ANNEXE 2 - DÉCRET N° 89-647 DU 12 SEPTEMBRE 1989, MODIFIÉ, RELATIF À LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

Article 1er

Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

- Procéder à la programmation des travaux de codification ;

- Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

- Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

- Vérifier le champ d'application des textes codifiés en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ;

- Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes.

Art. 2

La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'État ;

Des membres permanents :

- un représentant du Conseil d'État ;

- un représentant de la Cour de cassation ;

- un représentant de la Cour des comptes ;

- un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

- un membre de la commission des lois du Sénat ;

- le directeur des affaires civiles et du sceau ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique

- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

- le directeur des Journaux officiels ;

- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer- ;

Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

- un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'État ;

- un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

- un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

- le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

Un rapporteur général.

Un rapporteur général adjoint.

Art. 3

Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

Les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Art. 4

Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.

Art. 5

La commission peut entendre toute personnalité qualifiée par ses travaux antérieurs.

Art. 6

Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

Art. 7

Le secrétariat de la Commission supérieure de codification est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Art. 8

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- au vice-président ;

- au rapporteur général et au rapporteur général adjoint ;

- aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.

Art. 9

Les indemnités allouées au vice-président et au rapporteur général ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

Le rapporteur général adjoint perçoit l'indemnité prévue pour les rapporteurs particuliers.

Art. 10

Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

Art. 11

Le montant des indemnités allouées aux personnalités qualifiées a un caractère forfaitaire. 11 est fixé par le vice-président dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est payée en deux versements.

Art. 12

Les décrets n° 48-800 du 10 mai 1948 instituant une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. n° 61-652 du 20 juin 1961 relatif à la composition de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires et n° 73-246 du 7 mai 1973 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels apportant leur concours à la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires sont abrogés.

Page mise à jour le

Partager cette page