Art. 7 - Dispositions concernant la recherche biomédicale et l'inspection de la pharmacie (Art. L. 209-12 et L. 564 du code de la santé publique)

Paragraphe I

Les dispositions de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 ont substitué les mots « autorité administrative compétente » aux mots le « ministre » dans l'article L. 209-12 du code de la santé publique (3ème alinéa, début du quatrième alinéa, 6ème alinéa, 7ème alinéa).

Le paragraphe I du présent article répare une omission, un tel remplacement n'ayant pas été effectué à la fin du quatrième alinéa.

D'autres autorités que le ministre (par exemple l'Agence du médicament pour les recherches qui le concernent) reçoivent en effet les lettres d'intention des promoteurs de recherches biomédicales.

Paragraphe II

Les dispositions de l'article L. 552 du code de la santé publique ont récemment été modifiées par les lois :

- n° 91-73 du 18 janvier 1991

-n°93-5 du 4 janvier 1993

- n° 94-43 du 18 janvier 1994

Malgré (ou à cause de) cette instabilité, les conséquences de la dernière modification de compétence concernent la publicité pour les objets, appareils ou méthodes présentés comme favorisant le diagnostic ou le traitement des maladies, mais qui ne sont pas des médicaments, n'ont pas été tirées dans l'article L. 564 du code de la santé publique.

Tel est l'objet du paragraphe II du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 7 - Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (Art. L. 595-10-1 du code de la santé publique (nouveau)

Le développement du traitement des toxicomanes par substitution a conduit votre commission à s'interroger sur les conditions dans lesquelles sont acquis, stockés et dispensés les médicaments de substitution dans la première phase de traitement, qui fait intervenir des centres spécialisés de soins.

Aussi, afin de garantir un meilleur contrôle de l'ensemble de ces opérations, elle vous propose d'insérer dans le code de la santé publique un article L. 595-10-1 nouveau qui offre à ces centres la possibilité de constituer une pharmacie à usage intérieur.

Votre commission vous demande en conséquence d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 7 - Recueil et transformation des éléments et produits du corps humain (Art. L. 672-10 du code de la santé publique)

En proposant, sous réserve de l'avis du gouvernement, cet article additionnel, votre Commission entend souligner le vide juridique actuel concernant le recueil de certains éléments et produits du corps humain.

L'article L. 672-10 du code de la santé publique prévoit que des organismes autres que des établissements publics pourront être autorisés à transformer les éléments et produits du corps humain. Mais cet article ne prévoit pas les conditions dans lesquelles ces organismes se procurent ces éléments et produits, surtout lorsqu'il s'agit de déchets opératoires.

En ajoutant le « recueil » (au sens de collecte, et non de prélèvement) aux activités devant faire l'objet d'une autorisation, votre commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette question.

Sous réserve de cet avis, elle vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

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