I. LA TRANSFÉRABILITÉ DES DROITS À DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE (PROPOSITION E - 582)

La proposition E-582 concerne les prestations de chômage. Actuellement, lorsqu'un travailleur en situation de chômage et percevant des allocations dans un Etat membre migre dans un autre Etat membre, il continue à percevoir ses prestations de chômage, à la charge du pays d'origine, pendant trois mois. Toutefois ces prestations sont servies par le pays d'accueil, là où le travailleur cherche un emploi. Le dispositif était satisfaisant en situation de plein emploi, car les travailleurs retrouvaient rapidement un emploi. Mais le changement de contexte économique justifie aux yeux de la Commission européenne une modification de la réglementation afin de permettre une prolongation de la durée de versement des allocations. Elle considère en effet qu'il est désormais difficile de trouver un emploi dans un délai de trois mois. A titre d'exemple, votre rapporteur rappellera que l'ancienneté moyenne des demandes d'emploi en fin de mois (indicateur de fluidité) était en février, en France, de 389 jours. La proposition de règlement ne fait donc que prendre en considération l'allongement de la durée moyenne de recherche d'emploi.

Le dispositif proposé se veut réaliste et équitable...

Le dispositif proposé ne remet pas en cause le régime actuel d'exportation des prestations. Il prend effet à l'échéance des trois mois, dans un cadre juridique différent (insertion des articles 69 bis à 69 quater dans le règlement n° 1408/71) : les prestations restent à la charge du pays dans lequel le travailleur a exercé une activité pour la dernière fois et sont toujours servies par le pays de recherche d'emploi qui se fait rembourser par le premier (modification de l'article 70). Mais, pour éviter les abus et les courses à la meilleure prestation, l'allocation servie au chômeur migrant sera calculée au bout des trois mois selon les modalités du régime le moins favorable en termes de niveau de prestation et de durée de versement, chaque paramètre étant apprécié séparément. Ce mode de calcul évite en outre les inégalités entre chômeurs (modification de l'article 25 du règlement n° 1408/71).

Quant au contrôle, il sera exercé par les institutions spécialisées de l'Etat où le travailleur recherche un emploi, selon les modalités prévues par la législation de cet Etat. Notamment, le régime des sanctions sera celui du pays de recherche d'emploi (article 69 quater nouveau).

Enfin, la proposition de règlement envisage également de modifier le régime d'indemnisation des travailleurs frontaliers en situation de chômage complet : actuellement, ceux-ci sont pris en charge par l'organisme de leur lieu de résidence. Il est maintenant proposé (modification de l'article 71) de laisser le choix de l'inscription auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage du pays de résidence ou du pays du dernier emploi. Pour la Commission européenne, cette liberté devrait accroître les chances du travailleur frontalier de retrouver un emploi. Une dérogation de dix ans est accordée au Luxembourg qui compte de très nombreux frontaliers au sein de sa population active et qui risquerait de voir s'accroître notablement ses dépenses d'indemnisation.

Le dispositif concernant les frontaliers n'appelle pas de commentaires particuliers, sinon pour souligner la nécessité d'un contrôle efficace des inscriptions afin d'éviter les doubles inscriptions.

Il n'en est pas de même pour les propositions concernant les travailleurs migrants en situation de chômage.

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