III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a porté une appréciation globalement favorable sur les dispositions proposées par le projet de loi. Elle vous propose toutefois d'amender le texte qui vous est soumis afin d'associer plus étroitement les associations et les collectivités locales à la définition des actions mises en oeuvre par la « Fondation du patrimoine ». Elle a par ailleurs formulé un voeu : que les services fiscaux puissent examiner favorablement les dossiers soumis à leur agrément en application de l'article 156 II l°-ter du code général des impôts, dès lors qu'ils bénéficieront du label délivré par la fondation.

A. UNE APPRÉCIATION GLOBALEMENT FAVORABLE

Le projet de loi présenté par le Gouvernement paraît répondre de façon globalement satisfaisante aux attentes des différentes parties intéressées.


• Les missions de la « Fondation du patrimoine » ont été définies de manière à combler les champs d'intervention non couverts par la direction du patrimoine ou la Caisse des monuments historiques et des sites. Elles répondent à de véritables besoins exprimés tant par les propriétaires, publics ou privés, que par le mouvement associatif, et qui avaient été recensés par votre rapporteur au cours des missions de réflexion qui lui ont été successivement confiées par MM. Jacques Toubon et Michel Barnier, en 1993 et 1994.


• Le projet de loi adapte et renouvelle avec un certain bonheur le droit classique des fondations au bénéfice de la « Fondation du patrimoine ».

La possibilité offerte aux particuliers, aux collectivités publiques et aux entreprises de rejoindre directement, en qualité de membre adhérent, la future « Fondation » constitue une innovation particulièrement heureuse. Elle devrait permettre à la « Fondation du patrimoine » de mobiliser très largement autour de ce que le ministre de la culture, M. Philippe Douste-Blazy, a présenté comme une nouvelle cause nationale.

Les modalités d'engagement des fondateurs au sein de la future « Fondation » sont également particulièrement novatrices. Le projet de loi réalise un équilibre harmonieux entre l'impératif de pérennité propre aux fondations et le souci de ne pas dissuader les entreprises de s'engager dans cette oeuvre. L'assurance que les sommes apportées à la « Fondation du patrimoine » ne seront pas immobilisées à l'instar de la dotation initiale des fondations classiques et la garantie de pouvoir contrôler ensemble le processus interne de décision paraissent de nature à rassurer les fondateurs potentiels.


• Enfin, et contrairement aux craintes exprimées ici et là, la« Fondation du patrimoine » ne constituera pas un « faux-nez » de la direction du patrimoine. Elle devrait être au contraire l'expression du« mouvement montant » en faveur de cette cause.

Tant la composition de son conseil d'administration que l'origine de ses ressources garantissent en effet l'autonomie de la future « Fondation » à l'égard de l'État. Les voix attribuées aux représentants de l'État au sein de l'organe de décision ne pourront excéder le sixième du total ; les ressources de la fondation proviendront essentiellement de deux origines : les apports initiaux et versements ultérieurs des entreprises fondatrices ; les cotisations et dons des membres adhérents.

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