Article 27 - Inscription de la Société française de production et de création audiovisuelles sur la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi de privatisation

Commentaire : en ajoutant la Société française de production et de création audiovisuelles à la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi de privatisation n°93-923 du 19 juillet 1993, cet article permet la privatisation de cette société.

I. LE STATUT JURIDIQUE DE LA SFP : UNE SOCIÉTÉ DU SECTEUR PUBLIC

La Société française de production et de création audiovisuelles (SFP) a été créée par la loi du 7 août 1974 sous la forme d'une société
• anonyme de droit privé, à capitaux publics majoritaires (99,74 %). En application de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle » elle a été incluse dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. Un décret du 17 septembre 1982 a formellement créé la société nationale, dont les statuts ont été approuvés par décret du 31 décembre 1982.

En vertu de l'article 52 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la SFP est "chargée de produire ou de faire produire des oeuvres et des documents audiovisuels" et "fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales de programme". Le même article dispose expressément que la SFP est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, c'est à dire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

La structure de la SFP est assez complexe. L'organigramme ci-après permet de mieux appréhender cette société.

ORGAN1GRAMME DE LA SFP

II. LA SITUATION DE LA SFP : UNE INADAPTATION A L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL

A l'origine, la SFP bénéficiait d'un régime de commandes préférentielles des chaînes publiques de télévision, dont la suppression, en 1979, avait entraîné un plan de licenciement de 500 personnes. La privatisation de TF1, en 1986, et le fait que la SFP n'a plus eu accès à la redevance à compter de cette date, ont eu des conséquences importantes sur les comptes et la gestion de la société, ainsi livrée à la concurrence. La SFP n'a, en fait, jamais pu s'adapter à la déréglementation du secteur, qui a conduit à une multiplication rapide du nombre de sociétés de production.

Cette évolution est décrite dans un rapport d'information fait au nom de votre commission des finances sur la situation et les perspectives de la presse et de la production audiovisuelle, présenté par notre collègue, M. Jean Cluzel (2 ( * )) :

" Il a fallu attendre 1986, année où le compte de soutien aux industries de programmes audiovisuels a été mis en place, pour qu'enfin un véritable secteur privé de production puisse prendre son essor en France. Ce secteur réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs, alors qu'en 1986, n'existaient qu'une dizaine de sociétés gravitant autour de la SFP dont le chiffre d'affaire global n'excédait guère 100 millions de francs. Cet essor est étroitement lié à l'augmentation de la demande de programmes émanant de chaînes nouvelles, qui, par nature, n'avaient pas une tradition de production. De plus, il a été facilité par la mise en place d'un dispositif important d'aides".

Malgré le dynamisme de ce secteur, la SFP est en situation de déficit chronique. Le chiffre d'affaires stagne et, malgré une division par deux des effectifs depuis 1989 (1 096 personnes en 1994, contre 2 185 en 1989), le résultat net a été constamment négatif, en dépit d'un redressement continu depuis 1992.

La SFP ne s'est véritablement jamais montrée capable d'affronter la concurrence des sociétés privées de production audiovisuelle.

Dès 1994, les développements du rapport public de la Cour des comptes consacrés à la société constataient :

"En l'absence de directives précises des autorités de tutelle aux nombreux présidents successifs et faute de mesures de redressement et de compression des charges prises à temps, les importants concours financiers consentis par l'Etat -plus de deux milliards de francs depuis 1986- n'ont pas permis à la société, malgré les efforts entrepris à partir de 1990, de s'adapter aux conditions nouvelles d'exercice de ses activités".

Le rapporteur spécial de la communication audiovisuelle, notre collègue M. Jean Cluzel, dénonçait également, à l'occasion du dernier débat budgétaire la situation dans laquelle se trouvait la SFP (3 ( * )) :

"Aux doublons, aux concurrences des diffuseurs en matière de production audiovisuelle, se sont ajoutées les délocalisations audiovisuelles. Les diffuseurs invoquent, pour justifier ces deux pratiques, le coût des prestations offertes par la SFP. Ce coût, certes élevé, s'explique principalement par celui du travail. L'utilisation des intermittents du spectacle par les concurrents de la SFP, laquelle est obligée de faire appel à un personnel permanent nombreux, représente un exemple symbolique d'incohérence et de gabegie des fonds publics" .

L'affiliation de la SFP à la convention collective de l'audiovisuel public a constitué un handicap certain pour la société dans l'environnement de concurrence croissante auquel elle a été confrontée. Les conditions de l'emploi et la permanence du travail auraient induit une écart d'au moins 15 % du coût du travail entre la SFP et les sociétés privées du secteur. La masse salariale représente 73 % du chiffre d'affaires de la SFP, ce qui constitue un chiffre supérieur de 30 à 50 % à celui de ses concurrents.

Face à cette situation, l'Etat a donc été conduit à consentir des aides massives à la SFP. De 1987, et jusqu'à février 1996, l'État a versé, directement ou indirectement, 2.346 millions de francs à la SFP. Il aura notamment consacré 750 000 francs par salarié au financement de la SFP en 1993 et 1994.

En conséquence de ces avances, et depuis le 8 décembre 1995, l'Etat est désormais le seul actionnaire de la SFP.

Ces aides ont provoqué l'intervention de la Commission européenne.

A deux reprises, le 27 février 1991 et te 15 mars 1992, la Commission avait autorisé des recapitalisations de la SFP par ses actionnaires. Dans la seconde décision, la Commission avait cependant considéré que le plan de restructuration engagé à l'époque devait assurer la viabilité financière de l'entreprise et avait pris note de l'engagement du Gouvernement français de s'abstenir de toutes interventions ultérieures.

Par lettre du 22 juin 1994, la Commission a relevé que l'État avait procède "de 1992 à 1994 à de nouveaux transferts d'au moins 460 millions de francs" et s'est inquiétée de l'intention de l'Etat français de recapitaliser une nouvelle fois le groupe SFP à hauteur de 400 millions de francs avant la fin 94.

Dans une nouvelle lettre datée du 18 novembre 1994, la Commission a informé le Gouvernement français qu'elle avait été saisie, pour les mêmes raisons, d'une plainte émanant de deux producteurs de télévision français qui affirmaient subir un « préjudice grave ».

La Commission a décidé alors d'engager la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des avances de l'État à la SFP d'un montant total de 860 millions de francs.

Dans une lettre d'observation du 1 er avril 1995, la Commission exige, en particulier, la fourniture "d'un plan complet de restructuration de l'entreprise qui lui permette de regagner sa viabilité sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses coûts et recettes futurs".

Enfin, la Commission priait le gouvernement français de s'engager à ne pas mettre d'autres fonds publics à la disposition de la SFP sans son autorisation préalable.

C'est pourquoi l'État français a dû être autorisé par la Commission européenne, le 19 février 1996, avant d'apporter 250 millions de francs à la SFP pour couvrir des dettes à court terme et pour faire face à une trésorerie très dégradée, en raison notamment de la réalisation différée de la vente des terrains qu'elle possédait aux Buttes-Chaumont.

Toutefois, et selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'économie et des finances, "la Commission réserve son jugement final, qu'elle envisage d'arrêter en toute hypothèse avant l'été, sur la compatibilité des aides versées depuis 1993 avec les règles du Traité de Rome. Elle n'exclut pas, à ce stade, de demander le recouvrement, partiel ou total, de ces aides, dans l'hypothèse où le processus en cours n'aboutirait pas à la privatisation de la SFP sur la base d'un plan de retour à la viabilité".

III. L'INSCRIPTION DE LA SFP SUR LA LISTE DES SOCIÉTÉS PRIVATISABLES

Selon l'article 7-I de la loi n°86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, la loi doit approuver tout transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.

L'inscription de la SFP sur la liste annexée à la loi n°93-923 de Privatisation du 19 juillet 1993 vaut donc approbation législative au transfert au secteur privé, en application du premier alinéa de l'article 2-I de ladite loi.

A compter de la promulgation de la présente loi, la SFP pourra donc être privatisée.

Compte tenu de ses caractéristiques, la procédure retenue pour la SFP sera la cession de gré à gré, avec appel d'offres. La décision d'accompagner cet appel d'offres d'un cahier des charges public n'est pas encore arrêtée.

Une privatisation en deux blocs avait été envisagée par le précédent directeur-général, M. Michel Bassi. La SFP est en effet divisée en trois pôles -SFP vidéo, SFP studio et SFP production - le pôle studio, qui regroupe les trois quart des effectifs, étant lourdement déficitaire. La SFP aurait été regroupée en deux pôles, SFP vidéo et SFP production.

Le gouvernement a cependant clairement exclu la cession "par appartement" de la SFP. Le ministre délégué au budget a ainsi déclaré à Assemblée nationale, lors de la séance du mardi 13 février 1996, "qu'il n'y aurait pas de démantèlement de la SFP".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 2 Sénat, Seconde session ordinaire 1993-1994, rapport n°514 du 15 juin 1994.

* 3 Sénat Session ordinaire de 1995-1996, rapport n°77, tome III, annexe n°12, du 21 novembre

Page mise à jour le

Partager cette page