Article 54 (nouveau) - Cas de vacance des administrateurs élus par les salariés dans les sociétés anonymes

Commentaire : Le présent article tend à étendre la liste des cas de vacance des administrateurs élus par les salariés dans les sociétés anonymes, donnant lieu aux procédures de remplacement prévues par l'article 97-8 de la loi du 24 juillet 1966 (modifiée par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986).

L'article 97-1 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les statuts des sociétés anonymes peuvent stipuler que les conseils d'administration comprennent, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif.

L'article 97-8 de la loi du 24 juillet 1966 dispose, quant à lui, qu'en cas de vacance, par décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;

- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.

Rappelons qu'en ce qui concerne les administrateurs "de droit commun", c'est-à-dire nommés par l'assemblée générale constitutive ou l'assemblée générale ordinaire, l'article 94 de la loi précitée prévoit simplement qu'en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Dans l'exposé des motifs de l'amendement qui a donné lieu à l'insertion de l'article 54 nouveau, le député Gilbert Gantier a relevé que la loi du 24 juillet 1966 n'avait expressément envisagé le remplacement des administrateurs salariés que dans les cas de décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, laissant subsister une incertitude sur les autres cas de vacance, en particulier sur les cas d'annulation de l'élection d'un ou plusieurs administrateurs salariés. Soulignant que les jugements annulation des élections des administrateurs salariés (rendus en premier et entier ressort par les tribunaux d'instance) sont immédiatement exécutoires, nonobstant le pourvoi en cassation, M. Gantier a fait valoir que la représentation des administrateurs salariés au conseil d'administration risquait de ne plus être assurée dans les conditions prévues aux statuts dès lors que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur le pourvoi formé contre de telles décisions.

L'amendement remplace donc, dans le premier alinéa de l'article 97-8, les mots "ou rupture du contrat de travail" par les mots "rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit".

Le rapporteur général de la commission des finances, puis le Gouvernement, ont donné un avis favorable à cet amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale.

L'article 54 nouveau remédie donc à la vacance du siège de l'administrateur élu jusqu'à l'arrêt définitif en cas de pourvoi.

Au cas où la Cour de cassation casserait l'invalidation prononcée par tribunal d'instance, le siège de l'administrateur ne serait pas pour autant disputé entre les deux titulaires. En effet, aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile : "Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire."

Comme le rapporteur général de l'Assemblée nationale, votre rapporteur regrette, cependant, que la loi sur les sociétés commerciales soit modifiée, même sur un point minime, à l'occasion d'un DDOEF.

La Chancellerie ayant donné son accord à l'amendement, votre commission des finances vous propose de retenir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page