B. UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE « VOLUME » EFFECTIVE

1. Le régime général de la clause spéciale de sauvegarde

La clause spéciale de sauvegarde (CSS) se différencie de la clause traditionnelle de sauvegarde : cette dernière est utilisable si, du fait d'importations (ou d'exportations), le marché d'un produit subit des perturbations graves susceptibles de mettre en péril l'un des objectifs que le Traité de Rome assigne à la Politique Agricole Commune (PAC).

L'accord agricole du cycle d'Uruguay prévoit, dans son article 5, la création de ce nouvel instrument de protection aux frontières pour certains produits agricoles (ceux qui ont été « tarifés »). Dans les Organisations Communes de Marché (OCM) concernées, un article est prévu pour que la perception des droits additionnels dans le cadre de cette CSS soit possible, dans les limites prévues par les accord du GATT. Cet article sera le même, quelle que soit l'OCM concernée.

Cette clause de sauvegarde n'entre cependant pas en vigueur lorsque les importations concernées ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou si les effets de protection sont disproportionnés par rapport à l'objectif recherché par la clause spéciale de sauvegarde.

Les OCM décrivent succinctement le régime de la clause de sauvegarde en précisant les prix et les volumes de déclenchement.

Deux conditions peuvent déclencher l'application de la clause de sauvegarde et les droits additionnels :

- lorsque le prix mondial du jour se situe au-dessous d'un prix de référence mondial, une clause de sauvegarde « prix » peut être déclenchée ;

- lorsque les importations annuelles dépassent un certain volume, une clause de sauvegarde « volume » peut être mise en place. Le niveau de déclenchement de la clause de sauvegarde est fonction du niveau des importations déjà réalisées par le pays exportateur.

Les modalités d'application, y compris la liste des produits soumis à perception de droits additionnels de la clause de sauvegarde, sont définies par la Commission en comité de gestion.

La clause spéciale de sauvegarde pour tout produit agricole, prévue par les accords de Marrakech, se déclenchant à partir d'un seuil d'un volume ou en prix, n'a toujours pas été mise en oeuvre. Seuls certains secteurs, comme les céréales ou les volailles, bénéficient de ce dispositif mais uniquement pour les prix. La lenteur dans la mise en place des règlements européens, souvent observée, est particulièrement regrettable lorsque ceux-ci ont pour but de protéger la production communautaire contre les importations abusives.

2. La nécessité d'une clause de sauvegarde volume

Concernant les importations de pommes et de poires, l'instauration d'une clause spéciale de sauvegarde « prix » n'est techniquement pas appropriée : en effet, la clause de sauvegarde prix est soumise à un prix de déclenchement, qui en l'espèce est souvent inférieur au prix de déclenchement de l'équivalent tarifaire (c'est-à-dire au prix d'entrée).

Par contre, la clause spéciale de sauvegarde « volume » paraît être l'instrument approprié. Si les importations à un moment donné se révèlent trop importantes et risquent de déséquilibrer gravement le marché national et communautaire, cette clause spéciale de sauvegarde « volume » pourrait s'appliquer.

Il sera, en outre, essentiel de veiller à une application effective de la clause de sauvegarde. Ainsi, la procédure décisionnelle communautaire relative à cette clause de sauvegarde, prévoit une certaine automaticité dans la mise en oeuvre de cette clause, dès lors que les conditions de déclenchement sont réunies.

Reprenant l'essentiel de la proposition de résolution n° 257, votre commission vous propose de demander au Gouvernement de s'opposer à l'adoption des concessions proposées, tant que n'auront pas été obtenues des garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mécanismes permettant de protéger efficacement le marché communautaire d'importations déstabilisatrices

Tel est l'objet de la proposition de résolution qu'elle vous demande d'adopter.

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