TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, A L'AGRICULTURE ET A L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Article 30 - Dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 au profit de l'établissement public Voies navigables de France.

I. LE RÉGIME ACTUEL

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a confié l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ces missions à l'établissement public Voies navigables de France.

Il a assorti cette disposition de l'institution de ressources propres au profit de Voies navigables de France.

Ces ressources sont essentiellement constituées par la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques. S'y ajoutent des péages auxquels sont assujettis les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance.

Ainsi, en 1995, la taxe hydraulique a rapporté 510 millions de francs » soit 80 % des ressources propres (570 millions de francs) et 42 % des ressources totales de l'établissement public (1.220 millions de francs).

La taxe hydraulique comporte deux éléments :

- un élément lié à la surface d'emprise de l'ouvrage, dont le taux est fonction du nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'ouvrage (- de 2.000 habitants, + de 2.000 habitants ou de + de 100.000 habitants) ;

- un élément lié au volume d'eau prélevable ou rejetable par l'ouvrage, un coefficient d'abattement étant affecté au taux applicable à cet élément en fonction de l'usage agricole ou industriel.

Or, les éléments ainsi définis pour calculer la taxe à laquelle sont assujettis les titulaires d'ouvrages hydrauliques sont apparus parfaitement inadaptés à certaines situations. En effet, ils conduisaient parfois à percevoir une taxe hors de proportion avec le chiffre d'affaires des exploitants (jusqu'à 30 fois le chiffre d'affaires !) Dans ces cas particuliers, le recouvrement de la taxe était donc impossible.

II. LA MESURE PROPOSÉE

Le présent article vise à modifier la définition des éléments de la taxe hydraulique dans deux cas particuliers : pour les ouvrages à usage agricole et Pour les micro-centrales hydroélectriques.


• Dans le régime actuel, les ouvrages à usage agricole sont taxés de manière très différente selon qu'ils se situent dans une communes de moins de2.000 habitants ou de plus de 2.000 habitants : le plafond de la taxe qui leur est applicable peut passer de 10 à 100 francs par mètre carré.

Or, cette situation ne paraît pas justifiée par des raisons objectives, en particulier si la différence tient seulement au territoire plus ou moins étendu de la commune. En Camargue par exemple, le territoire très étendu de la commune d'Arles est particulièrement pénalisant pour les agriculteurs qui y exercent leur activité.

Le présent article propose donc de plafonner à 10 francs par mètre carré le montant du premier élément de la taxe pour les ouvrages à usage agricole, quelle que soit la population des communes d'implantation.


• Dans le cas des micro-centrales, c'est-à-dire des ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 (d'une puissance inférieure à 4.500 kW), les critères définis à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 se sont révélés particulièrement absurdes, rendant impossible la perception de la taxe.

L'article 89 de la loi de finances rectificative pour 1992 a donc modifié ce régime afin de prendre en compte non seulement la surface d'emprise de l'ouvrage mais également la puissance installée.

La taxe ainsi modifiée est toutefois restée inapplicable dans le cas d'une surface d'emprise importante due, par exemple, à la seule longueur des canaux d'amenée et de rejet, qui peuvent dépasser un kilomètre.

Le présent article propose donc une définition plus restrictive de I* surface d'emprise de façon notamment à ne prendre en compte que l'emprise des canaux situés aux abords immédiats de l'usine d'exploitation de la microcentrale.

Par ailleurs, il est prévu un plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition, avec un abattement particulier pour les dix premières années d'exploitation de l'ouvrage.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission se félicite que l'on ait décidé de corriger des situations aberrantes, empêchant le recouvrement de cette taxe hydraulique dans de bonnes conditions.

Toutefois, elle s'inquiète d'un des nouveaux critères retenus pour l'assujettissement des micro-centrales. En effet, il lui paraît qu'un plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d'affaires reste encore un taux très élevé qui, dans certaines situations, pourrait s'avérer excessif et rendre à nouveau impossible le recouvrement de la taxe.

Votre commission souhaite donc que le gouvernement puisse répondre en séance à cette interrogation et clarifie les choix effectués.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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