôle des passeports et le contrôle douanier, de bonne foi et sans retard injustifié. Si besoin est, ils raccourciront le délai d'attente pour les décisions concernant les visas et ils simplifieront les pratiques et réduiront les formalités administratives des demandes de visa ;

- Ils veilleront, en examinant les demandes de visa, à ce que celles-ci soient traitées avec diligence afin, entre autres, que les considérations familiales, personnelles ou professionnelles importantes puissent être dûment prises en considération, surtout dans les cas urgents à caractère humanitaire ;

- Ils s'efforceront, si nécessaire, d'abaisser les droits afférents à la délivrance des visas pour les ramener au niveau le plus bas possible.

Les Etats participants intéressés se consulteront et, le cas échéant, coopéreront à la recherche de solutions aux problèmes qui pourraient se poser à la suite d'une augmentation du mouvement des personnes".

B. CHAMP D'APPLICATION

Destiné, à l'origine des négociations, aux seuls diplomates, le présent accord a été étendu à toutes les personnes physiques séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat.

Précisons que le nombre de personnes concernées par cet accord est des plus modestes . C'est ainsi que 29 ressortissants français résident en Ouzbékistan, parmi lesquels 18 sont des agents de l'ambassade et leurs familles . Le nombre de ressortissants ouzbeks résidant en France ne peut être précisé par le ministère de l'intérieur, car leur faible effectif conduit à ne pas les isoler des 9 226 titulaires de titres de séjour originaires des pays issus de la disparition de l'URSS.

L'accord du 26 avril 1994 concerne également les ressortissants de chacun des deux Etats effectuant un séjour d'une courte durée sur le territoire de l'autre Partie.

Mentionnons enfin que le présent accord ne vise que la circulation, à l'intérieur du territoire d'un Etat, des ressortissants de l'autre Etat, et qu'il ne modifie en rien les régimes d'entrée et de séjour des Ouzbeks en France et des Français en Ouzbékistan. Ces régimes demeurent régis par la loi de l'Etat d'accueil (il s'agit, en France, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée). A cet égard, notons que l'article 5 de l'accord du 26 avril 1994 préserve le droit des Parties de soumettre à visa l'accès à son territoire des ressortissants de l'autre Partie.

C. OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LES PARTIES

La France et l'Ouzbékistan garantissent aux diplomates de l'autre Partie la liberté de déplacement et de circulation sur leur territoire. Les déplacements des diplomates sur le territoire de l'autre Etat ne sont soumis ni à "information", ni à "autorisation préalable" (art. 1). Les agents diplomatiques français en Ouzbékistan ne sont donc plus, du fait de cet accord, soumis au régime de visa intérieur pour tous leurs déplacements hors de la capitale.

Il va sans dire que la loi française n'a jamais limité la liberté de déplacement des agents diplomatiques ouzbeks en France. Cet accord comporte donc des avantages très nets pour la France.

L'article 3 étend les stipulations de l'article 1 à tous les citoyens des deux Etats, y compris aux "représentants des organisations politiques, sociales et syndicales, aux hommes d'affaires et aux journalistes résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Partie". Cette clause s'inscrit dans le souci de développer la coopération entre les deux Etats, évoqué dans le préambule.

L'article 2 permet néanmoins à la France et à l'Ouzbékistan de limiter, voire d'interdire, l'accès des ressortissants de l'autre Etat à certaines zones pour des motifs liés à des considérations de sécurité ou de défense nationale. Ces limitations obéissent au droit interne de chaque Partie.

Par ailleurs, les ressortissants de l'autre Partie peuvent être assignés à résidence pour un motif d'ordre public en fonction de l'article 4. Cette stipulation ne concerne pas néanmoins les agents diplomatiques.

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