C. UN NOUVEAU PARTAGE ENTRE LA LOI ET LE GOUVERNEMENT À L'ORIGINE D'UNE DIFFICULTÉ SUBSTANTIELLE

Alors qu'à l'exception des dispositions législatives prévues par l'article 3 et l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 le régime de contrôle des investissements directs étrangers était jusqu'alors entièrement fixé par le pouvoir réglementaire, l'adoption du texte examiné et des projets réglementaires du Gouvernement "légaliserait" un peu plus la police des investissements étrangers.

En l'état actuel des choses la situation est très claire. La loi -article 3 de la loi de 1966- habilite fort largement l'administration à fixer le régime de police des investissements étrangers. Hormis cette habilitation, elle ne fait que préciser certaines des sanctions -article 5 de la loi de 1966 modifié par l'article 73 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969- du non respect des dispositions réglementaires énoncées sur la base de l'article 3 précité. Tout le reste est issu du règlement.

Dans le nouveau dispositif le régime des investissements directs étrangers résulte d'une imbrication très complexe et subtile de dispositions législative et réglementaires.

Le présent projet de loi ne supprime pas le fondement légal de l'intervention du pouvoir réglementaire en la matière. L'article 3 de la loi de 1966 subsiste et c'est d'ailleurs sur son fondement que serait légalement pris le décret projeté par le Gouvernement. Celui-ci ne se substituerait d'ailleurs pas aux dispositions réglementaires existantes prises sur la base de l'article 3 susvisé mais viendrait seulement en modifier quelques unes. En particulier, le champ de la réglementation instituée-la définition des investissements étrangers- serait toujours défini par voie réglementaire.

Mais, fait nouveau, pour définir les investissements auxquels ne s'applique pas le régime de liberté organisé par le décret, celui-ci renvoie au texte de loi du projet ici examiné. C'est donc en se référant à la définition du texte de loi, qu'on trouvera les investissements auxquels appliquer le régime de police institué, par ailleurs, par le décret.

En un mot, le législateur est appelé à énumérer les investissements dont le pouvoir réglementaire se réserve, seul, le droit de régler le sort.

II y a à l'évidence quelque chose de très peu satisfaisant dans cette superposition des interventions de l'un et de l'autre.

Un exemple simple peut illustrer cette observation de façon frappante.

Imaginons qu'un décret supprime l'article 11 bis sus-cité. Alors, tous les investissements directs étrangers réalisés en France seraient libres et les dispositions du présent projet de loi deviendraient sans objet aucun. Ainsi, la seule édiction d'un nouveau décret pourrait ruiner le dispositif légal qu'on demande au Parlement d'approuver.

Cette situation quelque peu paradoxale provient de l'excessive délégation de sa compétence consentie par le législateur de 1966.

Une solution simple se présente qui consisterait à faire rentrer dans la loi quelques unes des dispositions réglementaires qui n'auraient sans doute jamais dû en sortir. Il s'agirait de compléter le texte examiné par la définition des éléments empruntés au projet de décret du régime de la police des investissements étrangers.

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