CHAPITRE IV - LA RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Cette division est nouvelle.

Article L. 36 - Création de l'Autorité de régulation des télécommunications

Cet article se borne à prévoir la création, à compter du 1er janvier 1997, d'une autorité de régulation de télécommunications dont la composition, le fonctionnement, les compétences et les pouvoirs sont définis au présent chapitre.

Votre commission avait souhaité, il y a peu, une telle création dans « L'avenir de France Télécom : un défi national » 1 ( * )9 .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions en l'état.

Article L. 36-1 - Composition de l'Autorité de régulation des télécommunications

Dans la rédaction initiale du texte, l'Autorité de régulation se trouvait composée de trois membres nommés par décret pour un mandat de six ans, non révocable et non renouvelable.

Il était indiqué que ces membres, choisis « en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique » sont renouvelables par tiers tous les deux ans. En cas d'interruption d'un mandat, un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé si son premier mandat n'a pas excédé deux ans.

L'Assemblée nationale a modifié ces dispositions. Un amendement porte à cinq le nombre des membres de l'Autorité de régulation des télécommunications en ajoutant deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sur proposition de la commission de la production et des échanges pour l'Assemblée nationale et de la commission des affaires économiques pour le Sénat.

Pour la première constitution de l'Autorité de régulation des télécommunications, le mandat de ces deux membres serait de quatre et six ans, l'attribution étant faite par tirage au sort. La cadence des nominations serait donc la suivante :

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Membres nommés par décrets

A

A bis

J

B

F

K

C

H

M

Membres nommés par les présidents des assemblées

D

G

L

E

I

N

Un autre amendement de l'Assemblée nationale propose de ne nommer aucun membre au-delà de l'âge de 65 ans, comme c'est le cas par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'Assemblée a également, sur proposition de M. Jean Besson, renoncé à préciser que les personnalités nommées devaient être qualifiées « dans les domaines juridique, économique et technique » .

Votre commission a déjà, dans le rapport d'information précité, pris position sur la composition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en ces termes :

L'Autorité de régulation des télécommunications « pourrait donc être composée de 5 ou 7 membres disposant d'un mandat assez long (6 ans s'ils sont remplacés de manière échelonnée) mais non renouvelable, et dont la nomination serait assortie du respect de conditions garantissant leur liberté de décision. Trois d'entre eux (si 5 membres) ou quatre (si 7 membres) seraient désignés par le Gouvernement pour leurs compétences juridiques, économiques, techniques et sociales dans le domaine des télécommunications et deux (si 5) ou trois (si 7) par les Présidents des assemblées (un par le Président du Sénat, un par le Président de l'Assemblée nationale et - si 3 membres- un conjointement). » Les souhaits de votre commission ont donc été très largement exaucés.

Votre commission a adopté un amendement qui instaure un quorum des 3/5èmes pour que l'Autorité puisse valablement délibérer.

Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-1 ainsi amendé.

Article L. 36-2 - Incompatibilités et rémunération des membres de l'Autorité
de régulation des télécommunications

Le projet de loi prévoit pour les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications des dispositions voisines de celles existants pour d'autres autorités administratives indépendantes comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'incompatibilité et de respect du secret professionnel.

Comme pour les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la loi prévoit d'attribuer au président et aux autres membres de l'Autorité de régulation des télécommunications un traitement équivalent aux traitements les plus élevés de la fonction publique.

La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'étendre ces incompatibilités à la détention d'un mandat électif national et de tout autre emploi public, comme c'est le cas pour les membres du CSA (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée), et d'adopter l'article L. 36-2 ainsi modifié.

Article L. 36-3 - Services de l'Autorité de régulation des télécommunications

Le projet de loi reprend les dispositions existant pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée) : l'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services propres, placés sous l'autorité de son président. Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications (primes identiques, etc.) ou des agents contractuels qu'elle recrute. Son personnel est astreint au secret professionnel.

Le V de l'article 16 du projet de loi prévoit le transfert à l'Autorité de régulation des télécommunications des services du ministère chargé des télécommunications nécessaires à l'exercice de ses attributions.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose de ne pas modifier ces dispositions.

Article L. 36-4 - Ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications

Le dispositif proposé par le Gouvernement est calqué sur celui applicable au budget du Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). L'Autorité de régulation des télécommunications propose les crédits nécessaires au ministre chargé des télécommunications, qui les inscrit au budget général de l'État. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et présente les comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Cependant, il est prévu que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse bénéficier de ressources tirées de services rendus. Leur nature, leur montant et les conditions de leur perception, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article en l'état.

Article L. 36-5 - Compétences consultatives et rôle dans les relations internationales de l'autorité de régulation des télécommunications

Dans la rédaction initiale, le premier alinéa de l'article L. 36-5 prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications :

- est « associée à l'élaboration des lois et règlements » concernant le secteur des télécommunications ;

- qu'elle veille à l'application de ces lois et règlements : cette compétence est définie de manière plus précise à l'article L. 36-11 ;

- qu'elle est consultée sur les projets de décrets relatifs à ce secteur ;

- qu'elle participe à la mise en oeuvre de ces décrets.

Le second alinéa de l'article L. 36-5 permet au ministre chargé des télécommunications d'associer l'Autorité de régulation des télécommunications à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications et de la faire participer à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements :

- le premier reformule le premier alinéa du texte qui aurait pu laisser penser que l'autorité participe au vote des lois (« l'autorité (...) et associée à l'élaboration (....) des lois » ) ;

- le deuxième précise que le ministre visé par l'article est bien celui qui est chargé des télécommunications ;

- le dernier précise que l'Autorité de régulation des télécommunications peut participer à la « représentation française » (et non pas « représentation » dans les organisations internationales et communautaires ;

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 36-6 - Pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation des télécommunications

L'Autorité de régulation des télécommunications est, comme les autres autorités administratives indépendantes, dotée d'un pouvoir réglementaire.

Ce pouvoir s'exerce collégialement car il est attribué à l'Autorité de régulation des télécommunications et non à son président. L'Autorité de régulation des télécommunications ne dispose toutefois pas du privilège du préalable, c'est-à-dire que ses règlements ne sont pas -contrairement aux actes administratifs-exécutoires d'office, donc opposables d'office aux tiers. Pour le devenir, ils doivent être homologués par arrêté du ministre chargé des télécommunications puis publiés au Journal Officiel. L'homologation est une décision d'acceptation ou de rejet et ne confère pas à son détenteur un pouvoir de réformation.

Le projet de loi dispose que l'Autorité de régulation des télécommunications respecte les dispositions du présent code et de ses décrets d'application, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.

Le projet de loi liste les matières dans lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications est habilitée à définir des règles d'application du code. Ces règles présentent un caractère technique et viennent en complément des dispositions législatives et réglementaires (prises par le ou les ministres) existantes. Il s'agit :

1° Des droits et obligations afférents à l'exploitation des différents réseaux ouverts au public et services téléphoniques au public en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

2° Des prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;

3° Des règles techniques nécessaires à l'interopérabilité des réseaux et des terminaux, la portabilité des terminaux (c'est-à-dire leur aptitude à fonctionner correctement sur tous les réseaux et services autorisés) et au bon usage des ressources rares, c'est-à-dire les fréquences et les numéros de téléphone ;

4° Des conditions d'établissement des réseaux indépendants et des réseaux établis librement (articles L. 33-2 et L. 33-3).

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels :

- le premier substitue le mot « règlements » au mot « décrets » dans le premier alinéa qui précise les règles que l'Autorité de régulation des télécommunications devra respecter ;

- le deuxième précise le contenu du terme « ressources rares » en lui substituant « fréquences et numéros de téléphone » , à la fin du 3° ;

- le dernier précise qu'il s'agit non pas de l'établissement des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et L. 33-3, mais des « conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3. »

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel visant à remplacer le mot « règles » par le mot « prescriptions » au 3°) de l'article L. 36-6 pour éviter une répétition inélégante.

Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-6 ainsi modifié.

Article L. 36-7 - Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications

Cet article énumère les compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications. La plupart des dispositions renvoient à d'autres articles du code des postes et télécommunications qui définissent, pour ce qui concerne leur application, les compétences et pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications.

1° En matière de licences

L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes d'autorisation, d'installation et d'exploitation de réseau ouvert au public et celles de fourniture de service téléphonique au public, pour le compte du ministre qui délivre l'autorisation.

Elle est chargée d'autoriser les réseaux indépendants et reçoit les déclarations d'établissement de réseaux libres et de fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux câblés.

De plus, quand les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures (il peut en être ainsi pour les réseaux utilisant des fréquences lorsque la disponibilité de ces dernières est limitée pour des raisons techniques), elle conduit la procédure de sélection et en publie les résultats.

2° En matière d'équipements terminaux

L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les attestations de conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux. Elle peut confier cette tâche à un autre organisme.

L'article L. 34-9 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine « les conditions dans lesquelles sont désignés les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité » .

Le contrôle du respect de la loi, des règlements et des autorisations est confié à l'Autorité de régulation des télécommunications qui dispose d'un pouvoir de sanction (article L. 36-11) et de saisine du Conseil de la concurrence (article L. 36-10).

4° En matière de contribution au financement des obligations de service universel.

L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de proposer au ministre chargé des télécommunications les montants des contributions au financement des obligations de service universel, selon les principes et méthodes de l'article L. 35-3, qui instaure un mécanisme dual (rémunération additionnelle provisoire et fonds de service universel). Le montant des contributions est fixé par le ministre chargé des télécommunications par constatation des coûts nets des obligations de service universel et de la part des opérateurs dans le trafic téléphonique.

L'Autorité de régulation des télécommunications est également chargée de la surveillance des mécanismes de ce financement.

En matière de tarification de service universel

L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée d'émettre un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel. Rappelons que dans le cas de France Télécom, les tarifs seront fixés par les ministres chargés de l'économie et des télécommunications. Pour les autres opérateurs qui pourraient être chargés de la fourniture du service universel, les tarifs seront fixés par les opérateurs conformément aux obligations de leur cahier des charges.

L'Autorité de régulation des télécommunications est également chargée d'émettre un avis public sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et de le faire préalablement à une éventuelle homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie. Cette compétence est cohérente avec la mission générale de l'Autorité de régulation des télécommunications de veiller à la loyauté et à la réalité de la concurrence.

6° En matière de fréquences et de numérotation

Les bandes de fréquences dédiées aux télécommunications civiles sont déterminées par l'agence nationale des fréquences radioélectriques instituée par l'article 11 du projet de loi et arrêtées par le Premier ministre. L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de les attribuer aux différents opérateurs et utilisateurs du secteur des télécommunications, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

En matière de position de force sur le marché

L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, après consultation du Conseil de concurrence l a liste des marchés et des opérateurs considérés comme ayant une expérience significative sur le marche.

En effet, l'article L. 34-8 II impose aux opérateurs figurant sur cette liste de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le texte du présent article précise qu'un opérateur qui détient plus de 25 % du marché pertinent est présume exercer une telle influence.

L'Autorité de régulation des télécommunications tient compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès a 1'utilisateur final, de ses assises financières et de son expérience.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut faire figurer sur la liste précitée des opérateurs détenant des parts de marché inférieures au seuil de 25 %, si elle juge qu'ils exercent une influence significative. De même, elle peut exclure des opérateurs détenant plus de 25 % de parts de marché si leur influence n'est pas significative : la loi ne fixe qu'une présomption.

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels ou de précision à cet article, proposés par la commission compétente :

- le premier précise que le champ de compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'instruction des demandes de licences s'étend également aux services utilisant des fréquences hertziennes. (1° du présent article) ;

- le deuxième prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion, comme il est indiqué à l'article L. 34-10 du présent texte ;

- le troisième fixe à ce que la consultation du Conseil de la concurrence prévue au 6° de l'article L. 34-8 prenne la forme d'un avis publié au « Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :

- le quatrième est un amendement rédactionnel qui précise que la position de force ou non est appréciée sur un marché pertinent « du secteur des télécommunications ».

Enfin, l'Assemblée a adopté un amendement rédactionnel visant la dernière phrase du 7° qui prévoit que ce n'est pas « la décision » qui doit prendre en compte des éléments tels que le chiffre d'affaires et l'accès au consommateur, mais bien « l'Autorité de régulation des télécommunications » .

Votre commission a adopté un amendement visant à améliorer la transparence de la procédure de sélection conduite par l'autorité de régulation des télécommunications lorsqu'il y a pénurie de fréquences : l'amendement propose que soit alors publiés « le compte rendu et le résultat motivé » de la procédure de sélection.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-7 ainsi amendé.

Article L. 36-8 - Saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications
et voie de recours contre ses décisions

Le I de l'article L. 36-8 prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par l'une des parties d'un différend portant sur :

- un refus d'interconnexion ;

- un échec de négociations commerciales,

- un désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau.

Cette possibilité de saisine n'est pas exclusive, une partie pouvant saisir le juge civil ou commercial.

L'Autorité de régulation des télécommunications met les parties à même de présenter leurs observations, pour respecter le principe des droits de la défense.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, techniques et financières, dans lesquelles doivent être assurés, l'interconnexion ou l'accès spécial. La fixation du délai dans lequel devra se prononcer l'Autorité de régulation des télécommunications est renvoyée à un décret.

En outre, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant les secteur des télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner des mesures conservatoires, notamment en vue de la continuité du fonctionnement des réseaux. Des dispositions identiques existent pour le Conseil de la concurrence.

Le II de l'article L. 36-8 dispose que l'Autorité de régulation des télécommunications est compétente pour régler les litiges concernant la mise en conformité prévue à l'article L. 34-4 des conventions de réseau câblé et le partage des installations situées sur le domaine public.

La procédure est alors identique à celle indiquée précédemment dans le I.

Le III de l'article L. 36-8 précise que les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les matières précitées (interconnexion, accès au réseau, partage d'installations, conventions sur les réseaux câblés) font l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Par ailleurs, le IV du présent article précise que les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le choix de la Cour d'appel de Paris a été justifié par le Gouvernement par le fait que cette juridiction est compétente pour examiner les appels formés contre les décisions du Conseil de la concurrence. Par ailleurs, un recours devant la Cour d'appel et non devant le tribunal de grande instance en première instance permet d'éviter un allongement inutile de la procédure judiciaire. Cette règle est appliquée à la plupart des autorités administratives indépendantes (que le contentieux relève de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif).

Le recours n'est pas suspensif, mais le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation dix jours au plus après leur notification, ce recours étant jugé dans le délai d'un mois.

Enfin, la rédaction initiale du texte prévoyait que le ministre de l'économie pouvait faire un recours contre une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, uniquement au motif d'une violation d'une disposition des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ces articles prohibent les ententes qui faussent ou restreignent la concurrence ainsi que les abus de position dominante et la dépendance économique. Cette disposition initiale se justifiait par le rôle de gardien des règles de la concurrence que joue en France le ministre de l'économie.

Le IV de l'article L. 36-8 précise que les recours mentionnés au présent article sont du ressort de la Cour d'appel de Paris, pour les raisons précédemment évoquées. En outre, ce paragraphe prévoit que le pourvoi en cassation doit être formé contre la décision de la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant sa notification.

L'article L. 36-8 confère donc au juge judiciaire compétence pour le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications mentionnées au présent article. En effet, les décisions qui concernent l'interconnexion, la mise en conformité des conventions relatives aux réseaux câblés, l'utilisation conjointe d'installations mettent en cause des rapports ou des contrats de nature privée entre les opérateurs, qui relèvent du juge judiciaire.

Rappelons que toutefois, l'Autorité de régulation des télécommunications est une autorité administrative indépendante dont les décisions qui ne sont pas mentionnées au présent article relèvent de la compétence du juge administratif.

Les décisions suivantes relèvent de cette voie de recours contentieux :

- les autorisations d'installation et d'exploitation des réseaux indépendants (article L. 33-2 du code des postes et télécommunications) ;

- les attestations de conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux (article L. 34-9) ;

- l'établissement et la gestion du plan national de numérotation et l'attribution des numéros et blocs de numéros (et des préfixes conformément à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 34-10) ;

- l'attribution des fréquences ;

- les règlements pris en application de l'article L. 36-6 et des dispositions du code sur lequel il s'appuie,

- l'établissement de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché et des marchés pertinents de télécommunications (7° de l'article L. 36-7) :

- les sanctions prononcées en application de l'article L. 36-11.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, plusieurs modifications ont été apportées à cet article.

S'inspirant de la jurisprudence constitutionnelle relative au Conseil de la concurrence, l'Assemblée nationale a prévu que les parties en cause puissent être entendues par l'Autorité de régulation des télécommunications avant que ne soit prise une mesure conservatoire. Il s'agit de garantir le respect des droits de la défense, à valeur constitutionnelle.

D'autre part, l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition de la commission et contre l'avis du Gouvernement, que soit supprimée la faculté pour le ministre de l'économie de former un recours devant la Cour d'appel contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'Assemblée nationale a également tenu à donner la possibilité aux parties à un différent de saisir l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de litige portant sur l'utilisation partagée d'installations situées sur une propriété privée, et non seulement, somme le prévoyait la rédaction initiale, pour celles situées sur le domaine public. En effet, un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 48 du code des postes et télécommunications qui instaure une servitude sur les propriétés privées prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter deux parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations sur une propriété privée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-8 sans modification.

Article L. 36-9 - Procédure de conciliation

L'Autorité de régulation des télécommunications devrait être un acteur essentiel du futur marché concurrentiel des télécommunications. A ce titre, le texte de loi a souhaité lui confier un rôle de conciliateur, afin d'éviter le recours immédiat aux tribunaux et de favoriser les procédures de règlement amiable des différends.

Pour les litiges qui ne relèvent pas de la compétence contentieuse de l'Autorité de régulation des télécommunications définie au précédent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation par toute personne physique ou morale concernée par le ministre chargé des télécommunications. La possibilité de saisine est donc extrêmement large.

Dans ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'ouverture d'une procédure de conciliation le Conseil de la concurrence, qui peut décider de surseoir à statuer dans l'éventualité ou il aurait été saisi des mêmes faits.

En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence si le litige ressortit de son champ de compétence.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à élargir la possibilité de saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'une conciliation aux associations d'usagers concernés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 36-10 - Saisine du Conseil de la concurrence et du procureur de la République par l'Autorité de régulation des télécommunications

Cet article prévoit l'articulation entre la fonction de régulation du marché des télécommunications, dévolue au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications, et celle de gardien du jeu concurrentiel, qui revient au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence.

Le présent article impose donc, conformément à ce partage des compétences, au président de l'Autorité de régulation des télécommunications de saisir le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans son secteur.

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut également saisir pour avis la Conseil de la Concurrence de toute question relevant de la compétence de ce dernier.

Symétriquement, le Conseil de la Concurrence informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toute saisine entrant dans son champ de compétence et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.

Il est notable que la saisine pour avis du Conseil de la concurrence est une faculté de la part de l'Autorité de régulation des télécommunications pour les faits entrant dans le champ de compétence de celui-ci alors que le Conseil de la concurrence est tenu de recueillir l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications pour les faits entrant dans le champ de compétence de cette dernière.

Le texte prévoit que le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le Procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a souhaité que le Conseil de la concurrence puisse être saisi selon une procédure d'urgence pour l'Autorité de régulation des télécommunications. Le texte adopté précise que « cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. »

D'autre part, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à supprimer la redondance dans la formulation « abus de position dominante et pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ». En effet, l'abus de position dominante (défini à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) est en soi une pratique entravant le libre exercice de la concurrence.

Quant à votre Commission des Affaires économiques, elle s'est déjà exprimée, dans son rapport d'information sur l'avenir de France Télécom, sur le partage des compétences qui devait à son sens être mis en place entre l'Autorité de régulation des télécommunications et le Conseil de la concurrence . Le texte proposé par le présent article est très proche des propositions de votre commission qui préconisait de distinguer les missions des deux autorités administratives indépendantes tout en organisant leur dialogue.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à substituer les mots « Autorité de régulation des télécommunications » au mot « autorité ». Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-10 ainsi modifié.

Article L. 36-11 - Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des télécommunications

Cet article définit le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des télécommunications et encadre la procédure de sa mise en oeuvre.

Le Conseil constitutionnel a, notamment dans sa décision du 17 janvier 1989 relative au Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconnu la conformité au principe de séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'attribution d'un pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil de la concurrence disposent d'ailleurs de tels pouvoirs.

D'une manière générale, les sanctions qu'est susceptible d'infliger l'Autorité de régulation des télécommunications sont de nature administrative. Le contentieux qui leur est lié relève donc, a priori, de la compétence du juge administratif contrairement aux sanctions infligées par le Conseil de la concurrence qui relèvent de plein droit de la Cour d'Appel de Paris.

Toutefois, comme cela a été précédemment signalé, les contentieux de l'interconnexion, des conventions relatives aux réseaux câblés et du partage des infrastructures relèvent, comme l'indique l'article L. 36-8, du juge judiciaire.

Dans la rédaction initiale, la saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications était ouverte à l'Autorité de régulation des télécommunications elle-même, au ministre chargé des télécommunications, à une organisation professionnelle ou à une personne physique ou morale concernée.

Les personnes susceptibles d'être sanctionnées sont les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de télécommunications.

Les règles au respect desquels veille l'Autorité de régulation des télécommunications sont les dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'activité des télécommunications et les décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre.

Le 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit qu'en cas d'infraction aux dites règles, l'Autorité de régulation des télécommunications met l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services en demeure de s'y conformer dans un certain délai. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Le 2° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit que lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas à une décision prise en application de l'article L. 36-8 (en matière d'interconnexion de mise en conformité des conventions relatives aux réseaux câblés, d'utilisation partagée d'infrastructures) ou à une mise demeure prévue au 1° du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer deux types de sanction :


une sanction visant l'autorisation détenue par l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services. Il peut s'agir :

- d'une suspension totale ou partielle de l'autorisation pour un mois au plus,

- d'une réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année,

- du retrait de l'autorisation.

Si la sanction concerne une autorisation accordée à une société utilisant des fréquences et dont la part des participations non européennes dans le capital social dépasse 20%, celle-là peut intervenir sans mise en demeure préalable ;


une sanction financière

Son montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, taux porté à 3 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le projet de loi prévoit qu'à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, celui-ci est fixé à un million de francs et porté à deux millions de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.

La sanction doit être proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tires.

La loi interdit de cumuler sanction financière et retrait ou réduction d'autorisation puisqu'elle prévoit que 1'Autorité de régulation inflige soit l'un, soit l'autre type de sanction.

Le de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit que l'Autorité de régulation des Télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, constatation ou sanction.

Enfin, le 4° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications indique les sanctions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire, comme il a été précédemment indiqué, l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État.

Les demandes de sursis sont suspensives quand il s'agit de sanctions financières.

L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte, a modifié le texte de cet article.

D'une part, elle a ouvert la saisine de l'Autorité à une association agréée d'utilisateurs, ainsi qu'elle l'avait fait pour la procédure de conciliation prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

D'autre part, elle a tenu à aligner les sanctions financières qu'est susceptible d'infliger l'Autorité sur celles que peut prononcer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire au plus 3 % du chiffre d'affaires (et non plus 1 %) et 5 % en cas de récidive (et non plus 3 %). A défaut d'activité permettant de délimiter ce plafond, le montant est porté de 2 à 2,5 millions de francs en cas de récidive. La commission saisie au fond a, en effet, fait valoir, par la voix de son rapporteur, que les entreprises des secteurs audiovisuels et des télécommunications mettaient en jeu des masses financières équivalentes en terme notamment de chiffre d'affaires. Il était donc logique d'aligner le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation sur celles du CSA.

Votre Commission des Affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser que « l'autorité » mentionnée au 1° 2° du présent article est bien de régulation des télécommunications » .

Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-11 ainsi amendé.

Article L. 36-12 - Actions en justice de l'Autorité de régulation des télécommunications

Cet article habilite le président de l'Autorité de régulation des télécommunications à agir en justice au nom de 1'Autorité pour l'accomplissement de ses missions.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose de l'adopter en l'état.

Article L. 36-13 - Enquêtes de l'Autorité de régulation des télécommunications

Le présent article autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions.

Ces pouvoirs et les modalités de leur mise en oeuvre sont précisés à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications car ils sont communs a l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Votre commission vous propose de l'adopter en l'état.

Article L. 36-14 - Rapport et travaux de l'autorité de régulation des télécommunications

Le présent article prévoit que chaque année, l'Autorité de régulation des télécommunications établit et remet au Gouvernement ainsi qu'aux présidents des assemblées parlementaires un rapport sur son activité et l'application du code des postes et télécommunications. Ce rapport est public. Elle peut y suggérer des modifications législatives ou réglementaires justifiées par l'évolution du secteur.

Le projet de loi qui vous est soumis permet, par ailleurs, à l'Autorité de régulation des télécommunications d'être entendue par les commissions permanentes compétentes du Parlement.

Enfin, il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à procéder à des expertises, mener des études, recueillir des données et mener des actions d'information sur le secteur.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, dont la première fixe la date limite du 30 juin pour le dépôt du rapport de l'Autorité de régulation des télécommunications au Parlement et au Gouvernement.

Un autre amendement adopté vise à adresser ledit rapport au président de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Cet amendement supprime également la référence aux « Présidents des deux assemblées » et la remplace par « le Parlement ».

Enfin, un amendement de la commission a prévu la possibilité pour la commission supérieure du service public des postes et télécommunications d'être entendue par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications, au même titre que l'Autorité de régulation des télécommunications pour laquelle cette disposition était initialement prévue par le texte.

En parallèle à ce que l'Assemblée nationale a décidé pour le Parlement, votre commission a adopté un amendement visant à modifier le destinataire du rapport annuel de l'Autorité régulation, à savoir non plus « le président » de la CSSPT, mais « la commission supérieure du service public des postes et télécommunications » .

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-14 ainsi amendé, ainsi que l'article 6 dans son ensemble.

Article 7 - Chapitre III du titre premier du Livre II du code des postes et télécommunications - Dispositions pénales

Les dispositions pénales concernant les télécommunications figurent au chapitre III du titre premier du livre II de l'actuel code des postes et télécommunications.

L'article 6 du projet de loi ayant inséré dans ce titre deux nouveaux chapitres, précédemment analysés, portant les numéros III et IV, respectivement consacrés au service public des télécommunications et à la régulation des télécommunications, l'article 7 commence par réserver aux dispositions pénales un nouveau chapitre V puis les modifie au moyen quatre paragraphes.

Le texte proposé, tenant compte de la dévolution du pouvoir de prononcer des sanctions administratives, y compris financières, à l'Autorité de régulation des télécommunications, allège le dispositif pénal existant.

L'étude d'impact annexée au projet de loi précise dans le paragraphe consacré aux dispositions pénales :

« L'institution de sanctions financières pour manquement à la réglementation et aux cahiers des charges des opérateurs autorisés conduit à écarter toute sanction pénale dans ces hypothèses. Les délits seront donc limités aux opérateurs qui se situent délibérément hors des règles du jeu, et ne demandent pas les autorisations nécessaires pour exercer leur activité. »


Le I de l'article 7 réécrit trois articles de l'actuel code des postes et télécommunications : le L. 39, L. 39-1, L. 39-3.

Article L. 39 - Établissement d'un réseau et fourniture de service sans autorisation

La rédaction actuelle de cet article est issue de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.

Cet article vise à punir les infractions les plus graves, c'est-à-dire la violation du monopole de France Télécom : établissement sans autorisation d'un réseau ouvert au public, fourniture sans autorisation de service téléphonique au public ou de service-support, fourniture sans autorisation d'un service utilisant les fréquences hertziennes ou les réseaux câblés. La peine est un emprisonnement de trois mois et/ou une amende de 500.000 francs.

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 39 du code des postes et télécommunications reflète la même volonté de ne soumettre aux sanctions pénales les plus rigoureuses que les infractions concernant les activités soumises à autorisation, c'est-à-dire l'établissement d'un réseau ouvert au public et la fourniture d'un service téléphonique au public effectués sans autorisation ou nonobstant une décision de retrait de l'autorisation.

Pour les trois autres violations précédemment incluses dans l'ancien article L. 39, c'est-à-dire la fourniture de service-support, de service utilisant des fréquences hertziennes ou des réseaux câblés sans autorisation, quant à elles, sont désormais exclues du champ de l'article L. 39.

En outre, si le montant maximal de l'amende reste inchangé (500.000 francs, soit un plafond identique à celui existant avant la loi de 1990 précitée), la peine d'emprisonnement est portée de trois à six mois.

Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.

Article L. 39-1 - Réseau indépendant établi sans autorisation et brouillage de fréquence

Dans sa version actuelle issue de la loi de décembre 1990 précitée, cet article sanctionne d'une peine de prison de trois mois et/ou d'une amende de 200.000 francs l'établissement d'un réseau indépendant, la fourniture d'un service de télécommunications visé à l'article L. 34-5 (liaisons louées notamment), l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation (ou en violation d'une décision de retrait de celle-ci).

La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 39-1, du code des postes et télécommunications restreint le champ d'application de ces dispositions. Ainsi ne sont plus visés que l'établissement d'un réseau indépendant sans autorisation et l'utilisation des fréquences sans autorisation ou en violation des conditions générales si cela perturbe les autres services autorisés. Si l'utilisation d'une fréquence sans autorisation ne cause aucun brouillage, elle sera désormais simplement passible d'une contravention.

La peine encourue est un emprisonnement de six mois (contre trois mois dans le précédent texte) et/ou une amende de 200.000 francs.

Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.

Article L. 39-3 - Responsabilité pénale des personnes morales

La nouvelle rédaction de l'article abroge les dispositions antérieures qui sanctionneraient la publicité illégale pour des équipements terminaux qui n'auraient pas été agréés ni déclarés.

Le projet de loi dispose que les personnes morales pourront être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions définies aux articles L. 39 et L. 39-1 du code des postes et télécommunications.

La référence à l'article 121-2 du code pénal est habituelle dans tous les textes instaurant la responsabilité pénale des personnes morales. Elle permet notamment de préciser que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. De plus, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. C'est-à-dire que la responsabilité pénale des personnes morales se cumule, et ne substitue pas à la responsabilité pénale des personnes physiques.

Votre commission a adopté deux amendements visant à supprimer l'article L. 39-3. En effet, l'Autorité de régulation des télécommunications dispose de pouvoirs de sanction étendus qui sont apparus suffisants.


• Le II de l'article
7 modifie la rédaction de l'article L. 39-2 pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 33-1.

L'article L. 39-2 punit d'une amende d'un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du III de l'article L. 33-1 qui limite à 20 % la participation de personnes de nationalité étrangère au capital d'une société titulaire d'une autorisation concernant un réseau qui utilise des fréquences radio-électriques.


• Le III de l'article 7
modifie la rédaction de l'article L. 39-6 du code des postes et télécommunications nouvelle rédaction du code des postes et télécommunications proposée par le projet de loi : la référence aux autorisations obtenues « en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre » est remplacée par la référence à l'autorisation « en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » .


• Le IV de l'article 7
tire, pour l'article L. 40 du code des postes et, télécommunications, les conséquences de la création de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'agence nationale des fréquences radioélectriques, en conférant aux fonctionnaires et agents de ces organismes certains pouvoirs en matière de recherche et de constatation des infractions.

Lors de l'examen de cet article, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une seule modification visant à inclure dans le champ des articles L. 39 et L. 391 non seulement la violation d'une décision de retrait d'une autorisation, mais aussi d'une décision de suspension de l'autorisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 - Modification d'intitulé

L'article 8 du projet de loi qui nous est soumis modifie l'intitulé du titre II du livre II du code des postes et télécommunications. L'expression « Droits de passages et servitudes » devait remplacer celle de « Prérogatives et servitudes » . L'un des objectifs du projet de loi est d'égaliser la situation des différents opérateurs, il est donc logique de parler de « droits de passage » et non de « prérogatives », ce mot faisant référence aux prérogatives actuellement reconnues à France Télécom pour installer et entretenir les lignes. Toutefois le titre II comporte des dispositions relatives à la police des liaisons et des installations du réseau.

Pour cette raison, l'Assemblée nationale a souhaité modifier l'intitulé du titre II du livre II du code des postes et télécommunications et l'a rebaptisé « Établissement des réseaux de télécommunications ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 - (Chapitre premier du titre II du livre II du codes postes et télécommunications) - Droits de passage

L'article 9 du projet de loi modifie le chapitre premier du titre II du livre II du code des postes et télécommunication, ainsi que son intitulé qui est actuellement « Établissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications » et qui devenait, dans la rédaction initiale du projet de loi « Droits de passage » .

L'Assemblée nationale a souhaité modifier l'intitulé proposé en lui adjoignant « et servitudes » , au motif que cet intitulé reflétait, de manière plus complète le contenu du chapitre, qui s'intitule désormais « Droits de passages et servitudes » .

L'article 9 est divisé en trois paragraphes d'importance inégale, le paragraphe I étant le seul à comporter des dispositions modifiant sur le fond le droit existant, alors que les paragraphes II et III ne prévoient que des adaptations formelles consécutives à des changements opérés par le projet de loi.

1°) Le paragraphe I de l'article 9 modifie les articles L. 45-1, L. 46, L. 47-1 et L. 48 du code des postes et télécommunications :

Article L. 45-1 - Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes sur les propriétés privées

Dans la rédaction actuelle du code des postes et télécommunications, cet article n'est pas intégré dans le chapitre premier. Il introduit les dispositions du titre II et se borne à indiquer que ce dernier précise les prérogatives et les servitudes dont bénéficie l'exploitant public pour l'exercice de ses missions de service public. Le projet de loi l'insère dans le chapitre premier et en modifie le contenu.

La nouvelle rédaction de l'article L. 45-1 dispose que les opérateurs autorisés bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées.

Cette affirmation participe de l'égalisation des conditions de concurrence entre les opérateurs qui disposeront tous des mêmes moyens pour établir et entretenir leurs réseaux.

L'article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Le présent article confère donc aux opérateurs autorisés, en vertu de l'article L. 33-1 du présent code, un droit de passage sur ce domaine.

S'agissant des propriétés privées, les conditions dans lesquelles lesdits opérateurs bénéficient de servitudes sur les propriétés privées sont détaillées à l'article L. 48.

Pour le domaine public non routier, le texte n'institue pas de droits de passage. En conséquence, les autorités concessionnaires ou gestionnaires de ce domaine ne sont pas tenues d'y donner accès.

Néanmoins, lorsque ces autorités donnent accès à des opérateurs autorisés en vertu de l'article L. 33-1, elles le font dans des « conditions transparentes et non discriminatoires », ce qui garantit l'égalité entre les opérateurs. Cette précision est d'autant plus essentielle qu'il n'est pas à exclure que certaines autorités détenant un domaine public non routier, on peut notamment penser à la SNCF, puissent être plus ou moins directement liées à un opérateur.

Dans ce cas, la tentation pourrait être grande de privilégier cet opérateur au détriment des autres en refusant à ces derniers l'accès au domaine.

En cas de linge, c'est au juge administratif que reviendra d'apprécier le caractère transparent et non discriminatoire des accès accordés.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 45-1 dispose que l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Les cahiers des charges des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services contiendront d'ailleurs des obligations de protection de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux susceptibles d'accueillir des infrastructures.

Dans cette optique, l'enfouissement des câbles et le partage des infrastructures devrait se développer.

Sur proposition de nos collègues députés MM. Besson, Cabal, Carneiro et Martin-Lalande, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'article L. 45-1 du code des postes et alinéa de télécommunications. Le premier vise à insérer, au deuxième alinéa de l'article, après les mots « les autorités concessionnaires » ; les mots « du domaine public ».

Le deuxième amendement dispose que l'accès au domaine public se fait « dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation » .

Votre commission a adopté un amendement visant à revenir sur le premier amendement de l'Assemblée nationale qui avait pour effet de dissocier le régime juridique applicable aux autorités concessionnaires et aux autorités gestionnaires du domaine public.

En outre, votre commission a adopté un amendement visant à assurer l'égalité de traitement et la liberté commerciale des opérateurs occupant le domaine public non routier, en précisant les règles relatives aux conventions qu'ils devront conclure.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 45-1 ainsi modifié.

Article L. 46 - Occupation du domaine public routier

Le projet de loi propose pour l'article L. 46 une rédaction qui précise tout d'abord que les exploitants autorisés peuvent occuper le domaine public routier si cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Il s'agit là de la reprise d'un principe affirmé à l'article L. 113-3 du code de la voirie routière.

Le texte indique en outre que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie et, notamment, à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière qui dispose qu'à l'intérieur des agglomérations « le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances » .

Cet article a été adopté dans sa version initiale par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article L. 47 - Permission de voirie et utilisation partagée des infrastructures

1. Permission de voirie

Cet article règle des points essentiels quant aux conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent être autorisés à occuper le domaine public routier.

Le premier alinéa prévoit que l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie délivrée, selon la nature de la voie empruntée par l'autorité compétente. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation et à la conservation de la voirie. Mais en aucun cas la permission de voirie ne pourra « contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation » (avant dernier alinéa de l'article).

L'ouverture à la concurrence et le nouveau régime d'occupation du domaine public se traduisent donc par un pouvoir accru confié aux autorités responsables de la voirie routière.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 47 nouveau impose à ces autorités de « permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunication ». Elles ne peuvent faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12° modifié par le présent projet de loi de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

L'avant-dernier alinéa dispose que la permission de voirie donne lieu à versement de redevances à la collectivité publique concerné pour l'occupation de son domaine public. Cette modification met fin au privilège dont bénéficiait France Télécom qui occupait, à titre gratuit, le domaine public

L'exposé des motifs du projet de loi évalue le montant des redevances à 150 millions de francs par an, qui est le montant versé par EDF. Les modalités de versement de cette redevance seront précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 47.

2. Partage d'infrastructures


• Le troisième alinéa de l'article L. 47 comprend des mesures destinées à favoriser l'utilisation conjointe, par plusieurs opérateurs autorisés, d'infrastructures de télécommunications appartenant à l'un d'eux. Le développement de l'utilisation partagée est, en effet, un élément important pour la protection de l'environnement qui doit permettre, si les autorités concernées utilisent les possibilités que leur ouvre la loi, de limiter les travaux de génie civil ou les passages de câbles aériens.

L'article L. 47 indique que l'autorité compétente pour accorder l'autorisation de voirie peut, si elle constate que le droit de passage d'un opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public, sans remettre en cause sa mission de service public, « inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions d'une utilisation commune des installations en cause » .

L'utilisation partagée d'infrastructure se justifie par le souci de ne pas voir se multiplier les travaux de génie civil -le percement de tranchées par exemple- et, par là même, une forme de « gaspillage » des capacités d'investissement, même si le nombre d'opérateurs augmente.

« L'installation existante » susceptible de faire l'objet d'une utilisation partagée peut ne pas être une infrastructure de télécommunications. Les réseaux d'égout notamment peuvent être utilisés à des fins de localisation d'équipements de télécommunication.

Lorsque l'installation existante est une infrastructure de télécommunications, il peut y avoir utilisation partagée. Dans ce cas, deux logiques s'affrontent : celle qui veut que le propriétaire d'une installation reste maître des équipements susceptibles d'y être localisés, même s'ils appartiennent à un de ses concurrents. La deuxième logique veut qu'un opérateur soit responsable de ses propres équipements, même s'ils sont localisés dans des installations appartenant à une autre personne morale. Les locataires de l'infrastructure estiment que le propriétaire ne mettra aucun zèle à remédier à d'éventuelles défectuosités, dès lors que cela favoriserait l'activité de ses propres concurrents.

Le texte de loi a retenu la première logique, en présumant que le propriétaire de l'installation en assurera l'entretien moyennant rémunération de la part de l'opérateur qui y a localisé ses équipements. Toutefois, une convention peut stipuler des clauses contraires.


• L'Assemblée nationale a, lors de ses débats soulevé ce problème. Elle a adopté plusieurs modifications à l'article L. 47 du code des postes et télécommunications.

Au troisième alinéa de l'article, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la saisine de l'autorité de régulation était possible, en cas de litige « entre opérateurs » .

Au même alinéa, elle a inséré une disposition prévoyant que, lorsqu'il était constaté que le droit de passage d'un opérateur pouvait être assuré par l'utilisation d'installations existantes, l'autorité compétente pouvait inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions « techniques et financières » de l'utilisation partagée.

Enfin, l'Assemblée nationale a tenu à indiquer que, s'agissant des permissions de voirie, les redevances, d'occupation du domaine public étaient versées « dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs ».


Votre commission est sensible aux difficultés qui peuvent naître, tant pour France Télécom que pour ses concurrents, de la possibilité d'une co-localisation des équipements. Les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur ont montré la préoccupation des différents intervenants face à ces dispositions et la nécessité de clarifier le régime de responsabilité.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement précisant le régime de responsabilité et d'entretien des équipements en cas de co-localisation. La rédaction proposée dispose que sauf accord contraire, le propriétaire des installations assure la responsabilité et l'entretien de l'ensemble des équipements empruntant ses installations, moyennant rémunération.

La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas modifiée : l'autorité de régulation pourra être saisie en cas de litige entre opérateurs, ce qui inclut les cas de refus éventuel du propriétaire d'accueillir les équipements d'un autre opérateur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 47 ainsi modifié.

Article L. 48 - Servitudes sur les propriétés privées

Le texte proposé pour l'article L. 48 du code des Postes et télécommunications concerne les servitudes pesant sur les propriétés privées. Là encore, l'élargissement des bénéficiaires potentiels s'accompagne d'une réduction du champ des servitudes. De fait, l'ensemble des opérateurs autorisés pourra bénéficier de servitudes permettant « l'installation et l'exploitation des équipements du réseau » mais ces dernières sont strictement limitées aux « parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun » et au sol et au sous-sol des propriétés non bâties.

Ces dispositions appellent deux séries de remarques. D'une part, l'habitat individuel n'est pas concerné par ces servitudes, ce qui semble logique : à partir du moment où s'il s'agit de relier un bâtiment donné au réseau de télécommunications cela se fera à la demande du propriétaire concerné qui négociera directement avec l'opérateur les conditions de réalisation des travaux nécessaires, comme c'est d'ailleurs actuellement le cas. D'autre part, les servitudes pour la pose de câbles aériens autorisant l'opérateur à poser des câbles sur des murs, façades, toits ou terrasses accessibles de l'extérieur disparaissent ce qui devrait, notamment, favoriser de manière significative l'enfouissement des câbles téléphoniques.

La mise en oeuvre des servitudes dépend d'une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire, après information des propriétaires qui doivent disposer d'au moins trois mois pour faire connaître leurs observations, les travaux ne pouvant commencer avant l'expiration de ce délai de trois mois. S'il y a contestation, c'est le président du tribunal de grande instance qui déterminera les modalités de mise en oeuvre de la servitude.

La compétence du juge judiciaire se justifie par le fait que ce dernier est considéré comme le protecteur de la propriété privée. Néanmoins, c'est le juge administratif qui est compétent pour litiges liés à la pose de poteaux électriques.

Ces servitudes n'empêchent pas les propriétaires concernés de transformer leurs biens. Ils pourront démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété à la condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude au moins trois mois avant le commencement des travaux (ce délai n'est que d'un mois dans le droit actuel).

Pour l'accès des agents des opérateurs, lorsqu'il est nécessaire, à des parties des propriétés privées sur lesquelles pèsent des servitudes, à défaut d'accord amiable, le président du tribunal de grande instance l'autorisera. L'article L. 50 actuel du code des postes et télécommunications prévoit dans ces hypothèses une autorisation préfectorale qui n'a plus lieu d'être dans un contexte d'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications et qui est supprimée par le projet de loi.

L'article L. 48 institue également une garantie d'indemnisation des propriétaires, à la charge du bénéficiaire de la servitude, pour les dommages découlant de la mise en oeuvre de cette dernière. Désormais pourront donner lieu à indemnisation « l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages » . A défaut d'accord amiable, c'est le juge de l'expropriation qui fixe l'indemnité. Ces dispositions sont beaucoup plus favorables aux propriétaires que le dispositif existant qui figure à l'article L. 51 du code.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de l'article L. 48 qui, on doit le constater, assure une meilleure protection de la propriété privée face au service public des télécommunications, tout comme les articles précédents renforcent les garanties des propriétés publiques.

L'Assemblée nationale a adopté deux modifications à l'article L. 48 :

- l'une qui vise à corriger une faute de syntaxe ;

- l'autre qui étend la possibilité de co-localisation et d'infrastructures, prévue pour le domaine public, aux propriétés privées, dans des conditions identiques.

Votre commission, par symétrie avec l'article L. 47, a adopté un amendement visant à préciser que le propriétaire de l'infrastructure assume la responsabilité et l'entretien de l'ensemble des équipements situés dans ses installations, sauf convention contraire.

Elle vous propose d'adopter l'article L. 48 ainsi amendé.

2°) Le paragraphe II de l'article 9 abroge les articles L. 49, L. 50, L. 51 et L. 52 relatifs au régime existant des servitudes pesant sur les propriétés privées.

3°) Le paragraphe III de l'article 9 corrige l'article L. 53 qui concerne l'arrêté autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications, en précisant que cet arrêté n'est plus forcément un arrêté « préfectoral » mai un « arrêté de l'autorité compétente » .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 du projet de loi ainsi modifié.

Article 10 - (Chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications)
Servitudes radioélectriques

L'article 10 du projet qui nous est soumis modifie le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications qui concerne les servitudes radioélectriques.


• Le paragraphe I insère dans la section I de ce chapitre, consacrée aux « servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles », un article L. 56-1.

En effet, les servitudes prévues dans cette section par les articles L. 54, L. 55 et L. 56 du code précité sont particulièrement lourdes, puisqu'elles recourent au mécanisme de l'expropriation et prévoient des conditions d'indemnisation assez restrictives, justifiées par le fait que les centres ainsi protégés dépendent d'administrations d'État et ont une fonction importante en matière de sécurité publique et de défense.

Compte tenu de ces caractéristiques, il était impossible d'étendre le dispositif existant à des opérateurs privés. Plutôt que de refondre complètement la matière, le projet de loi propose de maintenir la réglementation existante pour les centres concernant la défense nationale ou la sécurité publique et de prévoir des mécanismes plus souples pour les autres opérateurs autorisés.

C'est le but de l'article L. 56-1 qui organise les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1, à l'exception de celles concernant des centres désignés par l'autorité de régulation des télécommunications et exploités pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

Le 1 ° dispose que, dans le but d'assurer une bonne propagation des ondes, les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes.

Le 2° prévoit que les terrains concernés et les servitudes qui s'y appliquent sont déterminés par un plan de protection contre les perturbations radioélectriques, établi pour chaque station.

Ce plan est soumis à enquête publique, à l'avis de l'agence nationale des fréquences radioélectriques et des conseils municipaux concernés. Les propriétaires doivent être informés et disposer d'au moins trois mois pour présenter leurs observations.

Le 3° de l'article L. 56-1 prévoit que les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection et l'interdiction de construire ou d'installer des équipements quelconques au-dessus de ce niveau.

Le 4° dispose que les servitudes radioélectriques ouvrent droit à une indemnisation compensant les dommages directs, matériels et certains en résultant pour les propriétaires dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.


Le paragraphe II de l'article 10 modifie l'article L. 60 du code des postes et télécommunications qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste dressée par arrêté interministériel est soumise à une autorisation préalable suivant une procédure prévue dans la deuxième partie du code des postes et télécommunications et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 janvier 1906 sur les distributions d'énergie.

La nouvelle rédaction vise à assouplir le dispositif, puisqu'elle prévoit que le régime des installations concernées pourra être simplement déclaratif, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'État.


Le paragraphe III de l'article 10 introduit un article L. 62-1 qui concerne les servitudes établies pour protéger les stations radioélectriques non pas contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes mais contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements.

De même que pour l'article L. 56-1, au lieu de refondre totalement le système contraignant en vigueur, le projet de loi qui vous est soumis le laisse subsister pour les centres participant à des activités liées à la défense nationale ou à la sécurité publique et met en place un dispositif plus souple pour les autres réseaux de télécommunications.

Ainsi, le texte proposé par l'article L. 62-1 indique que cet article défini, les servitudes établies pour protéger ces réseaux de télécommunication « de droit commun » dont les centres ne figurent pas sur une liste établie par l'autorité de régulation des télécommunications. Il précise que les abords des centres exploités par des opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques, que ces servitudes et leur zone d'application sont définies par un plan de protection établi dans les conditions définies par un plan de qu'elles consistent en l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé et susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

Enfin, le texte dispose que l'établissement d'une servitude ouvre droit au profit du propriétaire à une indemnisation dans les mêmes conditions que celles organisées par l'article L. 56-1.


• Le paragraphe IV de l'article 10 modifie l'article L. 89, afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 33-3 résultant du paragraphe V de l'article 5 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 10, en apportant des modifications exclusivement formelles.

Votre commission n'a pas apporté à cet article de modifications. Elle vous propose de l'adopter en l'état.

Article 10 bis (nouveau) - Dispositions pénales relatives à la police des réseaux

Le chapitre III du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, consacré à la police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications, comporte un certain nombre de dispositions, datant pour la plupart d'un décret-loi du 27 décembre 1851, prévoyant des mesures de protection spécifique du réseau de télécommunications ou des agents chargés de son entretien.

Ainsi sont prévues des mesures propres à permettre l'enlèvement des objets ou l'élagage des plantations gênant le fonctionnement des lignes, à soumettre les actes de « résistance avec violence et voies de fait » envers les agents de l'exploitant public aux sanctions prévues par le code pénal en matière de rébellion ou encore à assurer la protection du réseau par le biais du mécanisme de la contravention de grande voirie.

L'Assemblée nationale a considéré ces dispositions comme un héritage de l'époque où les télécommunications étaient gérées par une administration d'État, même si leur extension à l'exploitant public a été réalisée après la loi de 1990. Elle a estime qu'il n'était pas possible, aujourd'hui, de les étendre à des opérateurs privés, non plus qu'il n'était souhaitable de laisser subsister ces prérogatives au profit d'un seul opérateur, même dominant, car cela serait contradictoire avec la volonté d'égaliser les conditions de la concurrence entre les différents opérateurs autorisés.

En conséquence, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel supprimant les articles L. 65, L. 65-1, L. 69, L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications.

Votre commission pense que ces suppressions sont judicieuses. Néanmoins, elles ne doivent pas laisser le juge démuni face à d'éventuelles dégradations des installations de télécommunications. Or, la suppression desdits articles laisse, semble-t-il, un vide juridique.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement instaurant un dispositif pénal spécifique pour de tels actes, sous forme d'un nouvel article L. 65 du code des postes et télécommunications, qui prévoit que le fait de déplacer, détériorer ou dégrader une installation ou de compromettre le fonctionnement d'un réseau est puni d'une amende de 10.000 francs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 bis ainsi modifié.

Article 11 - Agence nationale des fréquences

L'article 11 du projet qui nous est soumis constitue, de l'aveu même de ses auteurs, un des quatre points essentiels du projet.

Dans sa rédaction initiale, l'article 11 aboutit à substituer à l'actuel comité de coordination des télécommunications (CCT) une agence nationale des fréquences radio-électriques (ANFR).

La création de cette institution est prévue à compter du 1er janvier 1997.

L'article 11 précise ensuite que l'Agence constituera un établissement public de l'État à caractère administratif, ce qui signifie que ses agents seront régis par le statut de la fonction publique et que les règles de la comptabilité publique y seront appliquées. Une loi est nécessaire à sa création car l'agence constituerait vraisemblablement pour le juge constitutionnel, une nouvelle catégorie d'établissement public.

Les missions de l'agence seront au nombre de trois :

1°) la mission de gestion du spectre et de planification de son utilisation. Il a paru, à cet égard, de présenter, sous la forme du tableau ci-après, le spectre des fréquences.

L'agence nationale des fréquences radioélectriques proposera au Premier ministre la répartition des bandes de fréquences et tiendra à jour le tableau d'allocation de ces bandes. Le Premier ministre continuera, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à déterminer les bandes attribuées aux administrations et celles dont la gestion est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le CSA et les autorités administratives affectataires conserveront leurs prérogatives sur les bandes de fréquences qui leur sont ainsi affectées.

Les administrations concernées sont celles actuellement représentées au comité de coordination (CCT), à savoir les ministères chargés de la défense, des affaires étrangères, de la communication, de l'intérieur, des télécommunications, des départements et territoires d'outre-mer ainsi que les ministères des transports s'agissant des fréquences attribuées à la délégation générale de l'aviation civile et au service des phares et balises et le ministère de l'éducation nationale en matière de radioastronomie.

Le projet de loi confie à l'agence un rôle de « planification du domaine public des fréquences radioélectriques », c'est-à-dire de prospection. Il n'est pas inexact d'indiquer que la prospection n'a pas toujours été au centre des préoccupations du CCT, bien que le décret n° 87-689 du 19 août 1987 lui ait assigné la mission d'opérer « la synthèse des besoins à long terme en matière d'utilisation du spectre » et institué en son sein une commission spécifiquement chargée de la prospective ;

2°) la préparation de la position française dans les négociations internationales est la deuxième mission de l'agence des fréquences.

En fait, il s'agit de la poursuite d'une des missions du comité de coordination. L'agence nationale des fréquences aura la responsabilité d'élaborer la position de l'État dans les négociations conduites dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et, au sein de cette organisation, dans le cadre du comité interministériel d'enregistrement des fréquences (IFRB), organe permanent chargé de gérer le spectre des fréquences.

En outre, l'agence devra « coordonner la représentation française ». De fait, la multiplicité des ministères concernés par la radiocommunication implique une concertation permanente et nécessite parfois la participation directe de certaines administrations aux réunions de l'UIT.

En matière de négociations internationales la mission de l'agence est générale. Elle ne se limite pas à la seule enceinte de l'UIT et peut donc également s'exercer au sein de la conférence européenne des postes et télécommunications (comité et bureau européen des radiocommunications) ;

3°) la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national est la troisième mission de l'agence des fréquences.

Le comité de coordination veillant déjà à « l'aménagement de la localisation des stations radioélectriques sur le territoire nation » , il s'agit ici aussi d'une reprise d'une mission du comité consultatif. L'agence devra donc s'efforcer d'optimiser l'utilisation des sites.

En conséquence, l'avis de l'agence sera requis pour toute décision d'implantation relevant du CSA ; son accord sera nécessaire dans tous les autres cas.

On peut rappeler qu'il existait en 1991, au moment de la publication du rapport « Fèvre », 1.034.000 émetteurs en France dont 18.500 environ relevaient de la compétence du CSA.

L'avis ou l'accord de l'agence sera réputé acquis à l'issue d'un délai qu'un décret en Conseil d'État pourrait, selon les informations fournies à votre rapporteur, fixer à deux mois. Ce même décret déterminera, le cas échéant, les installations ne faisant l'objet d'aucune formalité administrative.

Les paragraphes II et III de l'article 11 du projet qui nous est soumis traitent de la direction de l'agence. L'agence est ainsi placée sous l'autorité d'un conseil d'administration au sein duquel siègeront quatre catégories de personnalités : des représentants des administrations et notamment de celles mentionnées qui sont attributaires d'une bande de fréquences, ceux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'autorité de régulation des télécommunications et enfin des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence seront nommés par décret mais, pour la nomination de ce dernier, l'avis du président sera requis.

Un tel dispositif est comparable à celui mis en place par l'article 12 du décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'ADEME qui précise que le directeur général de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est nommé, après avis du président du conseil d'administration, par décret pris sur proposition des ministres de tutelle.

Le directeur général de l'agence des fréquences disposera des prérogatives ordinairement dévolues aux titulaires de postes de ce genre : direction technique, administrative et financière de l'agence. De ce fait, il dirigera donc les quelque 350 personnes susceptibles, selon les informations fournies à votre rapporteur, de constituer l'effectif de l'établissement public -représentation de l'établissement en justice. Les pouvoirs spécifiques de l'agence énumérés au paragraphe I du présent article devraient, par conséquent, relevée du conseil d'administration.

Le paragraphe IV dresse la liste des ressources de l'agence. Celles-ci comprennent d'abord la rémunération des services rendus.

Les services visés sont principalement liés aux activités de contrôle de l'agence. Ainsi qu'il a été précisé à votre rapporteur, le décret devrait autoriser l'agence à contrôler l'utilisation des fréquences. On peut donc imaginer qu'une autorité attributaire primaire -type CSA-délègue à l'agence, moyennant finances, ses activités de contrôle.

De manière classique, les ressources de l'agence incluent également les subventions publiques et les revenus des dons et legs.

En revanche, il est atypique de prévoir parmi les ressources d'un établissement public à caractère administratif, les revenus des participations autorisées. Il semble que les auteurs du projet de loi aient tenu à dresser un catalogue aussi complet que possible des sources de financement afin de ne pas gêner le fonctionnement de l'agence.

L'agence pourra, pour finir, percevoir des redevances d'usage. Celles-ci, définies par les lois de finances permettront une occupation plus rigoureuse du spectre des fréquences.

Au total, ces ressources devraient permettre à l'agence de gérer un fonds d'aménagement du spectre des fréquences radioélectriques dont la création ultérieure est prévue.

Le paragraphe V prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de cet article. Par ailleurs, un arrêté ministériel devra préciser les objectifs que l'agence doit attendre dans les circonstances mentionnées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Ces articles visent le cas général de menace à l'encontre du pays (article 2) - situation pouvant déboucher soit sur la mobilisation générale, soit sur la mise en garde - et le cas plus particulier de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population (article 6).

Enfin, le paragraphe VI précise que le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité de Mayotte, sous réserve de leurs compétences propres en matière de télécommunications. Rappelons que, conformément à leur statut, ces territoires sont compétents pour déterminer leur régime intérieur de télécommunications. En outre, la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donne à ce territoire d'outre-mer compétence dans le domaine des télécommunications extérieures, à l'exception des liaisons de défense et de sécurité entre la métropole et le territoire.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, l'article 11 a fait l'objet de sept modifications.

L'Assemblée nationale a d'abord inséré ces dispositions, relatives à l'agence nationale des fréquences, dans un Titre VII nouveau du Code des Postes et télécommunications au prix de la création d'un article L. 97-1 dans ce code.

Dans le paragraphe I de cet article, elle a apporté trois modifications rédactionnelles :

- au premier alinéa de ce paragraphe, elle a retiré le terme « radioélectriques » de l'intitulé de l'Agence qui devient donc, plus simplement, l'agence nationale des fréquences ;

- au deuxième alinéa, elle a précisé les missions de l'agence en y ajoutant « la gestion et le contrôle de l'utilisation » du domaine public des fréquences ;

- au troisième alinéa de ce même paragraphe, elle a enfin précisé que l'agence coordonnerait « l'action de » la représentation française dans les négociations internationales.

Dans le paragraphe II, l'Assemblée nationale a apporté, sur proposition de sa commission, des modifications plus substantielles :

- au premier alinéa, en précisant que le conseil de l'agence devrait comprendre « pour un tiers au moins de ses membres » des personnalités choisies en raison de leurs compétentes ;

- au deuxième alinéa, en stipulant que le président du conseil d'administration de l'agence ne pourra cumuler ses fonctions « avec celle de président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et de président de l'autorité de régulation des télécommunications ». Cette précision fait, d'une certaine façon, écho au dispositif d'incompatibilités mis en place dans le texte proposé pour l'article L. 36-2 du Code par l'article 6 du projet qui nous est soumis s'agissant de l'autorité de régulation des télécommunications.

Enfin, au paragraphe IV de l'article 11, nos collègues députés ont, sur proposition de la commission, adopté un amendement supprimant les participations de la liste de ressources de l'agence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 11 bis (nouveau) - (articles 21, 22 et 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Transfert de certaines compétences du CSA au profit de l'Autorité de régulation des télécommunications

L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel 11 bis (nouveau). Cet article a pour objet de transférer à l'Autorité de régulation des télécommunications certaines compétences jusqu'à présent détenues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) :

- à l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une précision est apportée s'agissant de la radiodiffusion sonore et de la télévision pour qualifier les bandes de fréquence et les fréquences dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- à l'article 22 de la même loi, dans le même esprit, les mots « attribuées ou assignées à des usagers de radiodiffusion sonore ou de télévision » viennent préciser la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'autorisation d'usage en se substituant à la formule actuelle « dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées » ;

- à l'article 26 de la même loi de 1986, toujours dans le même esprit, l'expression « de radiodiffusion sonore ou de télévision » vient préciser le terme de fréquences s'agissant des transmissions et diffusions de programmes.

Enfin, le même article 26 est complété in fine par un alinéa nouveau qui confie à l'Autorité de régulation des télécommunications instituée par le présent projet de loi le pouvoir d'attribuer les fréquences de transmission sonore ou de télévision.

Ce pouvoir s'exercera à compter du 1er janvier 1997 conformément à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, tel qu'il résulte de l'article 6 du présent projet de loi :

- instruction pour le compte du ministre chargé des télécommunications des demandes présentées en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du même code ;

- réception des déclarations lorsque les autorisations sont subordonnées à un appel à candidatures puis publication des résultats de la sélection ;

- délivrance des autorisations.

Il est, pour finir, précisé que, lorsqu'elle exercera cette compétence, l'Autorité de régulation des télécommunications devra prendre en compte « les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programmes ».

Votre commission a adopté un amendement visant à rectifier une erreur matérielle. Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis ainsi modifié.

Article 12 - (Article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990) - Cryptologie

L'article 12 du projet qui nous est soumis modernise le régime juridique de la cryptologie.

Le paragraphe I de l'article 12 remédie d'abord à une lacune de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. En effet, alors que l'article 28 de cette loi portait à la fois sur les prestations et les moyens de cryptologie, seule la première de ces deux notions a été définie dans ce texte.

Une définition des moyens de cryptologie est donc donnée par le présent projet de loi. Celle-ci s'inspire de celle énoncée dans le décret n° 86-250 du 18 février 1986. Les moyens de cryptologie sont les dispositifs techniques « visant à transformer a l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour les tiers ou à réaliser l'opération inverse ». Ces moyens peuvent être constitués de matériels, tels les équipements de chiffrement d'une communication, les codeurs ou décodeurs de programmes de télévision, ou de logiciels comme les programmes informatiques de chiffrement.

Le premier paragraphe de l'article 12 du projet fixe ensuite le nouveau régime juridique de la cryptologie. Désormais, outre les opérations soumises aux habituelles exigences de déclaration ou d'autorisation, des opérations pourront être menées librement.

C'est le cas de l'utilisation des moyens ou prestations de cryptologie permettant d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis. Sont visés les systèmes d'identification des cartes bancaires ainsi que les logiciels de signature électronique dont le développement accompagne celui du courrier et du commerce électroniques. C'est aussi le cas lorsque les prestations ou moyens utilisés permettent d'assurer la confidentialité de l'intégralité des messages, a condition que ces opérations soient réalisées dans le cadre des conventions conclues avec un organisme agréé par le Premier ministre. Dans ce cas, la procédure d'agrément du « tiers de confiance » est suffisamment contraignante sans qu'il soit nécessaire de prévoir une autorisation permettant l'utilisation de certains moyens prestations de cryptologie.

L'autorisation du Premier ministre sera, en revanche, requise lorsque l'utilisation d'une prestation ou d'un moyen de cryptologie visant à rendre confidentiel un message n'est pas gérée par un « tiers de confiance ». Une formalité identique est nécessaire en cas de fourniture, d'importation de pays n'appartenant pas à l'Union européenne et d'exportation de ces mêmes prestations et moyens. Dans cette situation, l'autorisation peut être subordonnée a l'obligation, pour le fournisseur, de communiquer l'identité de l'acheteur. Une telle information ne saurait, bien entendu, être systématiquement demandée par le Premier ministre mais cette disposition offre aux pouvoirs publics la possibilité de contrôler les opérations les plus sensibles au regard de nos impératifs de défense et de sécurité publique.

Les mêmes opérations, appliquées aux moyens et prestations n'assurant pas la confidentialité de l'information, sont désormais seules soumises à une procédure de déclaration.

Un décret précisera les modalités d'application du paragraphe I de l'article 12.

L'ensemble des formalités, c'est-à-dire la demande d'autorisation et la déclaration, devraient, selon les informations fournies à votre rapporteur, continuer à être effectuées auprès du service central de sécurité des systèmes d'information (SCSSI).

Ce dispositif, dans son ensemble, doit, comme le réaffirme le projet de loi « préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure et extérieure de l'État ». Sa seconde mission consistant à favoriser « le développement des communications et des transmissions sécurisées » , il est apparu judicieux au Gouvernement de prévoir plusieurs exceptions assouplissant les règles précédemment décrites.

C'est ainsi qu'il est prévu de mettre en place un système simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains moyens et prestations de cryptologie et utilisateurs.

Une telle disposition devrait s'appliquer par exemple aux logiciels de cryptologie de faible puissance et concerner des prestations touchant le grand public ou certaines professions. Les « bouquets de services » commerciaux fournis sur abonnement ou les décodeurs de programmes audiovisuels devraient entrer dans cette catégorie.

Par ailleurs, des moyens ou prestations de cryptologie plus élaborés, assurant la confidentialité des messages transmis et devant, en principe, recevoir l'autorisation préalable du Premier ministre, pourront faire l'objet d'une simple déclaration lorsque celle-ci suffira à permettre le contrôle de la préservation de nos intérêts stratégiques ou de sécurité, en raison des caractéristiques techniques des moyens et prestations concernés et de leur utilisation.

L'exemple le p1us courant est celui des communications sur le réseau GSM (norme européenne de radiocommunication mobile numérique) qui sont couvertes par une cryptologie performante n'interdisant cependant pas le contrôle des communications par les autorités habilitées.

Enfin, les prestations et moyens de cryptologie appliqués à certaines opérations - tel le télé relevé des compteurs de consommation de gaz - sont dispensés de toute formalité car non susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale.

Le paragraphe II de l'article 12 opère, ensuite, une refonte partielle de l'actuel article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications en créant un paragraphe relatif à ce qu'il est convenu d'appeler les « tiers de confiance » et en redéfinissant, dans un autre paragraphe, la panoplie des sanctions applicables en cas d'infraction à la législation sur la cryptologie.

En permettant à des organismes agréés par le Premier ministre de gérer des clés de chiffrement pour le compte de l'utilisateur, l'article 11 du projet reporte sur les professionnels de la cryptologie le poids de la réglementation. En effet, ceux-ci reçoivent le dépôt des conventions secrètes de cryptologie, les conservent et les gèrent . En outre, les « tiers de confiance » sont assujettis au secret professionnel et sont tenus de remettre les clés de chiffrement aux autorités judiciaires ou habilitées ou de les mettre en oeuvre selon la demande de celles-ci dans le cadre des enquêtes préliminaires, des enquêtes menées en cas de crime ou de délit flagrants ou des interceptions ordonnées conformément à la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités de l'agrément, celui-ci devant nécessairement préciser les moyens ou prestations que peuvent utiliser ou fournir les organismes habilités. Il est permis de penser que les banques, certains établissements financiers, les sociétés de services informatiques seront amenés à jouer ce rôle de « tiers de confiance ».

Le fait que de telles modalités soient renvoyées au seul pouvoir réglementaire et échappent, par ce biais, à la définition du Parlement a été relevé par certains commentateurs.

Concernant les sanctions, deux remarques peuvent être émises :

- d'une part, le défaut d'autorisation pour toute utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages sans avoir recours à un tiers de confiance fait l'objet d'une simple sanction administrative et ne figure pas dans la liste des infractions dressée par le projet de loi. Il en va de même pour le défaut de déclaration en cas de fourniture, d'importation de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou d'exportation de moyens ou prestations n'assurant pas la confidentialité du message transmis ;

- d'autre part, en raison de l'aggravation sensible des sanctions pénales prévues dans le présent article, c'est-à-dire l'alourdissement des peines d'emprisonnement et la possibilité d'application des peines complémentaires, il n'a pas été jugé utile de maintenir la sanction d'interdiction temporaire de solliciter une nouvelle autorisation actuellement inscrite dans la loi.

Le dispositif proposé définit trois types d'infractions :

- le défaut d'autorisation préalable pour la fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation de moyens et prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages transmis est puni de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende ;

- le défaut d'agrément des organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les clés de chiffrement, ou la gestion en dehors des conditions de cet agrément, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le système ne peut, en effet, fonctionner que si le tiers gestionnaire est véritablement un tiers « de confiance » ;

- la fourniture, l'importation, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou prestations de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la perpétration d'un crime ou d'un délit est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Les tentatives d'infraction sont punies des mêmes peines que les infractions elles-mêmes.

Dépassant le texte en vigueur, l'article 12 institue également des sanctions complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions précédemment mentionnées. Ces peines complémentaires sont l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation des instruments de cryptologie, l'interdiction temporaire (pour une durée maximale de cinq ans) ou définitive d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle et sociale, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.

Quant aux personnes morales, elles pourront être tenues pénalement responsables en cas de défaut d'autorisation préalable nécessaire aux activités de fourniture et de commerce avec l'étranger de moyens et prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages transmis. Dans un tel cas, et conformément à l'article L. 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable est égal à un million de francs, soit le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Sont également applicables les peines mentionnées à l'article L. 131-39 du même code, c'est-à-dire la dissolution de la personne morale, l'interdiction d'exercice de l'activité ayant généré l'infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un ou plusieurs établissements, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de recourir à l'appel public à l'épargne, interdiction d'émettre des chèques, confiscation de l'instrument de cryptologie, l'affichage de la décision.

Le paragraphe III de l'article 12 renforce les sanctions prévues actuellement en cas de refus de fournir les informations ou documents ou lorsqu'il est fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. Désormais de telles infractions seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200.000 F, contre 2.000 a 200.000 F dans la législation en vigueur.

Le paragraphe IV de l'article 12 précise, par coordination que les déclarations de fourniture ou d'exportation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la loi, conserveront leurs effets jusqu'au terme prévu.

Le paragraphe V de l'article 12 ajoute un paragraphe supplémentaire à l'article 28 de la loi de 1990 afin de rappeler que les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions continuent à s'appliquer aux moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

Enfin, le paragraphe VI de l'article 12 précise que le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

L'Assemblée nationale n'a, pour l'essentiel, apporté, sur proposition de sa commission, que des modifications rédactionnelles à l'article 12.

Au 2° du I, une erreur matérielle a été rectifiée.

Au b) du 2°) du texte proposé pour les deuxième à cinquième alinéas de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, il est précisé que -hors exigence d'autorisation préalable du Premier ministre- la déclaration d'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est effectuée auprès du Premier ministre.

Dans un d) nouvellement inséré au même endroit de l'article 28, l'Assemblée a précisé que le décret d'application devrait indiquer les délais de réponse aux demandes d'autorisation.

Au II du même article 20, deux rectifications rédactionnelles ont été introduites et il a, enfin, été précisé, par coordination, que le paragraphe V devenait le VII.

Votre commission a adopté deux amendements à l'article 12 :

- l'un est d'ordre rédactionnel ;

- l'autre vise à supprimer la possibilité de rendre pénalement responsables les personnes morales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi amendé.

Article 13 - (Article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) - Obligation d'information du gérant de l'annuaire universel

L'article 13 du projet qui nous est soumis tend à compléter le dispositif législatif mis en place avec l'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie des télécommunications.

La loi de 991 définit deux types d'interceptions : des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire et des interceptions dites « de sécurité » dont l'autorisation est accordée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes. Les juridictions compétentes, pour les interceptions du premier type, le Premier ministre pour les interceptions de sécurité, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur pour les mesures de surveillance et de contrôle des transmissions employant la voie hertzienne peuvent recueillir tout document ou information nécessaire à la réalisation des interceptions. Jusqu'à présent, seuls les exploitants des réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications étaient tenus par cette obligation de renseignement.

Tirant les conclusions du nouvel article L. 35-4 du code des postes et télécommunications, le présent article soumet le gérant de l'annuaire universel à la même obligation. Il comble, en outre, une lacune de la loi du 10 juillet 1991 qui ne comportait pas de délit d'opposition à fonctions. Il punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le refus de communiquer informations ou documents ou la transmission de renseignements erronés. Dans un tel cas, la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en jeu et, conformément à l'article L. 131-38 du code pénal, donner lieu à une amende dont le taux maximal est le quintuple de celui applicable aux personnes physiques.

L'Assemblée nationale n'a apporté à la rédaction du projet gouvernemental que des modifications de pure forme.

Votre commission a adopté un amendement de coordination avec la rédaction proposée à l'article 6 du projet pour l'article L. 35-4 du code des Postes et télécommunications qui met en place l'organisme qui tiendra à jour la liste nécessaire à l'établissement de l'annuaire universel. Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 - Modification de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière

L'article L. 113-3 du code de la voirie routière énonce un principe fondamental de l'utilisation du domaine public routier puisqu'il permet aux services publics de télécommunications, de transport, de distribution d'électricité ou de gaz d'installer des ouvrages sur ce domaine public, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec la circulation terrestre.

Le présent article remplace le terme, désormais trop restrictif, de « service public des télécommunications » par celui, plus approprié car conforme à la dénomination retenue par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, d'« exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public. »

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction du projet gouvernemental.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.

Article 14 bis (nouveau) - Coordination avec le code de la voirie routière

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission, un article additionnel qui procède à une coordination.

L'article L. 113-4 du code de la voirie routière précise, à l'heure actuelle, que les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 47 et L. 47-1 du code des postes et télécommunications.

Ces deux articles résultaient de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

Or, l'article 6 du projet de loi qui nous est soumis procède à une réécriture de l'article 47 du code, relatif aux permissions de voirie, mais aussi de l'article 46 du même code qui permet aux exploitants autorisés à occuper le domaine public routier pour établir les réseaux ouverts au public. Il abroge, en outre, l'article 47-1 du même code.

Par coordination, il convient donc que l'article L. 113-4 du code de la voirie routière fasse référence désormais aux articles L. 46 et L. 47 du Code des Postes et télécommunications.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 - Coordination des textes de loi relatifs aux réseaux câblés

La rédaction proposée à l'article 5 du présent projet de loi pour l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications ayant modifié les modalités permettant à un opérateur de fournir sur un réseau câblé des services de télécommunications autres que les services de radiodiffusion et de télévision, il importait de coordonner la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avec les dispositions du présent projet de loi.

A cette fin, il convient d'abroger le deuxième alinéa de l'article L. 34-2 du même code soumettant les services de télécommunications câblés non audiovisuels à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications sur proposition des communes ou groupements de communes.

L'Assemblée nationale s'est bornée, sur proposition de sa commission, à rectifier une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16 - Entrée en vigueur de la loi et coordination

Le paragraphe I de l'article 16 assure la transposition des dispositions de l'article premier de la directive 96/19/CEE de la Commission du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications concernant la modification de l'article 2 de la directive 90/388/CEE.

Il ouvre ainsi, à compter du 1 er juillet 1996 les infrastructures « alternatives » , c'est-à-dire les infrastructures autres que celles de France Télécom susceptibles d'être transformées en réseaux ouverts au public.

Les opérateurs autres que France Télécom pourront établir et exploiter de tels réseaux en vue de fournir tous services de télécommunications à l'exception du service téléphonique entre points fixes dont la fourniture reste réservée à l'exploitant public jusqu'au 31 décembre 1997.

Cette disposition législative est d'ordre public. Les cahiers des charges des réseaux des gestionnaires du domaine public de l'État et des exploitants ou concessionnaires de service public en vigueur à la date de la publication de la présente loi ne peuvent faire obstacle à un tel usage des réseaux. Toutefois, cet usage ne saurait porter atteinte aux obligations de service public des exploitants des réseaux.

Le tableau ci-après dresse la liste des principaux réseaux qui bénéficieront de cette ouverture anticipée à la concurrence des infrastructures. Il convient de rappeler que la disposition pérenne du code des postes et télécommunications concernant les infrastructures de télécommunications figure à l'article L. 34-7.

PRINCIPALES INFRASTRUCTURES ALTERNATIVES EXISTANT EN FRANCE

CATÉGORIE

PROPRIÉTAIRE

COUVERTURE

Télécommunications longue distance

Chemins de fer

-- SNCF (85 000 km de câbles téléphoniques dont 5 000 en fibre optique desservant 10 000 utilisateurs internes)

Nationale

Électricité

-- EDF

-- CNR (Cie nationale du Rhône)

Nationale

Rhône-Alpes

Pipelines pétroliers

-- TRAPIL (Sté de transport pétroliers par pipeline)

-- SPMR (Sté du Pipeline Méditerranée-Rhône)

Rhône

Pipelines gaziers *

-- GDF

-- SNGSO (Sté nationale du gaz du Sud-Ouest)

Nationale

Sud-Ouest de la France

Voies d'eau

-- VNF (Voies navigables de France)

-- CNR (Cie nationale du Rhône)

-- Port autonome de Paris

-- Port de Nantes

Nationale

Rhône-Alpes

Région parisienne

Bretagne - Pays de la Loire

Autoroutes

-- COFIROUTE (Cie financière et industrielle des autoroutes)

-- ASF (Autoroutes du Sud de la France)

-- SANEF (Sté des autoroutes du nord et de l'est de la France)

-- SAPRR (Sté des autoroutes Paris-Rhin-Rhône)

-- SFTRF (Sté française du tunnel de Fréjus)

-- STMB (Sté du tunnel du Mont-Blanc)

Est de la France Sud de la France

Nord-Est de la France

Alpes françaises

Télécommunications locales

Transports

-- RATP

-- Transpole (Transports en communs de Lille)

-- RTM (Régie des transports de Marseille)

-- TCL (Transports en commun de Lyon)

Paris

Lille

Marseille

Lyon

Câblo-distribution

-- France Télécom

-- Lyonnaise Communication

-- CGV (Cie générale de vidéocommunications)

Services publics

-- Lyonnaise des eaux

-- Compagnie générale des eaux

-- CPCU (Parisienne du chauffage central)

Paris

Téléports

-- Paris Île-de-France

-- Eurotéléport de Roubaix

-- World téléport of Marseille-Provence

-- Téléport Côte d'Azur Sofia-Antipolis

-- Téléport Avignon

-- Téléport Metz

Roubaix-Lille Marseille

Nice

Avignon

Metz

Source : Étude « Future Policy for Télécommunications Infrastructures and CATV Networks ». Mercier

Management Consulting Research. * Autre infrastructure alternative importante : le réseau de la CFM (Compagnie française de méthane) implanté dans le Centre de la France.

L'absence de publication du décret sur les clauses-types du cahier des charges des réseaux ouverts au public ne pourra pas faire obstacle à l'application de cette ouverture à la concurrence.

Rappelons, en outre, qu'en juillet 1995, la Commission européenne a approuvé le Projet « Atlas » d'alliance entre France Télécom et Deutsche Telekom à condition que la France et l'Allemagne libéralisent leurs infrastructures alternatives de télécommunications avant le 1er juillet 1996. L'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 16 avant cette date est donc nécessaire au regard du droit communautaire.

Le paragraphe II de l'article 16 ouvre à la concurrence, à compter du 1 er janvier 1998, le service téléphonique entre points fixes, dont la fourniture est réservée à France Télécom, lorsqu'il est fourni au public sur un réseau autorisé. La procédure d'autorisation des réseaux ouverts au public est fixée Par l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, dont la rédaction résulte de l'article 5 du présent projet de loi.

La fourniture du service télex, également réservée à l'exploitant public, est donc ouverte à compter de la publication de la loi. Quant aux autorisations de fourniture du service téléphonique au public, elles pourront être délivrées à compter du 1 er janvier 1997.

Cependant, l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations, dans le domaine des technologies et services de l'information, a autorisé le ministre chargé des télécommunications à délivrer, pendant trois ans, des licences expérimentales d'une durée maximale de cinq années pour l'établissement et l'exploitation de téléports en vue de fournir quelque vingt mille utilisateurs tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, ou de fournir, à la demande ou après avis des communes, tous services de télécommunications sur les réseaux câblés.

Le paragraphe III de l'article 16 du projet qui nous est soumis impose de mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions du code des postes et télécommunications les licences expérimentales autorisant la fourniture du service téléphonique entre points fixes en application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 déjà évoquée. Les cahiers des charges associés à ces autorisations devront ainsi être mis en conformité avec les prescriptions dont la nouvelle liste figure à l'article L. 3-1 du code, tel qu'il résulte de l'article 5 du présent projet de loi.

Le paragraphe IV de l'article 16 précise que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif sur les autorisations délivrées pour une durée déterminée et existant à sa date de publication. Les pouvoirs de réglementation, de contrôle, de conciliation et de sanction de l'autorité de régulation des télécommunications (articles L. 36-6 à L. 36-13 et, en cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'article L. 34-6 du code des postes et télécommunications) leur sont toutefois applicables.

Dans le cas des autorisations ou concessions -cas des réseaux câblés- sans limitation de durée, leurs titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la publication de la future loi pour se mettre en conformité avec le nouveau code. Si une nouvelle autorisation est nécessaire, elle doit être demandée à l'autorité compétente conformément à la future loi.

Le paragraphe V de l'article 16 du projet de loi prévoit, pour finir, le transfert à l'autorité de régulation des télécommunications des services du ministère des télécommunications nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées. Une telle disposition est, évidemment, lourde de conséquences pour les personnels concernés au sort desquels votre commission tient à rappeler qu'elle entend rester attentive, quel que soit le rythme des réformes opérées.

L'Assemblée nationale s'est bornée à adopter, à l'article 16 un amendement rédactionnel de sa commission.

Elle a, en outre, complété cet article par un paragraphe VI nouveau qui compte quatre alinéas et traite du sort des écoles d'enseignement supérieur des télécommunications.

Il concerne d'abord le statut des écoles. Il est prévu qu'il s'agira d'établissements publics distincts administrés par leurs propres conseils d'administration. Il ne s'agit pas, selon les auteurs de l'amendement, de « couper l'enseignement supérieur des télécommunications en plusieurs tranches » . Les établissements seront situés dans des lieux géographiques différents et administrés par des conseils d'administration distincts mais ils feront partie d'une même entité. Une unité d'ensemble sera ainsi assurée.

Le second point concerne le statut des personnels. A l'heure actuelle, le tiers du personnel de l'enseignement supérieur des télécommunications, soit un peu plus de 300 personnes, relève d'un statut de droit privé. Il a semblé souhaitable que l'évolution en cours soit source d'aucune difficulté pour ces personnels et qu'ils puissent être maintenus dans les établissements.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que le Gouvernement a récemment confié une mission à l'inspection générale des télécommunications sur l'organisation future de l'enseignement supérieur des télécommunications en fonction des modifications qu'apporte ce projet de loi. Le ministre a, ainsi, indiqué, au cours des débats à l'Assemblée nationale, qu'il pourrait être amené à proposer une organisation administrative légèrement différente de celle qui est envisagée dans le paragraphe VI afin de tenir compte des conclusions que remettra cette mission. Il a toutefois confirmé que la situation des personnels serait garantie.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 16, qu'elle vous propose d'adopter ainsi modifié.

Article 17(nouveau) - Confidentialité du numéro d'appel

L'Assemblée nationale a, pour finir, adopté un amendement du Gouvernement qui crée un article 17 nouveau. Cet article résulte d'un engagement pris par le ministre, au cours des débats.

Il concerne la protection de la confidentialité du numéro d'appel. Les nouvelles technologies permettent en effet d'identifier le numéro de la personne qui appelle, et ceux qui le souhaitent doivent pouvoir éviter que leur numéro ne soit ainsi divulgué. Le présent amendement répond à ce souci.

Il est permis de s'interroger sur l'emplacement choisi dans le projet pour insérer une telle disposition.

Pour remédier à cet inconvénient, votre commission a adopté, pour cet article, un amendement de suppression et a réintégré les dispositions en cause à l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications. Elle vous propose de la suivre dans les modifications proposées et de supprimer l'article 17.

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Votre commission vous propose d'adopter le texte de loi ainsi amendé.

* 19 Rapport d'information du Sénat n° 260 (1995-1996), précité.

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