Article 4 (articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 215-1 du CPI) - Émission vers un satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes et des vidéogrammes

I . Commentaire du texte du projet de loi

- Cet article tend à compléter chacun des articles L. 212-3 (droits des artistes interprètes), L. 213-1 (droits des producteurs de phonogramme) et L. 215-1 (droits des producteurs de vidéogramme) par un alinéa prévoyant que l'émission par satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes ou des vidéogrammes, « est assimilée à un acte de communication au public lorsque cette émission est assurée par un organisme distinct de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation de communication au public » et que l'organisme d'émission « est dispensé du paiement de toute rémunération » si les titulaires de droits « l ' ont autorisé à communiquer au public » .

Votre rapporteur n'a pu obtenir d'éclaircissements sur le sens ni sur l'objet de ces dispositions.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 5 (articles L. 217-1 à L. 217-4 nouveaux du CPI) - Dispositions relatives à la diffusion par satellite et à la retransmission par câble des éléments protégés par un droit voisin du droit d'auteur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer à la fin du titre du CPI consacré aux droits voisins du droit d'auteur un chapitre VII nouveau, intitulé « Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble » et comportant quatre articles transposant les dispositions « satellite » et « câble » de la directive n° 90/83.

Ces articles sont rigoureusement symétriques de ceux que les articles Premier et 2 du projet de loi prévoient d'insérer dans le titre « droit d'auteur » du CPI.


L'article L. 217-1 nouveau, qui duplique l'article L. 122-2-1, Prévoit que les droits voisins mis en jeu par une télédiffusion directe par satellite seront régis par le code de la propriété intellectuelle lorsque les éléments protégés seront introduits dans le circuit de diffusion à partir du territoire national.

Comme on l'a exposé dans le présent rapport, bien que l'application de l'article L. 122-2 soit limitée aux droits d'auteur, il était implicitement considéré que la règle de détermination du droit applicable aux télédiffusions Par satellite résultant du dernier alinéa de cet article s'appliquait également aux droits voisins, le « principe de territorialité » posé par l'article L. 122-2 devant « régler tous les conflits afférents aux droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, qu'il s'agisse de l'oeuvre protégée, de la qualité des auteurs, etc. » ( ( * )16) .

Dès lors, il ne peut être concevable de ne prévoir l'application du droit national aux droits voisins mis en jeu par une télédiffusion par satellite que dans le seul cas visé par la directive, celui des télédiffusions directement captables par le public, et il convient de donner la même portée à l'article L. 217-1 nouveau qu'à l'article L. 122-2-1 nouveau.

ï L'article L. 217-2 nouveau, qui reproduit l'article L. 122-2-2 nouveau, est relatif aux conditions de rattachement au droit national de certaines émissions réalisées à partir d'un État non membre de la Communauté.

ï L'article L. 217-3 nouveau, relatif aux conditions de gestion collective des droits voisins relatifs à la retransmission câblée de programmes télévisés à partir d'un autre État membre, est rédigé dans les mêmes termes que l'article L. 130-20-1 nouveau.

Cette similitude de rédaction pourrait créer une ambiguïté, les titulaires de droits voisins ne disposant pas, dans certains cas, du droit d'autoriser la télédiffusion ou la retransmission par câble que semble leur reconnaître de façon générale l'article L. 217-3.

Les artistes interprètes peuvent en être privés soit du fait de la présomption de cession de l'article L. 214-4 du CPI (qui dispose que « la signature du contrat conclu entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de reproduire et de communiquer au public la prestation de l'artiste interprète »), soit du fait de la licence légale relative aux phonogrammes publiés à des fins de commerce (article L. 214-1-2° du CPI) qui leur interdit, de même qu'aux producteurs de ces phonogrammes, de s'opposer « à leur rediffusion non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion », soit encore du fait de l'exception concernant la prestation « accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel » (article L. 212-10 du CPI).

En fait, l'article L. 217-3 ne s'appliquera donc, pour les artistes interprètes, qu'aux interprétations vivantes et, pour les producteurs de phonogramme, qu'aux phonogrammes non publiés.


L'article L. 217-4 nouveau, enfin, relatif à la médiation, reproduit mot pour mot le texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article L. 132-20-2 nouveau du CPI.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article.


• Le premier, qui propose une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 217-1 nouveau, a pour objet de regrouper à cet article, en procédant par renvoi aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux, tels que la commission propose de les rédiger, la définition des cas où les droits voisins correspondant à la télédiffusion par satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes, des vidéogrammes ou des programmes des entreprises de communication audiovisuelle seront régis par le code de la propriété intellectuelle.

Cette rédaction, qui rompt certes avec le parti pris par les rédacteurs du projet de loi, présente en revanche l'avantage de souligner la stricte identité des critères de détermination de la loi applicable à la cession et à la rémunération des droits d'auteurs et des droits voisins en matière de télédiffusion par satellite. En outre, elle allège considérablement le texte.

ï En conséquence de ce premier amendement, le deuxième est un amendement de suppression du texte proposé pour l'article L. 217-2 nouveau.

ï Le troisième amendement propose une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 217-3 nouveau, afin :

* de procéder aux mêmes aménagements de forme et de fond que ceux déjà proposés par l'amendement adopté par votre commission à l'article 2 du projet de loi, et tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 132-20-1 nouveau ;

* de supprimer toute équivoque quant à l'étendue des droits exclusifs de communication au public et de retransmission par câble reconnus par le code aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogramme ;

* de définir les critères de l'agrément des SPRD soumises au Titre II du Livre III du code par renvoi à l'article L. 132-20-1 nouveau.


• Le quatrième amendement, qui porte sur le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 217-4 nouveau, est un amendement rédactionnel et de précision symétrique de celui adopté, à l'article 2 du projet de loi, pour modifier le premier alinéa de l'article L. 132-20-2 nouveau.

* (16) B. Edelman : « Une loi substantiellement internationale : la loi du 3 juillet 1985 sur les droits auteurs et les droits voisins ». Journal du droit international, 1987, p. 607

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