B. LE PROJET D'UN RÉGIME PLUS LIBÉRAL

Le projet de décret communiqué à votre rapporteur comporte des dispositions renforçant la liberté des investissements étrangers.

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger.

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger

DÉCRÈTE :

Article 1er : les articles 11 à 13 du décret 89-938 du 29 décembre 1989 modifié sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 11 - Les investissements directs étrangers réalisés en France sont libres. Ces investissements font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.

Art. 11 bis - Le régime défini à l'article 11 ne s'applique pas aux investissements visés au I- a) de l'article 5-1 de la loi 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée notamment par la loi n° 96-... relative aux relations financières avec l'étranger.

Art. 12 - Les investissements directs étrangers réalisés en France relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

Art. 13 - Sont dispensés de la déclaration administrative et de l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :

Ø la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;

Ø l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;

Ø les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 % du capital ou des droits de vote de la société ;

Ø la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;

Ø les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

Ø les acquisitions de terres agricoles.

Art. 13 bis - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue à l'article 11 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de quatrième classe.

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 12 du présent décret, sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de cinquième classe, le montant pouvant être doublé en cas de récidive.

Article 2 : L'article 15 du décret 89-938 du 29 décembre 1989 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 15 - Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger sont libres. Celles réalisées par des résidents et dont le montant, par opération, excède 5 millions de francs, doivent faire l'objet d'un compte rendu dans les vingt jours auprès de la Banque de France".

Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre

Les nouvelles dispositions réglementaires, prises sur le fondement de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, libéreraient les investissements étrangers réalisés en France. Cette liberté de principe ne serait assortie que d'une obligation de déclaration administrative lors de la réalisation de l'investissement.

Le texte ménagerait cependant une exception à la liberté ainsi instituée.

Les investissements tels qu'ils sont définis par le projet de loi ici examiné - voir infra - seraient soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, cette autorisation étant réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement effectuée auprès de celui-ci sauf en cas d'ajournement prononcé dans ce même délai.

Schématiquement, le régime qui serait applicable aux investissements étrangers serait le suivant :

- tous les investissements étrangers seraient libres et désormais soumis non plus à déclaration préalable, mais à une simple déclaration administrative ;

- seraient seuls soumis à autorisation préalable :

ï les investissements étrangers réalisés dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;

ï les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique ;

ï les investissements réalisés dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre.

Seraient dispensés de déclaration administrative et d'autorisation préalable :

Ø la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;

Ø l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;

Ø les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 % du capital ou des droits de vote de la société ;

Ø la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;

Ø les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

Ø les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

Ø les acquisitions de terres agricoles.

Il est à remarquer que le régime de la dispense totale sera ainsi étendu aux opérations de restructuration interne aux groupes déjà contrôlés par des investisseurs étrangers, ou aux exploitations vitivinicoles jusqu'à présent exclues du régime de dispense pour acquisition de terres agricoles.

En revanche, il convient d'observer qu'il entre dans les projets du Gouvernement de supprimer le régime de dispense jusqu'alors accordé aux investisseurs dont le caractère communautaire avait été reconnu de manière permanente par le ministre chargé de l'économie. Le maintien de ce dispositif pour les seuls investisseurs bénéficiant déjà de ce statut, au nombre d'environ soixante-dix, aurait conduit à une discrimination de traitement avec les investisseurs européens n'en bénéficiant pas encore. Pour l'effacer, il aurait été nécessaire d'accorder plus largement cette dispense, ce qui aurait conduit à priver l'administration d'informations indispensables.

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