Article 37 - Dispositions relatives aux petites parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier

Commentaire : Cet article vise à modifier le régime de cession des micro-parcelles situées dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier.

L'article L. 121-24 du code rural, dans sa rédaction issue du I de l'article 56 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture, aménage les opérations de cession des petites parcelles, d'une superficie maximale d'un hectare, figurant au sein du périmètre d'un aménagement foncier.

Comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale, les propriétaires de ces micro-parcelles ne sont guère tentés par un échange reposant sur le principe d'équivalence entre les terres apportées par un propriétaire et celles qui lui sont attribuées. Ils préfèrent vendre ces terrains mais le montant des droits d'enregistrement et des frais de notaire, comparé à la valeur des biens, les en dissuade.

La loi votée en 1995 vise à faciliter les transferts de propriété des petites parcelles en les intégrant aux opérations d'aménagement foncier et en assimilant le prix de leur cession à une soulte.

Cependant, lors de l'examen du projet de décret d'application de la loi de modernisation, le Conseil d'Etat a estimé que le texte réglementaire présenté par le gouvernement était trop restrictif au regard de la lettre du texte législatif.

En effet, le projet de décret n'autorise la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural que lorsque la ou les parcelles ainsi cédées font partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé à un hectare. En revanche, le projet de décret ne permet pas à un propriétaire possédant des parcelles d'une même nature de culture d'une superficie totale supérieure à ce plafond au sein du périmètre d'un aménagement foncier de céder, en bénéficiant du nouveau régime fiscal, une ou plusieurs micro-parcelles.

Le présent article transcrit cette interprétation.

Pour être possible, une cession réalisée en application de l'article L. 121-24 du code rural devrait donc répondre à trois conditions :

- la ou les parcelles doivent avoir une superficie maximale déterminée par la commission départementale d'aménagement dans la limite de un hectare au total et faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas ce plafond pour une même nature de culture ;

- le prix de ces parcelles ne doit pas être supérieur à 5.000 francs (article 704 du code général des impôts) ;

- les terrains ne doivent pas comporter de bâtiments d'exploitation ; ils ne doivent pas être clos de murs et ne pas renfermer des mines, carrières ou sources d'eau minérale ; ils ne doivent pas non plus présenter les caractéristiques d'un terrain à bâtir (articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural).

Les propriétaires souhaitant se séparer d'une petite parcelle doivent transmettre, pour autorisation, le projet de cession, passé par acte sous seing privé, à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Si le projet de cession est refusé par cette commission, un recours est possible devant la commission départementale. En revanche, si la cession est autorisée, celle-ci est reportée sur le procès-verbal de clôture des opérations d'aménagement foncier. Le prix de cession est alors assimilé à une soulte.

Votre rapporteur admet que cet article limite la portée de la loi de modernisation. Il n'autoriserait la mise en oeuvre de la procédure que lorsque la ou les parcelles font partie d'un compte de propriété ne dépassant pas au maximum un hectare. Ainsi, un propriétaire disposant de 3 parcelles de 0,40 hectare disséminées sur une commune en cours de remembrement ne pourrait plus utiliser la procédure résultant de la loi de modernisation parce qu'il a, au total, une superficie supérieure à un hectare. Un juste équilibre pourrait être trouvé entre la loi en vigueur et l'article nouveau soumis à notre examen.

Décision de la commission : sous réserve des amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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