Art. 8 - Statut de la fonction publique hospitalière (Art. 20-1 (nouveau), art. 27, art. 69-1 (nouveau) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. L. 819, L. 822 et L. 895 du code de la santé publique)

Paragraphe I

Le paragraphe I du présent article a pour objet d'insérer dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 un article 20-1 nouveau tendant à améliorer le fonctionnement des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.

Pour certaines catégories d'agents, il s'avère en effet que des commissions administratives paritaires sont difficiles, voire impossibles à réunir. De telles difficultés peuvent résulter de la faiblesse de l'effectif du collège électoral et de l'absence de candidatures d'agents pouvant être valablement retenues. En outre, l'éparpillement des grades de la fonction publique hospitalière au sein des groupes et sous-groupes qui les rassemblent font qu'il est très difficile de réunir une commission administrative restreinte lorsqu'il s'agit d'examiner la situation d'agents d'un grade élevé.

Une telle situation est à l'origine de retards difficilement acceptables par les organisations syndicales, l'administration et les agents concernés par les réunions des commissions administratives paritaires.

Le paragraphe I du présent article tend à introduire, pour le seul fonctionnement des commissions administratives paritaires, un principe d'équivalence hiérarchique au sein d'un même sous-groupe.

Cette disposition, qui ne remet nullement en question la hiérarchie des corps, grades et emplois pour ce qui concerne le déroulement des carrières, permettra de faire siéger, dans des sous-groupes qui seraient vides en l'absence de modification de la loi des agents d'un grade inférieur à celui dont la situation est examinée.

Une telle disposition existe déjà pour la fonction publique territoriale.

Paragraphe II

En voulant étendre à la catégorie A de la fonction publique hospitalière les mesures qui existaient au profit des seules catégories B, C et D concernant l'accès réservé aux emplois publics pour les personnes handicapées, la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a supprimé, à la suite d'une erreur matérielle, le bénéfice de ces mesures pour les personnels de catégorie D.

En effet, le paragraphe III de l'article 3 de ladite loi a remplacé, dans l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, les mots « C et D » par les mots : « A, B et C ».

Or, la catégorie D existe toujours dans la fonction publique hospitalière. Il convient donc de rétablir la référence à cette catégorie dans le dispositif.

Paragraphe III

Le paragraphe III du présent article a pour objet de verser dans le statut de la fonction publique hospitalière des dispositions concernant les personnels qui figurent toujours dans le code de la santé publique.

Il crée ainsi un article 69-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui reprend les dispositions du second alinéa de l'article L. 819 que supprime le Paragraphe II du présent article. Cet article 69-1 nouveau dispose que la nomination d'un agent dans un nouvel établissement se traduit par un classement à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il disposait auparavant.

En outre, il précise que l'agent conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui avait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

Paragraphe IV

Dans la perspective d'une refonte du code de la santé publique, le présent article vise à supprimer toutes les dispositions concernant les personnels qui subsistent dans ce code.

Les dispositions d'ordre législatif (second alinéa de l'article L. 819) sont versées (cf. paragraphe III) dans la loi n° 86-33. Les dispositions d'ordre réglementaire ont été (article L. 822) ou seront transférées dans des décrets à venir. Les dispositions transitoires qui n'ont plus lieu d'être sont supprimées (article L. 895).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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