Article additionnel après l'article premier - Prise en compte de l'évolution de la situation dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé.

Ainsi qu'il a été dit à l'occasion de l'examen du texte proposé par 'article premier pour l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, votre commission vous propose de modifier l'article 1466 A du code général des impôts et de prévoir que le décret qui fixe la liste des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé -où le surloyer ne sera pas appliqué- fera l'objet d'une actualisation au moins tous les deux ans, de façon à tenir compte de l'évolution de ces ensembles et quartiers. Cette actualisation sera réalisée après avis conforme du Conseil national des villes et du développement social urbain.

Rappelons que ce Conseil a été créé par un décret du 28 octobre 1988. Modifié en 1991 et 1994. Il est composé de quarante membres nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville, dont 25 élus titulaires de mandats nationaux ou locaux et 15 personnalités qualifiées.

Il a pour rôle de contribuer, par ses travaux et ses propositions, à la définition de la politique de la ville. Il dispose donc de la compétence permettant la prise compte de l'évolution des réalités locales.

Votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article premier bis (nouveau) - Dispositions transitoires

L'Assemblée nationale a introduit des dispositions transitoires après l'article premier, de façon à autoriser la prise en compte, pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996, des résultats des enquêtes menées par les organismes d'HLM auprès de leurs locataires au cours du second trimestre 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994.

Il s'agit ainsi de tirer les conséquences liées aux délais d'examen et de mise en application du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article premier bis (nouveau) - Harmonisation de la tutelle exercée sur les délibérations des organismes d'HLM

On a dénoncé lors de l'examen du texte proposé par l'article premier pour l'article L. 441-7 du code de la construction et de l'habitation, l'application de procédures différentes pour l'exercice de la tutelle sur les délibérations des organismes d'HLM, selon qu'elles concernent les barèmes des loyers ou ceux des surloyers. Le représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme est compétent dans le premier cas ; celui du département de situation des logements est compétent dans le second cas.

Votre commission a souhaité harmoniser ces dispositions et garantir ainsi la réalité du contrôle des barèmes à la fois des loyers et des surloyers.

A cette fin, elle vous propose d'insérer un article additionnel après l'article premier bis (nouveau), qui modifie l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pour prévoir la tutelle du préfet du département du lieu de situation des logements sur les délibérations relatives aux barèmes de loyers.

Votre commission vous demande par conséquent d'adopter cet article.

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