Article 28 ter - Commission de conciliation en matière foncière

L'article 4 de la loi n° 94-99 du 3 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social, et culturel de la Polynésie française a prévu l'institution dans ce territoire, par une loi ultérieure, d'une commission de conciliation en matière foncière.

Tel est l'objet du présent article.

La commission ainsi instituée se voit attribuer compétence pour connaître des actions réelles immobilières et des actions relatives à l'indivision et au partage portant sur des droits réels immobiliers préalablement à l'introduction d'une procédure contentieuse. Elle a pour mission de contribuer à résoudre le problème foncier spécifique à ce territoire.

Elle a pour rôle d'instruire les dossiers qui lui seront soumis et de s'efforcer, au terme de ses investigations, de concilier les parties au litige.

A défaut d'accord qui devra intervenir dans les six mois de sa saisine, les informations réunies par la commission sont communiquées à la juridiction appelée à connaître du dossier.

Il est prévu que la commission comprenne, outre son président, magistrat ou avocat, une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions et, selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux. La désignation de ces différentes personnes procèdera d'un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition des chefs de la cour d'appel de Papeete.

Il est proposé de recourir à une convention entre l'État et le territoire visant à mettre le service territorial des affaires de terres à disposition de la commission afin d'en assurer le secrétariat.

Les problèmes fonciers en Polynésie française étant souvent fort complexes du fait de la fréquence des situations d'indivision qui impliquent un grand nombre de personnes, il est important que la commission soit complètement informée des problèmes qui se posent. La connaissance de la langue parlée localement ne peut que faciliter cette compréhension et donc l'aboutissement de la procédure de conciliation. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à exiger que deux des trois membres de la commission foncière ainsi que leurs suppléants maîtrisent une langue polynésienne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ter ainsi modifié.

Article 28 quater - Modalités d'intégration des instituteurs suppléants

L'enseignement du premier degré en Polynésie française est assuré d'une part par des instituteurs de la Polynésie française qui appartiennent à l'un des corps de fonctionnaires de l'État créés pour l'administration de ce territoire par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée, d'autre part par des instituteurs suppléants recrutés par le territoire.

Dans le cadre du Pacte de progrès signé le 27 janvier 1993 entre le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le Président du gouvernement de Polynésie, il a été décidé qu'un plan d'intégration de 300 instituteurs suppléants dans le corps des instituteurs de la Polynésie française serait mis en place pour une durée de cinq ans à compter de 1993. Cette décision a fait l'objet d'une disposition législative introduite à l'article 2 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Pour la mise en oeuvre de cette mesure d'intégration, un projet de décret statutaire doit préciser les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs concernés par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Toutefois, l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (titre I du statut général des fonctionnaires) dispose « que les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi ».

Dans ces conditions, l'accès des instituteurs territoriaux suppléants de la Polynésie française au corps de l'État des instituteurs par voie de listes d'aptitude rend nécessaire l'adoption d'une disposition législative permettant de déroger au principe posé à l'article 16 précité. Tel est l'objet du présent article.

Toutefois, l'exécution de cette intégration n'ayant pas commencé à la date prévue, votre commission vous soumet un amendement tendant à aligner la durée de mise en oeuvre de cette mesure sur celle prévue pour l'exécution de la loi du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française afin de permettre aux instituteurs suppléants concernés de réunir les conditions nécessaires à leur intégration.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 quater ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page