II. LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES ENTRE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LES ENTREPRISES DE MARCHE (paragraphes III et IV)

Le présent article effectue un transfert de compétences entre l'autorité professionnelle et l'entreprise de marché 1 ( * ) , qui porte sur deux natures de décision :

- des décisions d'ordre général, qui sont la réglementation du fonctionnement du marché, de la suspension des cotations, de l'admission aux négociations des valeurs mobilières et de leur radiation ;

- des décisions individuelles d'admission et de radiation des valeurs mobilières.

Ce dispositif n'est pas uniquement inspiré de la directive. L'article 22 de cette dernière prévoit seulement que les États membres doivent désigner les autorités compétentes pour exercer ce type de pouvoir et en informer la commission de l'Union européenne, ces autorités devant être désignées par la loi ou par des autorités publiques habilitées à cette fin.

Ce dispositif n'est que partiellement conforme à la proposition de votre commission. L'article 69 de la proposition de loi précitée donne le pouvoir général de réglementation du marché au Conseil des marchés financiers, et prévoit que cette compétence peut seulement être déléguée à l'entreprise de marché. En revanche, l'article 71 prévoit de confier aux entreprises de marché les compétences d'admission et de radiation.

On note que la commission des opérations de bourse, autorité publique, intervient de deux manières dans le dispositif proposé par le présent article :

? elle donne un avis sur la création des bourses de valeurs (droit existant), ce qui signifie un droit de regard a priori sur les règles de fonctionnement du marché ;

? elle peut s'opposer aux décisions d'admission ou de radiation des valeurs mobilières.

Ces deux propositions sont relativement proches sur cet aspect du fonctionnement de la négociation, de ce qu'aurait pu être l'exercice d'un droit général d'évocation sur les décisions du CMF prévu par votre commission.

En vertu de ce dispositif, la SNM sera habilitée à réglementer le Nouveau marché. Elle s'est déjà préparée à le faire, puisqu'elle a établi un projet de règlement soumis au Conseil des bourses de valeurs. En tout état de cause, ce règlement fera l'objet d'une homologation par le ministre chargé de l'économie.

Lors de sa mission de 1994, le groupe de travail de votre commission sur la modernisation des marchés financiers français avait observé l'osmose qui caractérise les relations entre les autorités professionnelles et les entreprises de marché, qui sont quasiment identiques sur le plan des structures fonctionnelles. Le présent dispositif ne fait donc qu'entériner une situation de fait.

Votre rapporteur propose à votre commission d'adopter cet aspect du dispositif, mais à titre conservatoire, en se réservant le droit d'y revenir au cours du débat sur le projet de loi de modernisation des activités financières.

* 1 Les entreprises de marché françaises sont : la SBF, Matif SA, la société de compensation des marchés conditionnels (SCMC, pour le MONEP) et la SNM.

Page mise à jour le

Partager cette page