V. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À L'INTERCONNEXION DANS LE SECTEUR DES TÉLECOMMUNICATIONS ET À LA GARANTIE DU SERVICE UNIVERSEL ET DE L'INTEROPÉRABILITÉ PAR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP)

Premier considérant

Texte original

considérant que, à partir du 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres), la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications reconnaît que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux publics et dans le futur environnement concurrentiel, assurer l'interconnexion e ntre les réseaux des différents exploitations nationaux et communautaires : que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, fixe des principes harmonisés en matière de liberté et d'efficacité à la fois de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, aux services publics de télécommunications, et de l'utilisation de ceux-ci ; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur le marché reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion :

Texte modifié

considérant que, à partir du 1er janvier 1998 (avec la possibilité, sous certaines conditions, de périodes de transition pour certains États membres), la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté ; que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux entre les différents exploitants nationaux et communautaires ; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990. relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, fixe des principes harmonisés en matière de liberté et d'efficacité à la fois de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, et de l'utilisation de ceux-ci ; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur le marché reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion ;

Quatrième considérant

considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut exiger l'une ou l'autre forme d'autorisation des États membres : que tous les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté devraient être libres de négocier des accords d'interconnexion dans une optique commerciale conformément au droit communautaire, sous réserve de la supervision et de l'intervention des autorités réglementaires nationales : qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services publics de téléphone et les lignes louées ; considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut exiger l'une ou l'autre forme d'autorisation par l'autorité compétente, conformément au principe de subsidiarité : que tous les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté devraient être libres de négocier des accords d'interconnexion dans une optique commerciale conformément au droit communautaire, sous réserve de la supervision et de l'intervention des autorités compétentes ; qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services publics de téléphone et les lignes louées ;

Sixième considérant

considérant que la résolution du 7 février 1994 fixe les conditions de financement d'un service universel de téléphonie vocale ; que les obligations de fourniture d'un service universel contribuent à l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté ; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de service universel dans un État membre ; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des facteurs économiques externes et des profits immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas inclure d'éléments découlant d'anciens déséquilibres tarifaires, afin de ne pas gêner l'actuel processus de rééquilibrage des tarifs ; que les coûts des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes : que les contributions financières liées au partage des obligations de service universel devraient être dissociées des redevances d'interconnexion :

considérant que les obligations de fourniture d'un service universel contribuent à l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté ; qu'il faut tendre à introduire le plus vite possible et de la manière la plus large les nouvelle technologies comme le réseau numérique à intégration de services (RNIS) dans les États membres : que, vu le niveau de déploiement actuel du RNIS dans les États membres, il n'est pas possible de le mettre à la disposition de tous les utilisateurs en tout lieu et partant, de le soumettre à une obligation de service public universel actuellement ; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de fourniture d'un service universel dans un État membre ; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des facteurs économiques externes et des profits immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas inclure d'éléments découlant d'anciens déséquilibres tarifaires, étant donné que les coûts fixes liés an réseau existant sont actuellement en partie pris en compte dans le tarif partagé par tous les utilisateurs du réseau considéré et afin de ne pas gêner l'actuel processus de rééquilibrage des tarifs ; que les coûts des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes ; que les contributions financières liées au partage du coût des obligations de service universel devraient être dissociées des redevances d'interconnexion ;

Septième considérant

considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché ; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché : que, aux fins de la présente directive, un organisme possédant une part supérieure à 25% d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel il est autorisé à exercer ses activités serait présumé être puissant sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire nationale n'en décide autrement ; que, dans le cas d'un organisme possédant une part de marché inférieure à ce seuil, l'autorité nationale peut néanmoins décider que cet organisme est puissant sur le marché :

considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché ; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la pan qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses liens internationaux , son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ; que, aux fins de la présente directive, un organisme possédant une part supérieure à 25% d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel il est autorisé à exercer ses activités serait présumé être puissant sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire compétente n'en décide autrement ; que dans le cas d'un organisme possédant une part de marché intérieure à ce seuil, l'autorité compétente peut néanmoins décider que cet organisme est puissant sur le marché ;

Huitième considérant

considérant que la fixation des prix d'interconnexion est fondamentale pour déterminer la structure et l'intensité de la concurrence dans le passage à un marché libéralisé ; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment désagrégées en ce qui concerne les éléments de réseaux et de services offerts ; que la publication d'une liste de services et de redevances d'interconnexion accroît la transparence et la non-discrimination nécessaires ; que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples, comprenant notamment une tarification fondée sur la capacité ; que le niveau des redevances doit stimuler la productivité et favoriser l'efficacité ainsi que les possibilités d'entrée sur le marché à long terme, et ne doit pas être inférieur à un seuil calculé selon des méthodes de coût marginal à long terme et de répartition et attribution des coûts sur la base d'un rapport de causalité des frais réels, ni supérieur à un plafond fixé par le coût indépendant de la fourniture de l'interconnexion en cause :

considérant que la fixation des prix d'interconnexion est fondamentale pour déterminer la structure et l'intensité de la concurrence dans le passage à un marché libéralisé ; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment désagrégées en ce qui concerne les éléments de réseaux et de services offerts ; que la publication d'une liste de services, redevances et modalités d'interconnexion accroît la transparence et la non-discrimination nécessaire, que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples, comprenant notamment une tarification fondée sur la capacité ; que le niveau des redevance doit stimuler la productivité et favoriser l'efficacité ainsi que les possibilités d'entrée sur le marché à long terme, et ne doit pas être inférieur à un seuil calculé selon des méthodes de coût marginal à long terme et de répartition et attribution des coûts sur la base d'un rapport de causalité des frais réels, ni supérieur à un plafond fixé par le coût indépendant de la fourniture de l'interconnexion en cause ;

Neuvième considérant

considérant qu'une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités garantit la transparence des transferts internes de coût ; que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable est un moyen propre à décourager les financements croisés déloyaux :

considérant que, dans le cas des organismes puissants sur le marché , une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités garantit la transparence des transferts internes de coût ; que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable est un moyen propre à décourager les financements croisés déloyaux :

Onzième considérant

considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant de restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés ;

considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant de restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés , et que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus publics :

Douzième considérant

considérant que le partage des installations peut être avantageux du point de vue de l'aménagement du territoire ou pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et devrait être encouragé par les autorités réglementaire nationales sur la base d'accords volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut être adéquat dans certaines circonstances, mais ne devrait être imposé aux organismes qu'après une procédure complète de consultation publique ; que la co-implantation virtuelle peut remplacer de façon satisfaisante la co-implantation physique des équipements de télécommunications :

considérant que le partage des installations peut être avantageux du point de vue de l'aménagement du territoire ou pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales sur ta base d'accords volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut être adéquat dans certaines circonstances, mais ne devrait être imposé aux organismes qu'après une procédure complète de consultation publique ; que la co-implantation virtuelle peut , dans des circonstances normales, remplacer de façon satisfaisante la co-implantation physique des équipements de télécommunications ;

Vingt-deuxième considérant

considérant que l'objectif essentiel d'interconnexion des réseaux et services sur tout le territoire de la Communauté et la fourniture de réseaux et services transeuropéens ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante au niveau des États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté par la présente directive ;

considérant que l'objectif essentiel d'interconnexion des réseaux et services sur tout le territoire de la Communauté et la fourniture de réseaux et services transeuropéens ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante au niveau des États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté par la présente directive ; qu'il peut s'avérer souhaitable. lors de la révision de la présente directive, d'envisager la possibilité d'instituer une autorité réglementaire européenne qui s'acquittera des tâches exercées par la Commission ou les autorités réglementaires nationales conformément a la présente directive, et qui pourraient être assumées plus efficacement par cette autorité réglementaire européenne

Article premier, premier alinéa

La présente directive établit un cadre réglementaire assurant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.

La présente directive établit un cadre réglementaire assurant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté et garantissant un service universel , dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.

Article 2, paragraphe 1, point h (nouveau)

"service universel" : un service ou un ensemble de services minimal défini, dont la qualité est spécifiée, qui est accessible à tous les utilisateurs en tout lieu et à un prix abordable, en égard aux conditions spécifiques existant au niveau national.

Article 3, paragraphe 1

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux et services de télécommunications de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés dans les États membres à fournir des réseaux et services de télécommunications de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire, Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.

Article 3, paragraphe 3

Les États membres veillent a ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux et/ou services publics de télécommunications respectent a tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.

Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux et/ou services publics de télécommunications respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée , sauf en cas de dispositions législatives nationales contraires destinées à assurer la sauvegarde de l'ordre public .

Article 5, paragraphe 5

Lorsque des mécanismes du type visé au paragraphe 4 sont établis , les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût, et le détail des mécanismes appliqués, soient mis à la disposition du public conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2.

Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel visé au paragraphe 4 est établi . les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût, et le détail des mécanismes appliqués, soient mis à la disposition du public conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2.

Article 6 , premier alinéa

Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunication définis à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que :

Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunication définis à l'annexe I et fournis par des organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que :

Article 6, point d

les accords d'interconnexion soient mis à la disposition du public , conformément a la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, le détail des redevances d'interconnexion et des éventuelles contributions aux obligations de service universel est publié.

les accords d'interconnexion et modifications apportées à ceux-ci soient notifiés aux autorités réglementaires nationales et a la Commission, et communiqués sur demande aux tiers intéressés, conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties, identifiés par l'autorité réglementaire nationale . Dans tous les cas. le détail des redevances d'interconnexion , des termes et conditions et des éventuelles contributions aux obligations de service universel est mis à la disposition des tiers intéressés qui en font la demande .

Article 6, point d) bis (nouveau)

les informations reçues d'un organisme candidat à l'interconnexion soient exclusivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires, à qui ces informations pourraient conférer un avantag e concurrentiel.

Article 7, paragraphe 3

Les redevances d'interconnexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion demandés et contiennent normalement les éléments suivants, qui font l'objet d'une facturation détaillée :

- une taxe couvrant le remboursement des frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion demandée (c'est-à-dire le coût initial des travaux d'étude nécessaires pour fournir les installations d'interconnexion demandées),

- des taxes d'utilisation liées à l'utilisation des éléments du réseau et des ressources demandées. Elles peuvent comprendre des taxes basées sur la capacité et/ou des taxes liées au trafic.

L'annexe IV indique , à titre purement indicatif, les types de coût qui peuvent être incorporés dans chacun de ces éléments de tarification. Lorsque d'autres éléments de tarification entrent en ligne de compte, ils doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs, et être approuvés par l'autorité réglementaire nationale.

Les redevances d'interconnexion peuvent comprendre des formules de réduction groupée des tarifs. Dans certains cas, ces systèmes ne peuvent être utilisés que par les organismes définis à l'annexe II. Ils sont basés sur des critères objectifs et appliqués sans discrimination.

Les redevances d'interconnexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion demandés et contiennent normalement les éléments suivants, qui font l'objet d'une facturation détaillée :

- une taxe couvrant le remboursement des frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion demandée (c'est-à-dire les coûts initial et ultérieur des travaux d'étude nécessaires pour fournir les installations d'interconnexion demandées),

- des taxes d'utilisation liées à l'utilisation des éléments du réseau et des ressources demandées. Elles peuvent comprendre des taxes basées sur la capacité et/ou des taxes liées au trafic ;

L'annexe IV indique les types de coût qui peuvent être incorporés dans chacun de ces éléments de tarification. Lorsque d'autres éléments de tarification entrent en ligne de compte, ils doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs, et être approuvés par l'autorité réglementaire nationale.

Les redevances d'interconnexion peuvent comprendre des formules de réduction groupée des tarifs. Dans certains cas, ces systèmes ne peuvent être utilisés que par les organismes définis à l'annexe II. Ils sont basés sur des critères objectifs et appliqués sans discrimination.

Article 7, paragraphe 5

Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe I. d'une liste de services d'interconnexion et des tarifs correspondants répartis en composants, selon les besoins du marché.

Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, des modalités d'interconnexion. Celles-ci comprennent une liste de services d'interconnexion et des tarifs correspondants répartis en composants, selon les besoins du marché.

Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)

En vue de fournir une base commune pour le calcul des redevances d'interconnexion, la Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15. des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts dans le domaine de l'interconnexion.

Article 7, paragraphe 8

Les États membres veillent à ce que les redevances d'interconnexion publiées et les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel soient mises à la disposition du comité ONP à la demande de la Commission.

Les États membres veillent à ce que les redevances et modalités d'interconnexion publiées, ainsi que les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel, soient mises à la disposition du comité ONP à la demande de la Commission.

Article 7, paragraphe 9

En vue de fournir une hase commune pour la dérivation des redevances d'interconnexion, la Commission élabore, si nécessaire, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de systèmes de commandations des coûts dans le domaine de l'interconnexion.

(supprimé)

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

La Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15. des recommandations en matière de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion.

Article 8 paragraphe 4

Les comptes financiers des organismes fournissent des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sont dressés , publiés et soumis à une vérification indépendante . Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.

Les comptes financiers des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sont dressés, soumis à une vérification indépendante et publiés . Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale , et ses résultats sont rendus publics .

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes établis comme prévu aux paragraphes 1 et 2.

Article 8, paragraphe 6

La Commission établit, le cas échéant, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion, (supprimé)

Article 9, paragraphe 1

Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final.

Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte :

- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs.

- de la nécessité d'encourager un marché compétitif.

- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux et services,

- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,

- de la nécessité de maintenir le service universel.

Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final.

Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte :

- de la nécessité d'assurer des communication de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs,

- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,

- de la nécessité d'assurer le développement équitable et approprié d'un marché intérieur européen des télécommunications parfaitement harmonisé, et de coordonner à cette fin leurs politiques, recommandations et actions avec leurs homologues dans d'autres États membres et avec la Commission :

- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux et services.

- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,

- de la nécessité de maintenir le service universel.

Article 9, paragraphe 5

En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations octroyées par le même État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre, prend des mesures, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue de régler le litige.

Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment :

de l'intérêt de l'utilisateur,

- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,

- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire.

- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée,

- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière de liberté d'accès,

- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services.

- de la nature de !a demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,

- des positions relatives des parties sur le marché.

- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement).

En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations octroyées par le même État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre, prend des mesures, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue de régler le litige.

Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment :

- de l'intérêt de l'utilisateur,

- de la nécessité de maintenir un service universel.

- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,

- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire,

- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée,

- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière de liberté d'accès,

- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services,

- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,

- des positions relatives des parties sur le marché,

- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement).

Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau)

Les autorités régleme ntaires nationales fournissent, en tant que de besoin, aide et assistance à leurs homologu es dan s d'autres États membres pour assurer l'application de la présente directive. La Commission peut à tout moment demander à l'autorité réglementaire nationale d'intervenir sur des questions spécifiques. Les autorités réglementaires nationales prennent dûment en considération la demande de la Commission , qu'ils informent dans le détail, et dans un délai raisonn able, des mesures adoptées.

Article 10, point e) (nouveau)

Protection de l'environnement : les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant a assurer la protection de l'environnement ou à se conformer à des objectifs en matière d'aménagement du territoire , et imposer notamment la co-implantation physique des lignes et conduites. La nécessité de protéger l'environnement ne saurait constituer une raison valable pour refuser de négocier les conditions de l'interconnexion.

Article 11, paragraphe 1

Lorsqu'un organisme obtient, en vertu de la législation nationale, un droit général de placer des installations aux fins de télécommunications à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété aux fins de télécommunications, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et de la propriété avec d'autres organismes fournissant des services publics de télécommunications.

Lorsqu'un organisme obtient, en vertu de la législation nationale, un droit général de placer des installations aux fins de télécommunications à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété aux fins de télécommunications, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services publics de télécommunications.

Article 12, paragraphe 2

Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres p rennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation au niveau européen.

Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres garantissent la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation au niveau européen.

Article 12, paragraphe 3

Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.

Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications et de faciliter la portabilité des numéros . Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.

Article 12, paragraphe 5

Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service complémentaire permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son numéro national en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce complément de service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population d'ici au 1er janvier 2003.

Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service complémentaire permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver , moyennant une contribution raisonnable, son numéro national en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce complément de service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population d'ici au 1er janvier 2003. Aussi longtemps que ce service n'est pas disponible, les autorités réglementaires nationales font en sorte que toute communication téléphonique adressée à l'ancien numéro d'un utilisateur ayant changé de fournisseur soit transférée à son nouveau numéro ou que, pendant une période raisonnable, celui-ci soit indiqué à l'auteur de l'appel .

Article 16, paragraphe 2

Toute partie peut renvoyer le litige devant toutes les autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement du litige, conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1.

Toute partie peut renvoyer le litige devant toutes les autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts et informent la Commission pour parvenir à un règlement du litige, conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1.

Article 16, paragraphe 5

Le consensus adopté selon la procédure visée au paragraphe 4 sert de base à une solution à appliquer sans retard au niveau national. Si une position n'a pu être prise ou si la position n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable, qui n'excédera pas, sauf cas justifiés, les deux mois, la solution appropriée est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15.

Le consensus adopté selon la procédure visée au paragraphe 4 sert de base à une solution à appliquer sans retard au niveau national. Si une position n'a pu être prise ou si la position n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable, qui n'excédera pas, sauf cas justifiés, les deux mois, la solution appropriée est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15. Cette solution ne saurait exclure qu'une partie réclame devant la juridiction compétente, comme le droit national lui en donne la possibilité, le versement de dommages et intérêts s'il s'avère que le comportement de l'autre partie a été à l'origine de pertes financières dues à des distorsions de concurrence. Toutefois, ces réclamation s ne sauraient remettre en question des points qui ont été réglés au niveau de l'Union européenne.

Article 17, paragraphe 2

Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui :

- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie I.

Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui :

- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie 1.

- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes très puissants sur le marché,

- sont couverts par l'annexe II.

La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché.

- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes très puissants sur le marché,

- sont couverts par l'annexe II.

La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché ou pour lesquelles elles ne classent pas un organisme dans ladite catégorie .

Article 19, paragraphe 1

Une suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 9 paragraphe 3 peut être sollicitée par les États membres indiqués dans la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications. Les suspensions accordées sur cette base ne dépassent pas les périodes transitoires fixées par ladite résolution.

Les États membres auxquels est accordée, pour se conformer à tout ou partie des obligations découlant de la directive 96/.../CE. une période supplémentaire allant jusqu'à cinq ans, peuvent solliciter la suspension de tout ou partie des obligations visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 1, et ce dans la mesure où des droits spéciaux ou exclusifs applicables aux services et aux infrastructures de télécommunications, autorisés par le droit communautaire, le justifient .

Article 19 paragraphe 2

Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes.

L'États membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire les exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire et tant savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière invoquée justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes.

L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire les exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et des possibilités offertes de satisfaire les exigences par d'autres moyens , et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière invoquée justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Article 21, paragraphe 2

La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations. Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive.

La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations. Si nécessaire, le rapport examine q uelles dispositions de la présente directive nécessitent u ne adaptation à la lumière de l'évolution du marché . Des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive ; le rapport examine en particulier la pos si bilité d'instituer une autorité réglementaire européenne qui s'acquittera des tâches exercées par la Commission ou les autorités réglementaires nationales conformément à la présente directive et qui pourraient être assumées plus efficacement par cette autorité réglementaire européenne.

Annexe I, partie I

Le service téléphonique public fixe

Par « service téléphonique public fixe », on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux : il peut comprendre l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture du service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées.

Le service téléphonique public fixe

Par « service téléphonique public fixe », on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux ; il comprend l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture du service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées.

Annexe II. paragraphe 4

Les organismes inclus dans cette catégorie à leur propre demande, en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.

Les organismes fournissant des services de télécommunications, inclus dans cette catégorie à leur propre demande, en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.

Annexe VII, partie 2, point n)) (nouveau)

Fourniture de la possibilité de partage des installations

Annexe VII, partie 2, point o) (nouveau)

Maintien et qualité des services d'interconnexion

Annexe VII, partie 2, point p) (nouveau)

Protection des informations confidentielles

Annexe VII, partie 3, point b

Fourniture de la possibilité de partage des (supprimé) installations

Annexe VII, partie 3, point e

Maintien et qualité, des services d'interconnexion (supprimé)

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