Article 52 - Prorogation du mandat des membres de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC)

Commentaire : la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) est composée de 7 membres et statue sur les recours engagés contre les décisions des commissions départementales ; depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, elle rend des décisions et non plus des avis précédant une décision ministérielle.

L'article 33 de la loi Royer prévoit actuellement que les membres de la commission nationale sont nommés pour trois ans non renouvelables.

Nommés le 26 mars 1993 par arrêté du 27 mars 1993 après la réforme de l'article 33 de la loi Royer par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, leur mandat arrivera donc à expiration le 26 mars 1996.

Le présent article proroge de six mois à compter de la publication de la présente loi le mandat des membres de la CNEC. Cette disposition a pour but d'attendre la réforme de la loi Royer qui doit modifier la composition de la commission nationale. Par ailleurs, cela permettra l'application du dispositif transitoire de l'article 50 sans bouleverser concomitamment les instances de décision.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision permettant le maintien de la CNEC entre la fin de son mandat (26 mars 1996) et la date de publication de la loi. En effet, dans la rédaction initiale, en cas de publication de la loi postérieure au 26 mars, la CNEC n'aurait plus eu d'existence légale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53 - Participation des chefs d'exploitation agricole au financement de la formation professionnelle continue

Commentaire : Cet article additionnel, introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, vise à fixer pour 1995 et pour les années suivantes la contribution des chefs d'exploitation agricole au financement de la formation professionnelle continue.

La loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi a institué pour les membres des professions non salariées une contribution destinée à financer leur formation professionnelle.

Dans le secteur agricole, cette contribution fait l'objet d'un cadre spécifique défini par l'article L. 953-3 du code du travail. Cet article dispose que "pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminée à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 % pour l'année 1993 et 0,30 % pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1. "

Cet article L. 953-3, qui résulte de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, ne fixe la contribution exigible que pour les années 1993 et 1994. L'année 1995 a été "oubliée". Il est donc proposé au Parlement de réparer cet "oubli" dans la mesure où les contributions 1995 ont été appelées et recouvrées. Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement : "les dispositions de cet article prévoient notamment les taux de la contribution pour les seules années 1993 et 1994. S'agissant d'une contribution à caractère pérenne, il est nécessaire d'en prévoir le taux pour l'année 1995 et les suivantes. Il est proposé à cet effet de proroger le taux de 1994. "

Il subsiste toutefois une apparente discordance entre l'exposé des motifs de l'amendement qui prévoit une fixation rétroactive du taux applicable en 1995 et le libellé de l'article additionnel qui ne dispose pas pour le passé. Dans l'hypothèse où la contribution 1995 manquerait de base légale, car la rédaction de la loi de 1993 est ambiguë, ou n'aurait pas été complètement recouvrée, l'adoption du présent article vaudrait intention du Parlement d'y pourvoir.

Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité du texte, il est proposé d'inscrire le principe du droit à la formation professionnelle continue dans le corps même de l'article L. 953-3 et non pas par renvoi à l'article L. 953-1 du code du travail.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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