Art. 9 - Application d'un accord à la fonction publique hospitalière

Le présent article a pour objet de permettre la rétroactivité de mesures réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations, dit « Durafour », des agents (au moins un !) ayant été lésés par cette absence de rétroactivité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 - Retraite des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire

Cet article abaisse la limite d'âge des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire de 60 à 55 ans et détermine le régime des bonifications d'annuités servant au calcul de leur pension de retraite.

Il donne ainsi satisfaction à une revendication de ces fonctionnaires qui réclament depuis longtemps la prise en compte de la pénibilité particulière de leurs conditions de travail et l'alignement de leur régime de retraite sur celui des fonctionnaires de police institué par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.

Cette mesure a été portée à la connaissance des personnels concernés en septembre 1995 lors de la présentation de la loi de finances pour 1996 qui prévoit 2 millions de francs de crédits à cet effet. Cette annonce a sans aucun doute contribué à apaiser le climat social dans les services pénitentiaires. Ces derniers n'ont d'ailleurs pris aucune part au mouvement que notre pays a connu en décembre dernier.

Le paragraphe I du présent article fixe donc à 55 ans l'âge maximum de départ à la retraite des personnels pénitentiaires en tenue, soumis au statut spécial des surveillants et chefs de services pénitentiaires, comme pour les fonctionnaires en tenue de la police nationale.

Le paragraphe II précise le régime des bonifications auxquelles une durée d'activité de vingt cinq années dans les corps concernés ouvre droit. En effet, ces départs en retraite plus précoces sont compensés par l'attribution d'annuités gratuites dans la proportion d'une pour cinq années de services effectifs et dans la limite maximum de cinq annuités gratuites (régime dit de « la bonification du l/5 ème »). Il s'agit là encore d'une simple transposition du régime des fonctionnaires de police.

Les paragraphes III et IV prévoient, enfin, un dispositif transitoire sur la période 1996-1999, rendu nécessaire par l'abaissement progressif de l'âge limite d'activité, sur une période de 5 ans.

En 1996, la limite d'âge est ramenée de 60 à 59 ans et la bonification maximum ne peut dépasser une annuité. Puis, au fur et à mesure du passage de cette limite d'âge à 55 ans, les bonifications vont progresser pour atteindre cinq annuités complètes en l'an 2000.

Il convient de souligner que le coût global de cette mesure sur la Période allant de 1996 à 2000 est évalué à environ 85 millions de francs correspondant, d'une part, aux prévisions de départs supplémentaires (707 retraités au total), d'autre part, aux bonifications accordées. Les crédits inscrits dans la loi de finances pour 1996 (2 millions de francs) sont donc très inférieurs aux prévisions de dépenses.

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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