Articles additionnels après l'article 2 - Mesures de coordination

Commentaire : Les quatre articles additionnels proposés ont pour objet d'effectuer des mesures de coordination à l'intérieur du code général des impôts, en conséquence des dispositions adoptées à l'article 2.

L'article 2 ci-dessus a porté les limites de 2 % et de 3 % du chiffre d'affaires visées aux 1 et 2 de l'article 238 bis du code général des impôts à respectivement, 2,25 % et 3,25 %.

Or, plusieurs dispositions du code général des impôts relatives aux dons effectués par les entreprises comportent ces mêmes limites.

Il convient donc de les modifier pour rendre l'ensemble du dispositif applicable clair et cohérent.

En conséquence, votre commission vous propose quatre amendements portant articles additionnels pour effectuer ces modifications : au paragraphe 4 de l'article 238 bis et aux articles 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts.

Elle a choisi de procéder par référence aux limites visées aux 1 et 2 de l'article 238 bis plutôt que par une mention explicite de ces seuils de façon à faciliter les éventuelles modifications ultérieures de ces limites.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter ces quatre articles additionnels.

Article 2 bis (nouveau) - Amélioration du régime de déductibilité des dons effectués par les entreprises

Commentaire : Le présent article, adopté par amendement à l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux entreprises qui n'ont pas dégagé de bénéfice imposable une année donnée d'étaler sur les années ultérieures les déductions dont elles peuvent bénéficier au titre de leurs dons.

Le paragraphe 3 de l'article 238 bis du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, permet actuellement aux entreprises dont les versements dépassent les limites de 2 % ou 3 % de leur chiffre d'affaires d'étaler sur plusieurs exercices la déduction de ces versements de leur bénéfice imposable.

Ce paragraphe dispose :

"Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2. ( 6 ( * ) )

L'amendement voté par l'Assemblée nationale prévoit d'étendre cette faculté d'étalement aux entreprises qui n'ont pas dégagé de bénéfice imposable. Il s'agit ainsi à la fois d'encourager les entreprises à maintenir leurs dons aux associations alors qu'elles traversent une période de difficulté et de ne pas créer de différenciation injustifiée dans le mécanisme de l'étalement entre les entreprises bénéficiaires et les entreprises déficitaires.

Une telle mesure doit en outre favoriser la continuité des dons des entreprises et, en conséquence, contribuer à stabiliser les ressources des associations.

Votre commission approuve cette disposition qui vient régler de manière satisfaisante une anomalie souvent relevée au cours des dernières années.

* 6 Ces limites sont de 2 % du chiffre d'affaires pour les dons aux oeuvres d'intérêt général et de 3 % du chiffre d'affaires pour les dons aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique.

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