III. LA COMMISSION DES LOIS APPROUVE PLEINEMENT LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION SOUMISE À SON EXAMEN

La proposition de résolution souligne les limites de deux séries de modifications introduites par la Commission européenne, relatives au renforcement de la procédure de partenariat d'une part, à l'extension du bénéfice de certains programmes communautaires aux ressortissants des pays et territoires d'outre-mer d'autre part.

Elle demande par ailleurs que soit réexaminé le régime applicable au libre établissement des ressortissants communautaires dans les pays et territoires d'outre-mer, cette demande constituant le point central de la proposition de résolution.

A. DES DISPOSITIONS DONT L'EFFECTIVITÉ N'EST PAS GARANTIE

1. La procédure de partenariat

La modification rédactionnelle proposée par la Commission européenne à l'article 234 de la décision d'association témoigne de la volonté de systématiser la mise en oeuvre de la procédure de partenariat.

Or, la concertation n'a pas toujours été retenue comme méthode de travail. Cela s'est récemment vérifié à l'occasion du processus de révision à mi-parcours de la décision d'association. En effet, la Commission avait introduit dans son projet de communication finale au Conseil une disposition relative à la libre circulation des travailleurs salariés communautaires dans les pays et territoires d'outre-mer. Alors que les négociations étaient engagées depuis plus d'un an, les autorités françaises n'ont été avisées de cette initiative que très tardivement, à la fin de l'année 1995. Elles ont cependant obtenu que cette disposition ne figure pas dans la proposition de décision soumise au Conseil.

Selon l'exposé des motifs de cette proposition de décision, les autorités locales des pays et territoires d'outre-mer devraient désormais être consultées à « un rythme régulier ».

La proposition de résolution invite le Gouvernement à veiller à ce que la procédure de partenariat « conduise à une véritable prise en compte des souhaits et propositions émis par les autorités des pays et territoires d'outre-mer ».

Votre commission souscrit pleinement à cette invitation qui ne fait que corroborer une disposition de la décision d'association du 25 juillet 1991. Son article 236 paragraphe 2 prévoit en effet que « les avis des groupes de travail sont dûment pris en compte par la Commission ».

2. L'éligibilité des ressortissants des pays et territoires d'outre-mer à certains programmes communautaires

Afin que les ressortissants des pays et territoires d'outre-mer puissent effectivement bénéficier, en tant que citoyens de l'Union européenne, des vingt-deux programmes communautaires qui leur sont rendus applicables, il apparaît nécessaire, eu égard à la spécificité géographique de ces territoires caractérisés par l'éloignement et l'insularité, de mettre en oeuvre des procédures d'information efficaces et d'éviter les complications administratives.

La proposition de résolution invite les autorités gouvernementales à exercer leur vigilance en ce sens.

Votre commission ne peut que partager cette préoccupation. Afin de renforcer l'efficacité du dispositif, elle propose qu'un système de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des différents programmes soit instauré.

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