N° 270

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mars 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Par M. Alain LAMBERT,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME I

Fascicule 2

Examen des articles des titres V à IX.

(1 ) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice - présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 ème législ.) : 2548. 2585 et TA 490.

Sénat : 259 (1995-1996).

Politique économique et sociale.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article 23 - Opérations de cession de participations dans des entreprises publiques de faible taille

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la privatisation par voie réglementaire des entreprises publiques de faible taille dont plus de la moitié du capital est directement détenue par l'Etat.

La loi du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social a, dans son article 7, défini les règles générales applicables aux transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé. Ces principes généraux constituent la norme en vigueur.

Régime actuel

Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété des entreprises :

- dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ;

- qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.

Relèvent de l'autorité administrative :

- le transfert au secteur privé des autres entreprises publiques ;

- l'ouverture minoritaire du capital d'entreprises de "premier rang" (dans lesquelles l'Etat détient directement la majorité du capital social).

Le présent article a pour objet de modifier le périmètre des opérations de transfert devant être approuvées par la loi, et, par voie de conséquence, celui des opérations relevant de la simple autorisation administrative.

Ainsi, seul le transfert de la propriété des entreprises détenues directement et majoritairement par l'Etat dont le chiffre d'affaires (filiales incluses) dépasse un milliard de francs ou dont les effectifs (filiales incluses) sont supérieurs à 1.000 personnes devra désormais être approuve par la loi. Pour les autres entreprises publiques, considérées comme de faible taille, la privatisation pourra s'effectuer par la voie réglementaire.

Toutefois, les entreprises entrées dans le secteur public par la voie législative ne pourront être transférées au secteur privé que dans les mêmes conditions.

Régime proposé par le projet de loi

Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété des entreprises :

- dont l'Etat détient directement et majoritairement le capital et dont les effectifs (filiales incluses) sont supérieurs à 1.000 personnes ou dont le chiffre d'affaires (consolidé avec celui des filiales) dépasse un milliard de francs ;

- qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.

Relèvent de l'autorité administrative :

- le transfert au secteur privé des autres entreprises publiques et notamment des entreprises détenues directement et majoritairement par l'Etat dont les effectifs (filiales incluses) sont inférieurs à 1.000 personnes et dont le chiffre d'affaires (consolidé avec celui des filiales) est inférieur à un milliard de francs ;

- l'ouverture minoritaire du capital des entreprises de premier rang.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, 12 entreprises publiques seraient concernées par ces dispositions et pourraient, répondant aujourd'hui à ces conditions, être privatisées non par la voie législative mais par la voie réglementaire.

Leurs effectifs varient de 2 à 600 personnes, pour un effectif total d'environ 2.600 personnes. Le montant cumulé des chiffres d'affaires de ces douze entreprises est proche de 1,8 milliard de francs.

Liste des douze entreprises concernées

- Bureau central d'études d'ingénierie pour l'outre-mer (BCEOM) ;

- Centre médical de cure climatique d'altitude "Les neiges" :

- Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT) ;

- Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ;

- Défense Conseil International (DCI), ex Cogepag ;

- Orkem ;

- Centre d'étude des systèmes d'information des administrations (SA CESIA) :

- SCI du domaine du Grand Lieu ;

- Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris La Villette (SEMVI) ;

- Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) ;

- Société française de radiodiffusion (SOFIRAD) ;

- Société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc.

On observera qu'en dehors du changement d'autorité compétente pour décider de l'opération de transfert au secteur privé de ces entreprises, le reste de la procédure de privatisation est identique. En particulier, l'intervention de la commission de la privatisation se fera dans les mêmes conditions.

Votre commission approuve cette simplification de la procédure applicable aux privatisations d'entreprises de petite taille. A cet égard, elle considère les seuils proposés comme raisonnables, constatant qu'il s'agit des mêmes seuils que ceux utilisés dans le cadre des opérations de "respiration du secteur public" depuis la loi de privatisation du 19 juillet 1993.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page