Article 28 - Dispositions relatives au statut de la Société française de production et de création audiovisuelles

Commentaire : le présent article tire les conséquences de l'inscription de la SFP sur la liste des entreprises dont la privatisation est autorisée par la loi.

Cet article poursuit trois objectifs. Plusieurs dispositions transitoires entre l'inscription de la SFP sur la liste des sociétés privatisables et sa cession effective au secteur privé doivent être prises ; les conséquences de cette inscription sur la loi du 30 septembre 1986 doivent être tirées ; enfin, le volet social de cette privatisation doit faire l'objet de prescriptions particulières.


• Le paragraphe I du présent article propose l'abrogation de l'article52 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ci-dessus évoqué, qui fixe les missions et précise la nature du statut de la SFP.

Le présent projet de loi autorisant le transfert de la SFP au secteur privé, il est logique de "sortir" cette société du périmètre du secteur public de l'audiovisuel.

ï Le paragraphe II du présent article supprime la référence à l'article 52 dans l'article 7 de ladite loi, qui édicté, notamment, une interdiction au personnel des services du CSA de participer à la gestion de la SFP. Cette restriction ne se justifie plus dans la mesure où celle-ci sortirait du champ du secteur public de l'audiovisuel.

ï Le paragraphe III du présent article supprime également la référence à l'article 52 dans l'article 104 de ladite loi, qui organisait le transfert du patrimoine, des droits et des obligations des organismes du secteur public de l'audiovisuel institués en application de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 aux organismes visés par les articles de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La référence à la SFP devient, dans cet article, superflue.


• Le paragraphe IV
du présent article édicté des dispositions transitoires durant la période s'écoulant entre l'adoption du présent projet de loi et le transfert effectif de la société au secteur privé :

- La SFP demeurera explicitement soumise à la législation sur les sociétés anonymes, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

- Les règles applicables à la composition du conseil d'administration de la SFP sont également maintenues. S'agissant d'une société du secteur Public "de premier rang", les dispositions de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public continuent à s'appliquer.

A l'origine, les dispositions sociales, et notamment la sortie des salariés de la SFP, une fois celle-ci privatisée, du champ d'application de la convention collective nationale de l'audiovisuel, n'avaient pas été prévues par le projet de loi.

Par amendement lors du débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement a complété le présent article par deux paragraphes, qui s'inspirent des dispositions de l'article 68 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article, adopté à l'initiative du rapporteur de la commission spéciale du Sénat qui avait examiné ce texte, notre éminent collègue M. Adrien Gouteyron, avait prévu des dispositions particulières relatives aux relations individuelles et collectives de travail, lors de la privatisation de TF1.

Cet amendement donne une base législative aux résultats des négociations qui se sont tenues entre la direction et les syndicats de la SFP, après le dépôt du projet de loi.


• Le paragraphe V du présent article régit la transition entre ancienne convention collective et les conventions ou accords qui viendront s'y substituer. Cette disposition permet d'éviter un vide conventionnel qui serait préjudiciable aux salariés et un blocage du dialogue social dommageable pour le repreneur.

L'actuelle convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, signée le 31 mars 1984, prévoit, en effet, dans son article I.2, des modalités de dénonciation ou de révision très détaillées qui peuvent s'étendre sur un délai de trois ans. Le repreneur de la SFP ne pourra adhérer à l'association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public, qui l'une des parties signataires de la convention : celle-ci pourrait donc cesser, en l'absence de disposition contraire, de produire ses effets, et conduire à l'application du droit commun.

L'article L.132-8 du code du travail dispose que, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La disposition proposée prévoit que l'actuelle convention continue de produire effet jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la SFP, sauf, bien entendu, conclusion d'une nouvelle convention.

Cette "survie" de l'actuelle convention collective ne concerne cependant pas les dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, qui sont très proches du droit disciplinaire de la fonction publique.

Dans les trois mois suivant la cession de la SFP au secteur privé, des négociations devront s'engager à la demande du nouvel employeur ou des organisation syndicales ; à défaut d'accord dans les quinze mois, les salariés conserveront les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention, à l'expiration de cette période.


• Le paragraphe VI du présent article régit les relations individuelles de travail qui seront applicables à l'issue de la cession de la SFP au secteur privé.

L'article L.122-12 du code du travail pose le principe de la continuité des relations individuelles de travail. La référence à cette disposition et la mention expresse que "les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société" au premier alinéa de ce paragraphe sont de nature à apporter aux salariés de la SFP des garanties fermes quant à la sauvegarde de leurs droits acquis.

En outre, le second alinéa de ce paragraphe maintien l'affiliation du personnel de la SFP à l'IRCANTEC.

Comme la plupart des personnels des sociétés issues de l'ancienne ORTF, les salariés de la SFP bénéficient depuis 1974, et ce à titre dérogatoire, de l'affiliation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, créée en application du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970.

Le maintien en l'état de l'affiliation -dont a également bénéficié le personnel de TF1- évite de diminuer le nombre des cotisants de l'IRCANTEC et surtout de remettre en cause une construction complexe et ancienne en matière de retraites complémentaires, de retraites sur-complémentaires et de capital-décès.


• Le paragraphe VII du présent article prévoit enfin que les dispositions des paragraphes V et VI sont applicables aux sociétés filiales de la SFP.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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