Article 17 - Modalités de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

Commentaire : Cet article propose d'étendre à la taxe professionnelle et aux taxes annexes le système facultatif de paiement mensuel déjà en vigueur pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Accessoirement, le présent article aménage également les règles de prélèvement des mensualités inférieures à 80 francs acquittées au titre de l'impôt sur le revenu ou des impôts directs locaux.

L'Assemblée nationale a intégralement réécrit cet article auquel elle n'a apporté que quelques modifications de fond.

Sa commission des finances a, en effet, estimé à juste titre que le législateur ne pouvait pas se contenter de renvoyer la mensualisation de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à l'ensemble des règles applicables pour la mensualisation du paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu. Plusieurs adaptations rédactionnelles, voire quelques aménagements limités, paraissent nécessaires si l'on souhaite assurer la viabilité du dispositif. En outre, la mise sur le papier du régime des mensualités de taxe Professionnelle est un gage de lisibilité dans un contexte marqué par la multiplication des renvois rendant de plus en plus absconse la lecture du code général des impôts.

I. RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE MENSUALISATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

A. LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS

Tout contribuable passible de l'impôt sur le revenu peut, s'il en exprime le désir, acquitter la cotisation mise à sa charge sous la forme d'un Prélèvement mensuel à condition qu'il dispose soit d'un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor, soit d'un compte épargne dans une caisse d'épargne (article 1681 D du code général des impôts). Le prélèvement peut également être opéré sur un compte d'épagne-logement.

L'option pour le paiement mensuel doit, en principe, être formulée auprès du comptable du Trésor avant le 30 septembre au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnés d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvement émis par le Trésor public (annexe II du code général des impôts : articles 376 bis et 376 ter).

L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et pour les années suivantes (annexe II du code général des impôts : article 376 quater). Toutefois, le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit, à cette fin, adresser par écrit au comptable du Trésor une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant (annexe II du code général des impôts : article 376 quinquies). Il a été par ailleurs décidé que les contribuables mensualisés qui se trouvent dans des situations qui entraînent une diminution sensible des revenus (perte de leur emploi, départ à la retraite, accident, divorce, etc...), peuvent dénoncer à tout moment l'option pour le paiement mensuel sur demande justifiée adressée au comptable chargé du recouvrement.

S'il estime que les prélèvements mensuels ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

S'il estime que l'impôt exigible différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du redevable.

Cette demande, qui peut intervenir à la suie d'un dégrèvement ou d'un imposition complémentaire, doit être formulée au plus tard le 10 mai de chaque année ; elle doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 du mois donné pour prendre effet le mois suivant. Dans le cas d'impôt exigible supérieur de plus de 10 % au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et doit acquitter une majoration de 10 % sur la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués (article 1681 B du code général des impôts).

B. LE MONTANT ET LES MODALITÉS DU PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Un prélèvement est effectué, à l'initiative du Trésor public, le 8 de chaque mois de janvier à octobre, selon l'avis d'échéance adressé par le comptable chargé du recouvrement, soit sur le compte de dépôt du contribuable dans les établissements désignés ci-avant, soit sur son compte d'épargne, dans les caisses d'épargne, correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire, soit encore sur son compte d'épargne-logement.

Le montant du prélèvement est égal au dixième de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année (impôt établi en 1994 sur les revenus de 1993 pour les prélèvements à effectuer en 1995, par exemple), ou si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés.

Les personnes qui n'ont jamais été imposées peuvent opter pour le Paiement mensuel. Les intéressés fixent alors, au comptable du Trésor, la base des prélèvements à effectuer.

Le prélèvement est effectué sans frais.

C. LE PAIEMENT DU SOLDE DE L'IMPÔT

Si l'impôt est mis recouvrement avant le 1er novembre (article 1681 C du code général des impôts), un "avis de situation" adressé au contribuable précise les conditions de prélèvement de la somme restant due. Ce solde est prélevé le 8 novembre à concurrence du montant mensuel d'un prélèvement et le 8 décembre pour le solde éventuel.

Les mesures d'assouplissement donnant aux contribuables la faculté de solliciter, avant le 10 novembre, des délais de paiement lorsque l'échéance du mois de décembre est d'un montant au moins égal au double de celui de la mensualité de novembre, sont désormais réservées aux personnes qui, en toute bonne foi :

- n'ont pas été à même d'utiliser la possibilité d'augmenter le montant de leurs prélèvements ;

- et rencontrent des difficultés exceptionnelles dûment justifiées pour s'acquitter de la mensualité en décembre.

Si l'impôt de l'année est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions de droit commun.

Le trop-perçu éventuellement dégagé est remboursé au contribuable immédiatement et au plus tard à la fin du mois qui suit sa constatation.

Le décès du contribuable met fin aux prélèvements mensuels.

D. LES ÉCHÉANCES IMPAYÉES (ARTICLE 1762 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

Le prélèvement qui n'est pas honoré par suite d'une insuffisance de provision est majoré de 3 % et réclamé avec le prélèvement du mois suivant.

En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable doit acquitter une majoration égale à 3% de la somme affectée par ce deuxième retard. Le recouvrement de l'impôt est alors poursuivi pour l'année en cours suivant les règles de droit commun.

Les majorations mentionnées ci-dessus s'imputent sur les majorations de 10 % dont le contribuable serait éventuellement redevable.

En cas de première ou deuxième défaillance en décembre, le contribuable dispose d'un mois pour s'acquitter de la somme restant à payer, pénalité(s) comprise(s). A défaut de règlement dans le délai imparti, une majoration de 10 % est appliquée, déduction faite de la ou des pénalités déjà décomptée(s).

II. LES AMÉNAGEMENTS DE FOND DIFFÉRENCIANT LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL POUR L'IMPÔT SUR LE REVENU ET POUR LA TAXE PROFESSIONNELLE

Ces aménagements, votés par l'Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement, sont au nombre de trois et constituent autant d'adaptations nécessaires pour tenir compte de la spécificité de la taxe professionnelle :

1. Le prélèvement mensuel des dix premiers mois pourra, le cas échéant, être diminué du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, c'est-à-dire de l'avantage fiscal correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée.

2. Les demandes de suspension des prélèvements lorsque le contribuable estime que les prélèvements déjà effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement ainsi que les demandes de modification des montants des prélèvements lorsque le contribuable estime que l'impôt dû différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de bases auxdits prélèvements, ne pourront être postérieures au 10 septembre et non au 10 mai, comme en matière d'impôt sur le revenu.

Cette adaptation est justifiée par l'émission plus tardive des rôles de la taxe professionnelle (en général début octobre) par rapport à la date d'émission des rôles de l'impôt sur le revenu (à partir de juillet).

3. Enfin, le dernier alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts prévoit des pénalités lorsque le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10% au montant de l'impôt présumé par le contribuable : ledit contribuable perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 % lui est appliquée "sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande". La référence aux "deux tiers de l'impôt dû" est bien entendu justifiée par le régime en vigueur en matière d'impôt sur le revenu qui, lorsqu'il n'est pas mensualisé, est versé en trois fois dont les deux premières sous forme d'acomptes.

L'article nouveau inséré par l'Assemblée nationale reprend cette disposition mais prévoit que la majoration ne portera que sur la différence entre la moitié des sommes due et le montant des prélèvements effectués. Cette moitié correspond, en effet, au montant payé lors de l'acompte, unique dans le cas de la taxe professionnelle, versé au mois de juin.

Pour le reste, le texte de l'Assemblée nationale a purement et simplement aligné le régime applicable à la mensualisation de la cotisation de taxe professionnelle sur celui en vigueur pour l'impôt sur le revenu aux quelques adaptations rédactionnelles près.

III. LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES DE PRÉLÈVEMENT DES MENSUALITÉS DE FAIBLE MONTANT EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU

Dans le texte déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, le paragraphe II du présent article prévoyait une modification des modalités de la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu en précisant que lorsque, après la mise en recouvrement, le montant d'une mensualité était inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il était ajouté à celui de la mensualité précédente.

Le 2 de l'article 1657 précité prévoit que les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'État ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. Le gouvernement souhaitait donc éviter le recouvrement mensuel de sommes trop faibles.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a jugé cette disposition non satisfaisante en faisant valoir qu'il était incohérent d'accepter le recouvrement de petites mensualités pendant toute une partie de l'année pour les refuser ensuite, après la mise en recouvrement.

Elle a donc proposé plus simplement, avec l'aval du gouvernement, que le montant du dernier prélèvement de l'année, s'il est effectivement inférieur à 80 francs, soit ajouté à la mensualité précédente.

Votre commission approuve ce retour à une plus grande rationalité du dispositif proposé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter et article sans modification.

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