B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST INDISPENSABLE AU LANCEMENT DU NOUVEAU MARCHÉ

Le nouveau marché a été conçu par ses promoteurs comme un marché réglementé moderne s'inscrivant dans le cadre de la directive sur les services d'investissement 1 ( * ) . Or, la transposition de celle-ci nécessite des adaptations, souvent importantes, de notre droit interne.

Le présent article l'effectue sur deux points :

- il supprime le monopole de négociation des valeurs mobilières actuellement détenu par les sociétés de bourse ;

- il admet l'intervention, sur les marchés financiers intérieurs, des entreprises d'investissement et des établissements de crédit dont le siège est installé dans un État de l'Espace économique européen.

Ces deux modifications sont d'une portée considérable pour le métier de la négociation des valeurs mobilières, et peuvent paraître d'une importance démesurée au regard de la forme qu'elles prennent, à savoir un article additionnel rapidement discuté et voté à l'Assemblée nationale.

Il convient cependant de tempérer ce constat par trois considérations.

La première concerne le fond de ces mesures. Elles ne constituent pas une surprise. Directement issues de la directive, elles font l'objet d'un débat sur la place publique depuis trois ans et votre rapporteur les avait annoncées dans son rapport de 1994 1 ( * ) . Elles sont par ailleurs contenues dans la proposition de loi approuvée en juin dernier par votre commission (article 75 et titre IV).

La seconde considération concerne le calendrier. Les deux dispositions sont indispensables au lancement du Nouveau marché, qui compte des établissements de crédit parmi ses membres, et dont il est souhaitable qu'il bénéficie des avantages attachés à la qualité de marché réglementé au sens de la directive, notamment la possibilité de diffuser des terminaux dans tout l'Espace économique européen afin de d'attirer un nombre de transactions significatif. Les promoteurs du nouveau marché ont fait en sorte que celui-ci soit prêt pour le début de cette année, qui est celle de l'entrée en vigueur de la directive sur les services d'investissement. L'avantage compétitif de ce type de marché réside dans une avance technologique toujours très difficile à obtenir, et toujours précaire. Il serait très préjudiciable à notre marché et à nos entreprises, dont il convient de rappeler que les plus performantes demandent volontiers leur introduction en bourse à New-York, de retarder le lancement du nouveau marché de plusieurs mois à cause de la lenteur des pouvoirs publics. Ceci dit, il eût suffi au gouvernement d'accepter en temps utile l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi de votre rapporteur 1 . Cette inscription aurait permis d'économiser environ six mois...

Enfin, la troisième considération porte sur le débat et les droits du Parlement. Certes, celui-ci est amené à voter très vite des dispositions importantes. Mais d'une part, elles sont pour l'essentiel directement transposées de la directive, et la marge de manoeuvre en ce domaine est très réduite. D'autre part, si des imperfections devaient subsister dans ce texte, le Sénat aurait le temps de les réexaminer à l'occasion du débat sur le projet de loi de modernisation des activités financières, qui constitue le texte de transposition de la directive. Ce projet est conduit à réécrire les dispositifs contenus dans le présent texte, qui s'inscrivent dans une réforme plus vaste.

* 1 Il compte notamment parmi ses membres des établissements de crédit (ce qui est interdit actuellement aux bourses de valeurs) et souhaite diffuser ses terminaux dans l'Espace économique européen pour faire intervenir des opérateurs étrangers.

* 1 La mise en place du marché unique des services financiers -N°578 (1993-1994)

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