E. LA POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission approuve l'économie générale du présent projet de loi, dont le texte a été sensiblement amélioré par l'Assemblée nationale.

Outre quelques amendements d'amélioration rédactionnelle ou de précision, elle vous proposera cependant quelques modifications de fond.

Elle s'est, en premier lieu, émue du caractère limitatif des dérogations au principe du surloyer instituées, à l'article premier du projet de loi par l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation. Celui- ci rappelons-le, exclut du champ d'application du sur loyer les zones urbaines sensibles mentionnées au paragraphe I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste figure dans un décret du 5 février 1993, pris pour application de la loi d'orientation pour la ville.

Cette exclusion des quartiers en difficulté est essentielle si l'on veut y maintenir une nécessaire mixité sociale, seule garante de la réussite des politiques du logement et de la ville.

Or, la liste précitée apparaît d'ores et déjà obsolète. La délégation interministérielle à la ville est certes en train de procéder à sa réactualisation, mais ceci n'offre que peu de garantie pour l'avenir.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée nationale avait, au cours d'une première délibération, complété le dispositif prévu par l'article L. 441-3 et étendu les possibilités de dérogation au dispositif du surloyer à d'autres quartiers présentant « par leur situation et leurs conditions d'occupation des caractéristiques identiques », ceci par un arrêté du ministre du logement pris après avis du Conseil départemental de l'habitat sur la demande des organismes d'HLM concernés. Le ministre a demandé, au cours d'une seconde délibération, la suppression de ce dispositif, au motif qu'il risquait de remettre en cause le principe même de l'obligation du sur loyer.

Il n'en reste pas moins que la rédaction retenue en définitive par l'Assemblée nationale, qui reprend donc le texte initial du projet de loi, est apparu insatisfaisante à votre commission.

C'est pourquoi, elle vous proposera de le compléter et de modifier par voie de conséquence le paragraphe I de l'article 1466 A du code général des impôts, de façon à prévoir que le décret fixant la liste des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé fera l'objet, après avis conforme du Conseil national des villes, d'une actualisation tous les deux ans au moins, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation de ces grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé.

Votre commission vous proposera, par ailleurs, de prévoir un plafonnement de façon à ce que le montant total du loyer et du surloyer ne puisse pas excéder les loyers appliqués sur le marché libre.

Le surloyer est, en effet, encadré par des minima, mais la loi ne fixe aucun plafond. Or, il ne faudrait pas que les gens puissent se voir imposer des charges locatives qui augmentent au point de dépasser les loyers du secteur privé.

Votre commission vous proposera également d'adopter un article additionnel après l'article premier bis, dans le but de modifier l'article 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il s'agit d'harmoniser les modalités de la tutelle exercée sur les délibérations des organismes d'HLM, afin qu'en ce qui concerne tant les loyers que les surloyers, celle-ci soit exercée par le représentant de l'État dan le département de situation des logements concernés.

Votre commission vous demandera, en outre, d'adopter un article additionnel après l'article premier bis (nouveau), tendant à insérer un article L. 442-5 dans le code de la construction et de l'habitation, dans le but de permettre une amélioration des connaissances statistiques sur l'occupation des logements d'HLM et son évolution. Ces connaissances sont aujourd'hui très insuffisantes et cet article permettra de combler cette lacune.

Dans cette perspective, cet article fixera les modalités du recueil des données qui permettront au Gouvernement de déposer tous les trois ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'occupation du parc HLM et son évolution. Le premier de ces rapports devra être dépose le 1er juillet 1997.

Votre commission vous proposera, enfin, de revenir sur un des deux articles de validation : l'article 5, afin d'éviter que les locataires ayant exercé un recours contre un barème ne se voient imposer le paiement d'arriérés de surloyers à l'issue de cette validation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page