Article additionnel après l'article 35 bis (nouveau) - Exonération des taxes spéciales d'équipement au profit des jeunes agriculteurs

Commentaire : cet article additionnel vise à exonérer les jeunes agriculteurs du versement des taxes spéciales d'équipement.

Depuis cette année, les terres agricoles sont désormais exonérées des Parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

De plus, conformément aux articles 1647-00 bis et 1636 C du code général des impôts, les collectivités locales peuvent décider d'accorder un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.

En revanche, les taxes spéciales d'équipement relatives aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs demeurent maintenues, sans possibilité d'allégement, puisque les établissements publics ne peuvent pas prendre de délibération d'exonération. Ces taxes seraient ainsi les seules acquittées par les jeunes agriculteurs, en ce qui concerne leurs terres agricoles.

C'est pourquoi, dans un souci de simplification et de clarté, cet article vise à exonérer les terres agricoles de taxe spéciale d'équipement. Cette mesure s'inscrit dans la logique de l'allégement de l'imposition du foncier non bâti, à la charge des agriculteurs.

Parallèlement, pour que cette exonération n'entraîne pas de transferts de charges excessifs sur les autres redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et notamment sur les propriétaires de terres non agricoles, il est proposé de modifier les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement. La charge de cet allégement serait ainsi répartie sur l'ensemble des redevables des taxes spéciales d'équipement (taxe habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe professionnelle).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 36 - Dispositions relatives au plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de rétablissement public d'aménagement en Guyane

Commentaire : Cet article fixe à 12,3 millions de francs le plafond de la taxe spéciale d'équipement que le nouvel Etablissement public d'aménagement en Guyane sera, dès cette année, habilité à percevoir.

L'article 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte a ouvert la voie à la création en Guyane d'un établissement public d'aménagement disposant de moyens spécifiques d'intervention.

Celui-ci pourrait, notamment, se voir confier par convention la passation des contrats de concession et de cession au bénéfice de tiers des terres relevant du domaine privé de l'Etat.

Le décret portant création d'un établissement public de l'Etat habilité à gérer les terres destinées à être concédées ou cédées devait être publié au Journal officiel au cours du mois de mars, après avis du conseil régional et du conseil général de Guyane.

Le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane devant être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés, les décisions prises en matière d'aménagement de l'espace et de structuration de la propriété devraient revêtir un caractère plus consensuel que par le passé, puisqu'aujourd'hui encore c'est le préfet seul qui décide des concessions et des cessions après avis simple d'une commission.

Les ressources de cet établissement seront constituées par des dotations ou subventions publiques (Union européenne, Etat, collectivités territoriales) ou privées, des rémunérations perçues au titre des conventions qu'il pourra conclure avec l'Etat et les collectivités territoriales, des emprunts, le produit de la cession de ses biens, les revenus nets de ses biens, des dons et legs ainsi que par une taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 B du code général des impôts.

Cet article précise que "le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances".

La taxe spéciale d'équipement est un impôt additionnel aux quatre taxes directes locales.

Le premier objet, accessoire, du présent article 36 est de supprimer la référence à une loi de finances dans la rédaction du troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts. Il n'existe, en effet, aucun motif, juridique ou d'opportunité, pouvant justifier que le plafond de la taxe spéciale d'équipement levée par l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane soit, d'une part, fixé annuellement et, d'autre part, dans le cadre très strict d'une loi de finances. Les dispositions à caractère fiscal peuvent certes figurer dans une loi de finances, mais l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 autorise tout autant leur présence dans une loi ordinaire.

Au surplus, on notera que les plafonds des deux taxes spéciales d'équipement déjà perçues, d'une part au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, d'autre part au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine sont les mêmes depuis 1986 (respectivement 60 millions de francs et 45 millions de francs).

Le second objet , principal, du présent article est de fixer le plafond de la taxe spéciale d'équipement à 12,3 millions de francs et de préciser que le montant retenu par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane devra être arrêté et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1996.

Ce plafond de 12,3 millions de francs correspond à 3 % du produit des taxes locales (410 millions de francs), soit un taux sensiblement plus élevé que ceux pratiqués par les deux établissements publics d'aménagement métropolitains dont les missions sont proches de celles de l'établissement de Guyane, l'Etablissement public de la métropole lorraine (avec 0,9 %) et l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine (avec 0,4 %).

Deux remarques viennent toutefois atténuer ce constat :

- D'une part, la taxe spéciale d'équipement perçue par l'Etablissement public de la métropole lorraine équivalait, lors de sa création en 1973, à 2 %des taxes directes locales.

- D'autre part, la valeur locative cadastrale des biens sur lesquels est assise la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est sensiblement plus faible que celle des biens situés en métropole.

Quant à la date limite du 30 avril 1996 proposée pour le vote et la notification aux services fiscaux de la taxe levée en 1996, elle ne peut se comprendre qu'au regard des dispositions générales de l'article 1639 A du code général des impôts qui fixent au 31 mars de chaque année la date avant laquelle les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

Ce délai de droit commun du 31 mars ne pouvait clairement pas être tenu cette année, mais devra l'être à compter de 1997.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel de portée mineure sur cet article.

Pour sa part, votre commission des finances vous proposera, par souci de lisibilité et de cohérence avec les solutions retenues pour les autres taxes spéciales d'équipement, d'insérer directement dans le code général des impôts, à l'article 1609 B, le montant du plafond prévu pour la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, ainsi que les obligations en matière de vote et de notification de la taxe aux services fiscaux en 1996.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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