EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Champ d'application du projet de loi

Cet article a pour objet de définir le champ d'application du projet de loi.

Il pose le principe de la participation de la France à la répression des infractions et de sa coopération avec le tribunal international pour l'application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations-Unies du 8 novembre 1994.

Le champ d'application du projet de loi est défini par trois séries de critères : la nature des actes incriminés, la date et le lieu de leur commission.

1) Le champ d'application ratione materiae

Conformément au texte de la résolution n° 955, repris par l'article premier du statut du tribunal international pour le Rwanda, celui-ci est appelé à connaître des « actes de génocide » et « autres violations graves du droit international humanitaire ».

Le second alinéa précise ces notions selon la technique de la « double incrimination », déjà retenue par la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 à propos du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. En vertu de cette technique, le tribunal international ne sera compétent que pour des actes définis à la fois par le droit international et par le droit interne.


S'agissant du droit international, le projet de loi renvoit aux actes visés par les articles 2 à 4 du statut du tribunal international, à savoir :

- le génocide (article 2 du statut), défini comme un acte « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », dès lors que cet acte consiste en un meurtre, en une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, en une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, en des mesures visant à entraver les naissances ou au transfert forcé d'enfants. Sont punissables non seulement le génocide ainsi défini, mais également l'incitation directe et publique à le commettre, la tentative, la complicité et l'entente en vue de commettre le génocide ;

- les crimes contre l'humanité (article 3 du statut), défini comme les assassinats, exterminations, réductions en esclavage, expulsions, emprisonnement, tortures, viols, persécutions ou autres actes inhumains « commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse » ;

- les violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et de leur protocole additionnel II en date du 8 juin 1977 (article 4 du statut). Ces violations comprennent notamment les atteintes à la vie, les tortures, les prises d'otages, les actes de terrorisme, le viol, l'esclavage et le pillage.

On observera que le projet de loi intègre dans le champ de compétence du tribunal international les « violations des lois ou coutumes de la guerre » alors même que, à la différence du statut du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal international pour le Rwanda ne le prévoit pas. Par analogie avec l'énumération donnée par le statut du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (article 3), on peut entendre par « violations des lois ou coutumes de la guerre » des comportements tels que l'emploi d'armes toxiques ou autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles, la destruction sans motif des villes ou des villages, la destruction d'édifices consacrés à la religion ou le bombardement de villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, votre commission vous propose deux amendements tendant à reprendre au sein du projet de loi les termes mêmes du statut du tribunal : le premier supprime cette référence aux violations des lois et coutumes de la guerre ; le second précise le champ d'application du projet de loi s'agissant des infractions aux conventions de Genève.


S'agissant du droit interne, il est précisé que ces actes doivent constituer des crimes ou délit définis par la loi française.

L'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait que cette exigence réduirait par trop le champ d'application de la coopération française. Déjà, à propos du projet de loi concernant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, M. Daniel Picotin, rapporteur à l'Assemblée nationale, faisait valoir que « certaines (...) infractions -comme le génocide- n'ayant reçu, en tant que telles, de qualification pénale en France que depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal (cette adjonction) risquerait de les exclure de la compétence des tribunaux français si elles ont été commises avant le 1er mars 1994. ».

Quand bien même, compte tenu de leur gravité, les comportements entrant dans la compétence du tribunal constitueraient toujours des crimes et délits définis par la loi française, il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport les raisons juridiques pour lesquelles la technique de la double incrimination ne saurait être retenue.

Aussi votre commission a-t-elle adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à supprimer cette référence.

2) Le champ d'application ratione temporis et ratione loci

Comme précédemment, il est déterminé par la compétence du Tribunal international.


S'agissant du champ d'application ratione temporis, les agissements entrant dans le champ de la compétence ratione materiae du tribunal international ne pourront lui être soumis que dans la mesure où ils auront été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Cette période a été fixée par la résolution 955 elle-même.


S'agissant du champ d'application ratione loci, conformément à ce que prévoit la résolution 955, reprise sur ce point par l'article 7 du statut, la compétence du tribunal international pour le Rwanda s'étend :

- aux infractions commises sur son territoire, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs ;

- aux infractions commises sur le territoire d'États voisins (soit le Zaïre, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi) lorsqu'elles l'ont été par des citoyens rwandais.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les trois amendements indiqués ci-dessus.

Article 2 - Application au tribunal international pour le Rwanda des dispositions applicables au tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

Cet article prévoit l'application aux actes entrant dans la compétence du tribunal international pour le Rwanda des dispositions de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 concernant le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

Sans entrer dans le détail de ces dispositions, qui ont été présentées par notre ancien collègue Jacques Bérard dans son rapport fait au nom de votre commission des Lois lors de l'examen de la loi n° 95-1 par le Sénat (1994-1995, n° 59), on rappellera les deux principes essentiels posés par celle-ci : le principe de la compétence concurrente des juridictions françaises et du tribunal international et celui de la coopération judiciaire.

1) La compétence concurrente des juridictions françaises et du tribunal international (articles 2 à 6 de la loi n° 95-1)

a) La compétence universelle des juridictions françaises

En vertu de l'article 2 de la loi n°95-l, les auteurs ou complices d'infractions relevant du tribunal international peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises s'ils sont trouvés en France. C'est le principe de la compétence universelle des juridictions françaises. Allant plus loin que le statut du tribunal international (qui se limite à poser le principe de la compétence concurrente pour le jugement de ces personnes), il permet notamment de poursuivre un criminel trouvé en France, quand bien même il ne serait pas recherché par le tribunal international. Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut alors, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, se constituer partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction.

Le tribunal international est informé de toute procédure en cours sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.

b) La priorité accordée au tribunal international : le dessaisissement des juridictions françaises

Les articles 3 à 6 de la loi n° 95-1 organisent le dessaisissement des juridictions françaises qui, intervenant à la requête du tribunal international, obéit à une procédure en trois étapes :

- la demande de dessaisissement (article 3 de la loi n°95-l) : formulée par le tribunal international, elle est adressée au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité formelle, la transmet au procureur général près la Cour de cassation. La demande est signifiée aux parties qui disposent de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ;

- la décision relative au dessaisissement (article 5 de la loi n° 95-1) : elle relève de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue dans le délai d'un mois. Le dessaisissement est ordonné si les faits, objet de la demande de dessaisissement, entrent dans la compétence du tribunal international « et qu'il n'y a pas d'erreur évidente » ;

- la transmission du dossier au tribunal international (article 5 de la loi n° 95-1). Elle est effectuée par le ministre de la justice.

On observera que le dessaisissement ne fait pas obstacle aux droits de la partie civile.

2) La coopération judiciaire (articles 7 à 16 de la loi n° 95-1)

L'article 28 du statut du tribunal international pour le Rwanda (qui reprend littéralement le texte de l'article 29 du statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie) impose aux États de collaborer avec celui-ci « à la recherche et au jugement des personnes d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire ». Il exige que « les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :

- l'identification et la recherche des personnes ;

- la réunion des témoignages et la production des preuves ;

- l'expédition des documents ;

-1'arrestation ou la détention des personnes ;

- le transfert ou traduction de l'accusé devant le tribunal international. »

L'application du tribunal pour le Rwanda des articles 7 à 16 de la loi n° 95-1 permettrait d'adapter la législation française à la résolution n° 955 :

- les articles 7 et 8 traitent des modalités de l'entraide judiciaire : les demandes émanant du tribunal ou de son procureur sont, en principe, adressées au ministre de la justice puis transmises au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles. L'exécution des demandes d'entraide relève, selon les cas, du procureur de la République ou du juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international ;

- les articles 3 à 16 traitent de l'arrestation et de la remise des personnes : les demandes émanant du tribunal ou de son procureur sont, en principe, adressées au ministre de la justice. Celui-ci les transmet au procureur général près la Cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les met à exécution.

La procédure applicable aux personnes ainsi appréhendés est la suivante : présentation au procureur de la République dans les vingt-quatre heures (les personnes disposant, durant ce délai, des garanties prévues pour toute garde à vue), puis comparution devant le procureur général de Paris dans les cinq jours (la personne bénéficiant de l'assistance d'un avocat), enfin comparution, dans un délai de huit jours, devant la Chambre d'accusation ; il appartient à celle-ci d'ordonner la remise de la personne réclamée après avoir constaté « que les faits, objet de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1er et qu'il n'y a pas d'erreur évidente ». La personne réclamée est, en principe, remise dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement ayant pour simple objet de réparer une omission.

Articles 3 et 4 - Application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Ces articles ont pour objet de rendre applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte non seulement la loi présentement soumise à notre examen (article 3) mais aussi la loi n° 95-1 (article 4).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du présent projet de loi ainsi modifié.

Votre commission vous propose de les adopter sans modification.

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