EXAMEN DES ARTICLES

Article premier Ratification des ordonnances

Cet article a pour objet la ratification des deux ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation du 2 janvier 1996, la première (n° 96-267) pour étendre aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions du nouveau code pénal, la seconde (n° 96-268) pour y actualiser la législation applicable en matière de procédure pénale.

Il est toutefois procédé à la ratification « sous réserve des dispositions de l'article 2 » qui modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 pour préciser les conditions d'ouverture de casinos dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d'État ayant estimé nécessaire d'encadrer davantage le pouvoir de réglementation et d'autorisation conféré au Haut-commissaire en la matière.

Votre commission vous proposera de compléter le présent projet de loi par d'autres dispositions tendant à amender le contenu des ordonnances. Aussi vous soumet-elle sur cet article premier un amendement de coordination pour mentionner ces dispositions nouvelles qui constituent autant de réserves à la ratification desdites ordonnances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article premier Articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du code pénal

I. Articles additionnels portant modification de l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du nouveau code pénal.

L'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 a pour objet de rendre applicable, moyennant un certain nombre d'adaptations, le nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Sur cet article, votre commission vous propose tout d'abord sept amendements portant sur des dispositions du titre premier, consacré aux territoires d'outre-mer, dans le livre septième institué par cette ordonnance dans le code pénal.

Le premier amendement tend à supprimer une disposition inutile : l'article 712-1 du code pénal créé par l'ordonnance, qui retranscrit pour les territoires d'outre-mer l'article 131-23 du code pénal relatif au travail d'intérêt général, a pour seul objet de préciser que le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires « applicables localement ». Or, s'agissant du régime juridique applicable au travail de nuit, au travail des femmes et des jeunes, c'est le code du travail local qui s'applique en tout état de cause : il n'y a donc pas lieu d'adapter l'article 131-23 du code pénal qui renvoit très généralement aux « prescriptions législatives et réglementaires ».

Le deuxième amendement tend à modifier la rédaction de l'article 716-4 du code pénal qui adapte l'article 511-8 concernant les conditions sanitaires dans lesquelles les dons d'organes ou de produits humains doivent être effectués. La définition des règles applicables en matière de santé publique relevant de la compétence territoriale, l'incrimination concerne le non respect des règles de sécurité sanitaires prescrites par les dispositions applicables localement. Mais l'article 716-4 prévoit qu'à défaut de telles dispositions, sera sanctionné le non respect des règles de sécurité sanitaires « dont la pratique médicale a consacré la nécessité ». L'amendement de votre commission a pour objet de supprimer la référence à ces règles qui résulteraient de la pratique médicale : en effet, ce critère paraît trop imprécis pour pouvoir fonder la définition d'une incrimination et reviendrait à confier à la jurisprudence la détermination de son contenu. Il se concilie difficilement avec les principes fondamentaux du droit pénal selon lesquels « la loi pénale est d'application stricte (art. 111-4 du code pénal) et « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » (art. 111-3 alinéa premier du code pénal). Il convient en outre de faire confiance aux autorités territoriales qui devront édicter les règles applicables en la matière.

Votre commission vous soumet par coordination deux amendements de portée identique aux articles 716-5 et 716-15 qui étendent respectivement dans les territoires d'outre-mer les articles 511-11 et 511-25 du code pénal relatifs le premier au prélèvement de gamètes et le second au transfert d'embryon.

À l'article 716-10 qui procède à l'extension de l'article 511-19 du code pénal relatif aux conditions dans lesquelles une étude ou une expérimentation sur l'embryon peut être effectuée, votre commission vous propose un amendement tendant à reproduire une des conditions requises pour ce type d'opération en métropole par l'article L. 152-8 du code de la santé publique : au-delà du caractère exceptionnel de ces études ou expérimentations, de l'exigence d'une finalité médicale et de leur innocuité pour l'embryon, ainsi que de la nécessité de recueillir le consentement écrit du couple, il paraît opportun de requérir un avis conforme d'une commission d'experts à l'instar de la procédure applicable en métropole. Il reviendra aux autorités territoriales, compétentes en matière de santé publique, de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de cette commission qui pourraient s'inspirer de celles concernant le « comité médical » visé à l'article 716-1 intervenant dans la procédure d'autorisation de prélèvement de moelle osseuse.

Votre commission vous soumet enfin deux amendements de précision tendant à réparer deux oublis aux articles 716-12 et 716-14 qui étendent respectivement les articles 511-21 et 511-24 du code pénal relatifs au diagnostic préimplantatoire d'embryon et à l'assistance médicale à la procréation.

Votre commission vous propose ensuite huit amendements portant sur le titre II du même livre septième du code pénal, relatif aux dispositions applicables à Mayotte.

Le premier amendement propose de supprimer l'article 722-1 du code pénal, créé par l'ordonnance, qui adaptait inutilement l'article 131-23 du code pénal en précisant que le travail d'intérêt général était soumis aux prescriptions législatives ou réglementaires « applicables localement » au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité et au travail des femmes et des jeunes travailleurs - précision qui allait de soi.

Le deuxième amendement précise la rédaction de l'article 726-3 du code pénal adaptant l'article 511-7 du même code relatif aux prélèvements ou transplantations d'organes. En effet, faute de pouvoir se référer au régime d'autorisation des établissements pouvant y procéder prévu par plusieurs articles du code de la santé publique, non applicables à Mayotte, l'extension effectuée par l'article 726-3 sanctionne le fait de procéder à ces opérations « dans un établissement non autorisé à cet effet ». Cette rédaction aurait pour inconvénient de ne pas permettre de poursuivre l'infraction lorsque l'opération serait menée en-dehors de tout « établissement ». En conséquence, l'amendement de la commission tend à harmoniser la rédaction adaptée par l'article 726-3 avec celles retenues par l'article 726-11 et les articles 716-3 et 716-8 applicables aux territoires d'outre-mer : seraient ainsi sanctionnées les opérations pratiquées « hors d'un établissement autorisé à cet effet ».

Les six autres amendements ont le même objet que ceux proposés pour les territoires d'outre-mer aux articles 716-4, 716-5, 716-15, 716-10, 716-12 et 716-14 et portent respectivement sur les articles 726-4, 726-5, 726-15, 726-10, 726-12 et 726-14 du code pénal.

En ce qui concerne Mayotte, l'amendement proposé à l'article 726-10 renvoie, comme en métropole, au décret en Conseil d'État les règles relatives à la constitution de la commission susceptible d'autoriser les études sur les embryons. En effet, contrairement aux territoires d'outre-mer, il n'existe pas de « compétence locale » en la matière.

II Article additionnel portant modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-267 d'extension du code pénal

L'article 3 de l'ordonnance a pour objet d'adapter, pour son application aux territoires d'outre-mer, la rédaction de l'article 9-1 du code civil relatif au respect de la présomption d'innocence afin de tenir compte de la compétence territoriale en matière de procédure civile.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une mention erronée qui s'est glissée dans la rédaction de cette disposition.

Article 2 Réglementation relative aux jeux de hasard dans le territoire de la Nouvelle Calédonie

L'article 2 du projet de loi modifie la rédaction de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 complétant la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard pour en étendre certaines dispositions, moyennant des adaptations, aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

Les modifications souhaitées par le Conseil d'État tendent à encadrer davantage les pouvoirs de réglementation et d'autorisation conférés au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie en matière d'ouverture de casinos par l'article 5 ajouté à la loi du 12 juillet 1983 reproduisant les conditions qui figuraient dans le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 du code pénal.

Votre commission vous soumet à l'article 2 du projet de loi deux amendements afin de distinguer les conditions relevant du pouvoir de réglementation du Haut-commissaire de celles qui sont attachées à la procédure d'autorisation.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 Article 11 de l'ordonnance n°96-267 d'extension du code pénal

Le paragraphe II de l'article 11 de l'ordonnance n° 96-267 complète la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par l'insertion d'un article 97 qui rend applicables les articles 6, 73, 93-2 et 93-3 de cette loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte tout en affirmant la qualité de journaliste des journalistes des entreprises de communication audiovisuelle et en précisant les dispositions qui leur sont applicables en matière de droit du travail.

Il apparaît que les deux derniers alinéas de l'article 97 ne relèvent pas du domaine du droit pénal et sont étrangers au champ de l'habilitation défini par la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996. En outre, selon les informations fournies à votre commission, ces dispositions devraient être intégrées prochainement dans le code de la communication en cours d'élaboration. De même, l'article 73 de la loi du 29 juillet 1982 étendu par le premier alinéa de l'article 97 ne contient pas de dispositions de nature pénale. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 97 pour abroger ces dispositions.

Articles additionnels après l'article 2 Article premier de l'ordonnance n° 96 268 portant actualisation de la législation en matière de procédure pénale

L'article premier de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 crée dans le code de procédure pénale un livre VI pour rendre applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte les innovations introduites dans le code de procédure pénale depuis 1986. Il procède en outre à des adaptations pour tenir compte de l'organisation judiciaire propre et des spécificités géographiques de ces collectivités territoriales.

Sur cet article, votre commission vous propose deux amendements de précision.

Le premier porte sur l'article 811 relatif aux autorités susceptibles d'exercer les fonctions du ministère public qui complète, pour son application dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de l'article 46 du code de procédure pénale. Ainsi, aux termes du second alinéa de l'article 811, le juge du tribunal de première instance pourra, à titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, appeler pour exercer les fonctions du ministère public, non seulement le maire où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints mais aussi le chef de la circonscription administrative où siège ce tribunal. Le terme de « circonscription administrative » ne vaut que pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. En Polynésie française, ces circonscriptions sont en effet dénommées « subdivisions administratives ». Aussi convient-il d'introduire cette précision qui figure par ailleurs à l'article 829 énumérant les incompatibilités avec les fonctions de juré.

La seconde modification proposée concerne le premier alinéa de l'article 832 qui adapte, pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'article 262 du code de procédure pénale relatif à la composition de la commission chargée d'établir la liste annuelle du jury criminel dressée au siège de chaque cour d'assises. En métropole, figurent parmi les membres de cette commission cinq conseillers généraux. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ils sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale : il paraît préférable de désigner l'assemblée de chacun de ces territoires par sa dénomination statutaire. Tel est l'objet de l'amendement proposé par votre commission.

Article additionnel après l'article 2 Article 46 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

L'article 2 de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 crée dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un chapitre VI regroupant les dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Parmi ces dispositions, l'article 46 ajouté dans l'ordonnance du 2 février 1945 précitée afin d'adapter la rédaction de l'article 10 pour son application dans ces collectivités territoriales comporte une erreur de décompte d'alinéas et une imprécision. Cet article 10 prévoit que lorsqu'un mineur fait l'objet de poursuites, le juge des enfants et le juge d'instruction peuvent, s'ils estiment que son état physique ou psychique justifie une observation approfondie, ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice. L'article 46 a supprimé, pour tenir compte de la compétence territoriale en matière de santé publique, la référence au ministre de la justice comme autorité chargée d'instituer ou d'agréer des centres d'observation. Il convient cependant de substituer à cette mention celle de la réglementation locale pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna.

Votre commission vous soumet à cet effet un amendement qui corrige également l'erreur de décompte d'alinéas.

Article 3 Abrogation de dispositions relatives aux îles éparses et à l'île de Clipperton

Considérant que les îles éparses de l'océan indien et du canal du Mozambique (Tromelin, Glorieuses, Europa, Juan-de-Nova, Bassas-da-India) ainsi que l'île de Clipperton n'ont pas le statut de territoires d'outre-mer et ne sont donc pas soumis au régime de la spécialité législative, le projet de loi propose, par son article 3, d'abroger diverses dispositions issues de trois lois de 1982 et 1983 en tant qu'elles étaient rendues expressément applicables à ces îles où la loi métropolitaine doit s'appliquer d'emblée.

Les dispositions visées sont :

- les articles 6 et 7 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables dans les îles susvisées, le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur en métropole ;

- l'article 15 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire ;

- les articles 7 et 11 de la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicable à ces îles, sous certaines réserves, la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infractions.

Il convient de compléter cette énumération par une dernière référence : l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, ajouté à cette loi par l'article 14 de la loi n° 91-267 du 3 juillet 1991, rend en effet applicables ces dispositions relatives à la police des pêches maritimes aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Votre commission vous soumet un amendement afin de supprimer, dans l'article 13 de la loi du 5 juillet 1983, la mention d'applicabilité à ces îles.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE

ORDONNANCES N° 96-267 ET N° 96-268 DU 28 MARS 1996

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur

NOR: JUSX9500191R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ; Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la consultation du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 22 février 1996 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu.

Ordonne :

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE PÉNAL

Art. 1 er . - Il est institué dans le code pénal (partie Législative) un livre VI et un livre VII rédigés comme suit :

LIVRE VI

Des contraventions

Néant.

LIVRE VII

Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE I er

Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer

Chapitre I er

Dispositions générales

Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre I er , à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Putuna.

Art. 711-2. - Les livres I er à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 711-3. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain.

Art. 711-4. - Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "département" par "territoire" ;

- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'État dans le territoire".

De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".

Chapitre II

Adaptation du livre I er

Art. 712-1. - L'article 131-23 est rédigé comme suit : « Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. »

Art. 712-2. - Le dernier alinéa de l'article 131-35 est rédigé comme suit :

« La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. »

Art. 712-3. - Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :

S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »

Chapitre III

Adaptation du livre II

Art. 713-1. - Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. »

Art. 713-2. - I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

« 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. »

II - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

« 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »

« Art. 713-3. - Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :

« 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;

« 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; »

Art. 713-4. - L'article 226-25 est rédigé comme suit :

Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »

Art. 713-5. - L'article 226-27 est rédigé comme suit :

Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »

Art. 713-6. - L'article 226-28 est rédigé comme suit :

Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Chapitre IV

Adaptation du livre III

Art. 714-1. - Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :

« 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. »

Chapitre V

Adaptation du livre IV

Art. 715-1. - Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

« 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

- la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

- les infractions définies aux articles 1 er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. »

Art. 715-2. - Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu . »

Art. 715-3. - Le dernier alinéa 432-12 est rédigé comme suit :

« Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »

Art. 715-4. - Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. »

Art. 715-5. - L'article 443-3 est rédigé comme suit :

« Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. »

Chapitre VI

Adaptation du livre V

Art. 716-1. - L'article 511-3 est ainsi rédigé :

Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

« Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. »

Art. 716-2. - Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. »

Art. 716-3. - L'article 511-7 est ainsi rédigé :

« Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 716-4. - L'article 511-8 est ainsi rédigé :

« Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-5. - L'article 511-11 est ainsi rédigé :

Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-6. - L'article 511-12 est ainsi rédigé :

Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-7. - L'article 511-13 est ainsi rédigé :

Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-8. - L'article 511-14 est ainsi rédigé :

Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-9. - L'article 511-16 est ainsi rédigé :

Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. »

« Art. 716-10. - L'article 511-19 est ainsi rédigé :

Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. »

« Art. 716-11. - L'article 511-20 est ainsi rédigé :

Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-12. - L'article 511-21 est ainsi rédigé :

Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. »

« Art. 716-13. - L'article 511-22 est ainsi rédigé :

Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende . »

« Art. 716-14. - L'article 511-24 est ainsi rédigé :

Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. »

« Art. 716-15. - L'article 511-25 est ainsi rédigé :

Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 716-16. - L'article 521-2 est ainsi rédigé :

Art. 521-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

Chapitre VII

Dispositions diverses

« Art. 717-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

Art. 717-2 . - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000F d'amende.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Art. 717-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

TITRE II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Chapitre I er

Dispositions générales

Art. 721-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre I er à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 721-2. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "cour d'assises" par "cour criminelle" ;

- "département" par "collectivité" ;

- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II

Adaptation du livre I er

Art. 722-1. - L'article 131-23 est rédigé comme suit :

« Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. »

Art. 722-2. - Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :

« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »

Chapitre III

Adaptation du livre II

Art. 723-1 . - Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. »

Art. 723-2. - I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

« 1° Après la fin de la 10 e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. »

« II - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit : « 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »

Art. 723-3. - Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :

« 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauché ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;

Aux discriminations fondées, en matière d'embauché, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; »

Art. 723-4. - L'article 226-25 est rédigé comme suit :

« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000F d'amende.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »

Art. 723-5. - L'article 226-27 est rédigé comme suit :

« Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses enceintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »

Art. 723-6. - L'article 226-23 est rédigé comme suit :

«  Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Chapitre IV

Adaptation du livre III

Art. 724-1. - Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :

«  3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. »

Chapitre V

Adaptation du livre IV

Art. 725-1. - Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

«  3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

- la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

«- les infractions définies aux articles 1" et 4 de la loi nr 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; »

Art. 725-2. - Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

« Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. »

Art. 725-3. - Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

« Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »

Art. 725-4. - Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. »

Art. 725-5. - Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu'aux personnes ayant le statut civil de droit commun.

Art. 725-6. - L'article 443-3 est rédigé comme suit :

« Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. »

Chapitre VI

Adaptation du livre V

Art. 726-1. - L'article 511-3 est ainsi rédigé :

« Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. »

Art. 726-2. - Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

« Art. 511-5. - Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. »

Art. 726-3. - L'article 511-7 est ainsi rédigé :

« Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 726-4. - L'article 511-8 est ainsi rédigé :

« Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 726-5. - L'article 511-11 est ainsi rédigé :

« Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 726-6. - L'article 511-12 est ainsi rédigé :

« Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 726-7. - L'article 511-13 est ainsi rédigé :

« Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2000 00 F d'amende. »

Art. 726-8. - L'article 511-14 et ainsi rédigé :

« Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Art. 726-9. - L'article 511-16 est ainsi rédigé :

« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. »

« Art. 726-10. - L'article 511-19 est ainsi rédigé :

Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. »

« Art. 726-11. - L'article 511-20 est ainsi rédigé :

Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 726-12. - L'article 511-21 est ainsi rédigé :

Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. »

« Art. 726-13. - L'article 511-22 est ainsi rédigé :

Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

« Art. 726-14. - L'article 511-24 est ainsi rédigé :

Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. »

« Art. 726-15. - L'article 511-25 est ainsi rédigé :

Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Chapitre VII

Dispositions diverses

« Art. 727-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

Art. 727-2. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

Art. 727-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4° 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« Art. 2. - L'article 11 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain est ainsi rédigé :

Art. 11. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 8 et 9, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTENSION ET À L'ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE RENDUES NÉCESSAIRES PAR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PÉNAL

Art. 3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. »

Art. 4. - L'article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - I. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-3 rédigé ainsi :

Art. L. 811-3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. »

III. - Il est inséré dans la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie un article 3 rédigé comme suit :

« Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Art. 6. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7. - Il est ajouté dans la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries deux articles 8 et 9 ainsi rédigés :

« Art. 8 - Les articles 1 er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1 er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'État et, dans la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.

Art. 9. - Les articles 1 er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1 er et 2 les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. »

Art. 8. - Il est ajouté dans la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard deux articles 5 et 6 ainsi rédigés :

Art. 5. - L'article 1 er , le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, par dérogation à l'article 1 er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'État dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions d'ouverture et les règles de fonctionnement des casinos autorisés, les obligations des titulaires des autorisations et les règles des jeux de hasard qui pourront être pratiqués dans ces établissements. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont instruites et délivrées les autorisations.

Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1 er et à l'article 3 de la présente loi.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.

« Art. 6. - L'article 1 er , le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. »

Art. 9. - I. - À l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « à l'exception du chapitre V bis » sont abrogés.

II. - L'article 5 de la loi n° 94-548 du 1 er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les dispositions des articles 1" et 2 de la présente loi s'appliquent dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

III. - L'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. »

Art. 10. - I. - Les articles 50 à 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont applicables dans les territoires d'outremer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Il est ajouté dans la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 un article 16 ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les articles 1 er , 2 et 7 à 14 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

III. - Il est ajouté dans la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le II de l'article précédent est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

IV. - L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit :

« Art. 69. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Art 11. - L - L'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Il est inséré, dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, un article 97 ainsi rédigé :

« Art. 97. - Les articles 6, 73, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre I er du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur localement.

Le recrutement des journalistes s'effectue, soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement. »

Art. 12. - I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna.

III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.

IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308, 320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

b) L'article 248 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

c) Au troisième alinéa de l'article L. 134-2 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : « de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code ».

d) À l'article L. 134-4 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : « donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende ».

Art. 13. - Les articles 322 à 339, 370 et 371 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, pour l'application des articles 337, 338, 339, 370 et 371, les mots: « entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 ».

Pour l'application de l'article 337, les mots : « dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 ».

Art. 14. - Dans les textes applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte non mentionnés aux articles précédents, les références au code pénal dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénal dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Art. 15. - Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance.

Sont abrogés notamment :

1° Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

2° Les textes visés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu'ils concernent des textes applicables dans les territoires et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ;

3° L'article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ;

4° Le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;

5° Les articles 1 er à 6 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;

6° Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

7° L'article 18 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 16. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 er mai 1996.

Art. 17. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président Te la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte

NOR : JUSX9600001R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer.

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la consultation du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996 ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna la date du 22 février 1996 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1 er . - Il est créé dans le code de procédure pénale un livre VI rédigé ainsi qu'il suit :

LIVRE VI

Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE I er

Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Chapitre I er

Dispositions générales

Art . 804. - À l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Art. 805. - Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ;

De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet

Art. 806. - Dans les territoires d'outre-mer, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.

Chapitre II

De l'action publique et de l'action civile

Art. 807. - L'article 2-6 est rédigé comme suit : « Art. 2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations comprises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. »

Art. 808. - Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. »

Chapitre III

De la police judiciaire

Art. 809. - I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.

II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Art. 810. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809 à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.

Art. 811. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription administrative où siège le tribunal de police.

Chapitre IV

Des enquêtes

Art. 812. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistral compétent Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 100 000 F d'amende.

Art. 813. - Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.

Art. 814. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes I de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée ou bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Chapitre V

Des juridictions d'instruction

Art. 815. - Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.

Art. 816. - L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Art. 817. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

Art. 818. - L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue au cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Art. 819. - Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.

Art. 820. - Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Art. 821. - Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.

Art. 822. - Pour l'application des articles 128 et 132, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Art. 823. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna le délai de quatre jours ouvrables prévu au sixième alinéa de l'article 145 est porté à sept jours ouvrables.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

Art. 824. - Pour l'application de l'article 191, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre d'accusation, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.

Chapitre VI

De la cour d'assises

Art. 825. - Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 826. - Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Art. 827. - Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.

Art. 828. - Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :

« 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »

Art. 829. - Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'État dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Art. 830. - Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 831. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.

Art. 832. - I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

-le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

« - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »

Art. 833. - La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 834. - Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.

Chapitre VII

Du jugement des délits

Art. 835. - Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Art. 836. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

Art. 837. - L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I. - Dans le territoire de la Polynésie française :

Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398:

Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret -loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1 er à 10 e ). 222-13 (1 er à 10 e ). 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3. 311-4 (1 er à 8 e ). 313-5. 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L 628 du code de la santé publique ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

« Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. »

II. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna :

Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.

« Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. »

Art. 838. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.

Art. 839. - Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.

Art. 840. - Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.

Art. 841. - Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.

Art. 842. - Pour l'application de l'article 416 dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.

Art. 843. - Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.

Art. 844. - Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.

« Art. 845. - Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Art. 846. - Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 847. - Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de celte lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Chapitre VIII

Du jugement des contraventions

Art. 848. - À Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48, 810 et 811, et un greffier.

Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45, à 48, 810 et 811, et un greffier.

Art. 849. - Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 850. - Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. »

Art. 851. - Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 852. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.

Art. 853. - Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.

Chapitre IX

Des citations et significations

Art. 854. - Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.

Chapitre X

Du pourvoi en cassation

Art. 855. - Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 856. - Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Art. 857. - Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à 1'article 856.

Art. 858. - Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 859. - Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856.

Chapitre XI

De quelques procédures particulières

Art. 860. - L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.

Art. 861. - Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.

Art. 862. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.

Art. 863. - L'article 706-9 est rédigé ainsi:

Art. 706-9. - La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations énumérées au II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ;

« - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

« Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »

Art. 864. - Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »

Art. 865. - Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-23 et 706-29 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.

Art. 866. - Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de ta confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. »

Chapitre XII

Des procédures d'exécution

Art. 867. - Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Art. 868. - Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Art. 869. - Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'État dans le territoire.

Art. 870. - L'article 752 est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2 ° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

« La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. »

Art. 871. - L'article 758 est ainsi rédigé :

« Art. 758. - La contrainte par corps est subie dans un établissement pénitentiaire. »

Art. 872. - La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Art. 873. - L'article 763 est ainsi rédigé :

« Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. »

Chapitre XIII

Du casier judiciaire

Art. 874. - Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.

Art. 875. - Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.

Art. 876. - L'article 773 est ainsi rédigé :

« Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. »

TITRE II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Chapitre I er

Dispositions générales

Art. 877. - À l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Art. 878. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :

Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre d'accusation" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;

Les termes : "tribunal de grande instance » ou : "tribunal d'instance" ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

Les termes : "cour d'assises" ou: "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;

Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;

Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".

« De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.

Art. 879. - Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.

Chapitre II

Des enquêtes

Art. 880. - Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Chapitre III

Des juridictions d'instruction

Art. 881. - L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.

Art. 882. - L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.

Art. 883. - Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.

Art. 884. - Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre d'accusation, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.

Chapitre IV

De la cour criminelle

Art. 885. - La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, figées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

« En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Art. 886. - Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.

Art. 887. - Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.

Art. 888. - La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.

Chapitre V

Du jugement des délits

Art. 889. - Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.

Art. 890. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

Art. 891. - Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.

Art. 892. - Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.

Art. 893. - Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.

Art. 894. - Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

Chapitre VI

Du jugement des contraventions

Art. 895. - Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.

Art. 896. - Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.

Chapitre VII

Des citations et des significations

Art. 897. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Chapitre VIII

De quelques procédures particulières

Art. 898. - Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.

Art. 899. - L'article 706-9 est rédigé ainsi :

« Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations énumérées au II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ;

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

« Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »

Art. 900. - Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Chapitre IX

Des procédures d'exécution

Art. 901. - L'article 758 est ainsi rédigé :

« Art. 758. - La contrainte par corps est subie dans un établissement pénitentiaire. »

Art. 2. - Il est créé, dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, un chapitre VI intitulé : « Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte » rédigé comme suit :

Chapitre VI

Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer

et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 44. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre 1 er du livre VI de ce même code.

Art. 45. - Dans les territoires d'outre-mer le IV de l'article 4 s'appliquent dans les conditions suivantes :

I . - En Polynésie française :

En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

II . - En Nouvelle-Calédonie :

Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mômes faits ou pour des faits connexes.

III. - A Wallis-et-Futuna :

Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

Art. 46. - Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :

I. - Au cinquième alinéa de l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont supprimés.

II. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 bis , le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement.

Art. 47. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code.

Art. 48. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Si l'accusé à moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 19. »

Art. 49. - Pour l'application de la présente ordonnance dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants sont remplacés comme suit :

- "chambre spéciale de la cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

- "cour d'assises des mineurs" par: "cour criminelle des mineurs".

« Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »

Art. 3. - Sont abrogés :

L'article 1 er de l'ordonnance n° 77-980 du 29 août 1977 relative à l'organisation judiciaire, modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale à Mayotte ;

Les articles 19 à 23 et 25 à 27 de l'ordonnance n° 81-295 du 1 er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;

L'article 69 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outremer ;

Les articles 8 à 10 et 12 de la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;

L'article 14 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application des peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française ;

Les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 92-1144 du 12 octobre 1992 partant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions ;

Les articles 1 er , 2 et 3 de l'ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions ;

Les article 1 er à 10, 12 et 13 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 4. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 er mai 1996.

Art. 5. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Arrêté du 27 mars 1996 autorisant au titre de l'année 1996 l'ouverture de concours pour le recrutement d'agents administratifs des services Judiciaires (femmes et hommes)

NOR : JUSB9610080A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 27 mars 1996, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année 1996 l'ouverture de concours pour le recrutement d'agents administratifs des services judiciaires (femmes et hommes).

Le nombre total des places offertes aux concours est fixé à 286.

Les recrutements s'effectueront par la voie de concours distincts et la répartition des places offertes à chacun de ces concours est fixée comme suit dans les ressorts des cours d'appel suivantes :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : 16 places ;

Cour d'appel d'Amiens : 16 places ;

Cour d'appel de Besançon : 6 places ;

Cour d'appel de Bourges : 6 places ;

Cour d'appel de Caen : 10 places ;

Cour d'appel de Chambéry : 6 places ;

Cour d'appel de Colmar : 32 places ;

Cour d'appel de Douai : 25 places ;

Cour d'appel de Grenoble : 12 places ;

Cour d'appel de Limoges : 5 places ;

Cour d'appel de Lyon : 16 places ;

Cour d'appel de Metz : 20 places ;

Cour d'appel de Nancy : 14 places ;

Cour d'appel de Nîmes : 10 places ;

Cour d'appel de Paris : 56 places ;

Cour d'appel de Reims : 6 places ;

Cour d'appel de Rouen : 20 places ;

Cour d'appel de Versailles : 10 places.

En outre, 90 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 24 places aux travailleurs handicapés.

Les postes non pourvus par cette catégorie de candidats s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours.

Les dossiers d'inscription seront retirés puis déposés ou envoyés par pli recommandé au plus tard le mardi 30 avril 1996 inclus, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, auprès du procureur général près les cours d'appel ci-dessus énumérées.

Ces concours comporteront une épreuve de dactylographie d'une durée de trente minutes.

Les dates des épreuves des concours, la désignation des membres du jury et les listes des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés ultérieurs du garde des sceaux, ministre de la justice.

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