III. LA POSSIBILITÉ DE FILIALISER L'ENTREPRISE DE MARCHE (PARAGRAPHE V)

Le présent article prévoit la possibilité, pour une institution financière spécialisée (IFS) assumant les fonctions d'une entreprise de marché, de déléguer à une filiale l'enregistrement des cotations, c'est-à-dire les fonctions d'entreprise de marché sur un marché différent de celui de l'IFS elle-même.

La loi boursière prévoit en son article 10 que la mission de gestion d'une bourse de valeurs est confiée à une institution financière spécialisée. Ces institutions sont agréées en tant qu'établissement de crédit et chargées d'une mission permanente d'intérêt public. Leurs statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, qui est par ailleurs compétent pour agréer leur directeur général.

Votre rapporteur observe que le projet de loi de modernisation des activités financières prévoit de banaliser le statut des entreprises de marché. Pour sa part, votre commission avait proposé de créer un statut propre des entreprises de marché, sans pour autant les priver du statut d'IFS. Le présent dispositif innove donc sur deux points :

- les institutions financières spécialisées pourront déléguer les fonctions d'entreprise de marché à une société dont elles détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote. En l'occurrence, il s'agit pour la SBF de déléguer la gestion du nouveau marché à la SNM, sa filiale à près de 100 % ;

- l'entreprise de marché filiale peut être une société quelconque, qui ne soit ni établissement de crédit, ni a fortiori IFS.

Ce dispositif n'est pas choquant. Dès lors que la filiale est contrôlée par l'IFS, on ne voit guère l'intérêt d'infliger à cette première des procédures lourdes et des règles prudentielles qui ne seraient pas absolument indispensables.

Votre rapporteur vous propose donc également d'adopter le présent dispositif à titre conservatoire, puisqu'il s'avère nécessaire pour permettre à la SNM de démarrer ses activités à la date prévue. Cependant, votre commission se réserve le droit de réexaminer ce dispositif à l'occasion du débat sur le projet de loi de modernisation des activités financières, compte tenu d'innovations qui méritent un examen approfondi.

IV. LA RECONNAISSANCE DES MARCHÉS EXISTANTS EN QUALITÉ DE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ (PARAGRAPHE VI)

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé d'accorder la qualité de marché réglementé aux marchés français qui en remplissent les critères.

Les marchés bénéficiant de cette qualité sont contrôlés soit par le Conseil des bourses de valeurs, soit par le Conseil du marché à terme. Les marchés contrôlés par le premier sont la cote officielle (règlement mensuel, comptant), le second marché et le MONEP (marché des options négociables). Il convient de mentionner que le compartiment hors-cote n'en fait pas partie. Le marché contrôlé par le second est le MATIF, dont il faut noter qu'il comprend des transactions à terme sur denrées et marchandises, opérations qui ne sont comprises dans le champ de la directive que pour autant qu'elles ne se soldent que par un règlement en espèces.

Dans son rapport de juillet 1994, votre rapporteur avait mis en évidence le caractère novateur et l'importance prise par la notion de marché réglementé dans la directive 1 ( * ) . Dès lors, qu'un État membre déclare à la commission de l'Union européenne qu'un marché est réglementé, celui-ci doit répondre à certains critères, notamment de transparence et de sécurité des transactions. Une définition minimale très précise de ces critères est donnée dans les articles 20 et 21 de la directive, notamment quant aux obligations pesant sur les intermédiaires relatives à la conservation, à la déclaration et à la publication des données portant sur les transactions. Votre rapporteur avait observé en 1994 que les marchés auxquels l'Assemblée nationale a entendu conférer la qualité de marché réglementé obéissaient déjà à des exigences plus contraignantes, de sorte que rien ne s'oppose à ce que ces marchés soient définis comme réglementés.

Le Gouvernement a agi à la demande des entreprises de marché -la SBF et MATIF SA- qui voient dans cette reconnaissance un triple intérêt :

- tout d'abord, un marché réglementé au sens de la directive se doit d'accueillir les entreprises d'investissement de l'Espace économique européen en libre établissement ou en libre prestation de services, ce qui lui permet dans ce dernier cas d'installer des écrans de négociation dans les États membres pour faire participer des entreprises d'investissement étrangères et donc d'étoffer son volume de négociation.

- ensuite, les obligations de transparence attachées à cette qualité confèrent aux marchés réglementés une sorte de label de sécurité susceptible d'attirer les investisseurs ;

- enfin, la qualité de marché réglementé permet de bénéficier de la concentration des transactions portant sur les produits qui y sont cotés. La concentration consiste à obliger les intermédiaires souhaitant traiter une valeur cotée sur un marché à le faire sur ce marché. Certes, la directive oblige les États membres à prévoir des dérogations à cette obligation et n'entend pas que celle-ci porte sur un marché déterminé, mais sur n'importe quel marché réglementé de l'Espace économique européen, si bien qu'un marché n'est jamais certain de pouvoir capter toutes les opérations portant sur les titres qu'il cote. Cependant, pour des raisons de liquidité, les transactions portant sur tel ou tel produit ont tendance à se focaliser sur un marché particulier.

Votre commission ne peut pas être en désaccord sur le fond avec le présent dispositif.

Cependant, trois réserves doivent être émises à l'encontre de cette modification. La première est que votre commission n'avait pas jugé opportun de confier à la loi la désignation des marchés réglementés, mais plutôt à une autorité de surveillance publique (proposition de loi - article 68).

La deuxième réserve est d'ordre rédactionnel : il n'est pas souhaitable que la loi française fasse référence à une directive.

La troisième réserve porte sur le champ d'application. Celui-ci couvre non seulement le Nouveau marché, mais aussi tous les marchés organisés français. Certes, il importe dans la concurrence internationale que nos marchés puissent bénéficier d'avantages comparatifs, cependant cette modification va bien au-delà de ce qui est nécessaire au lancement du Nouveau marché.

L'examen de ces réserves, qui sont d'ordre formel, peut être sans difficulté reporté au débat sur le projet de loi de modernisation des activités financières, et c'est pourquoi votre commission vous propose dans l'immédiat d'accepter ce dispositif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 La mise en place du marché unique des services financiers - n°578 (1993-1994) -p. 116 et suivantes.

Page mise à jour le

Partager cette page