EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DU PÉCULE
Article premier - Institution d'un nouveau pécule d'incitation au départ anticipé

Comme votre rapporteur l'a indiqué dans le cadre de l'exposé général, le pécule est la principale mesure destinée, par son caractère incitatif, à accroître le volume des départs anticipés des cadres militaires de carrière, afin, année après année, d'aboutir en 2002 au format défini par la loi de programmation militaire 1997-2002.

a) L'article premier décrit, dans ses deux alinéas, les conditions d'éligibilité au pécule qui sont les suivantes :

- être militaire de carrière - ce qui exclut les engagés et les ORSA ;

- servir en position d'activité. En application du chapitre IV du Titre II du Statut général des militaires qui définit les différentes positions statutaires du militaire, ne seront pas concernés les personnels en service détaché (article 54) pour exercer des fonctions publiques électives, occuper un emploi public ou un emploi d'intérêt public ; les personnels en position de non-activité sont ceux qui sont placés dans l'une des 7 situations suivantes : congé de longue durée pour maladie, congé pour raison de santé d'une durée supérieure à 6 mois, congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles, d'une durée supérieure à 6 mois, disponibilité, congé du personnel navigant, retrait d'emploi et congé parental. Sont également exclus les personnels hors cadre et, évidemment les retraités.

- se trouver à plus de 3 ans de la limite d'âge du grade détenu ;

- faire valoir, simultanément à la demande du pécule, ses droits à pension de militaire de retraite ;

- justifier de 25 ans de services militaires effectifs pour les officiers et 15 ans de tels services pour les sous-officiers.

b) Les modalités : d'attribution du pécule

Les conditions d'attribution du pécule qui viennent d'être rappelées rendent a priori éligibles un nombre considérable de personnels, pour l'armée de terre, quelque 5.000 officiers et 27.000 sous-officiers, 1.171 officiers et 20.000 sous-officiers de l'armée de l'air, enfin 11.700 sous-officiers relevant de la Marine nationale.

Pour être en mesure de satisfaire la demande de la fraction de cette population qui souhaitera bénéficier du pécule et pour que la gestion du pécule réponde de façon adéquate aux objectifs de déflation de la loi de programmation, des critères d'attribution devront être définis, que votre rapporteur a décrit dans l'exposé général, qui permettront d'éviter l'arbitraire dans l'attribution des pécules et de respecter un traitement égalitaire entre les postulants. C'est, au demeurant, la signification du dernier alinéa de l'article premier : l'octroi des pécules s'inscrit dans la mise en oeuvre de la programmation et, notamment, de ses dispositions relatives à l'évolution et a la gestion des effectifs. Les critères évoqués plus haut ne seront qu'une mise en application, plus précise et détaillée, de ce dernier alinéa de l'article premier.

Instruite par la direction gestionnaire du personnel de chaque armée ou service, la décision d'attribution ou de refus d'attribution sera prise par le Ministre, après avis conforme de la direction de la fonction militaire.

Cette décision ministérielle, notifiée sans délai à l'intéressé sera, le cas échéant, susceptible, comme toute décision individuelle, d'un recours administratif gracieux, voire du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Par ailleurs le militaire pourra avoir accès au dossier d'instruction de sa demande. La décision administrative de refus du pécule n'aura cependant pas à être motivée.

Votre commission a adopté à cet article un amendement clarifiant la rédaction du premier alinéa. La nouvelle formulation proposée permet notamment d'inscrire, dès le début de l'article, l'objet du dispositif, à savoir la création, à titre provisoire, d'un pécule. Elle intègre par ailleurs la précision, apportée opportunément par l'Assemblée Nationale, quant à la qualification et la finalité du pécule, à savoir, l'incitation au départ anticipé.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 - Calcul du pécule

Cet article décrit les modalités de calcul du montant du pécule d'incitation au départ anticipé. Les principes de base en sont les suivants :

- le pécule sera d'autant plus substantiel que le militaire partant se situera loin de la limite d'âge de son grade ; le maximum sera prévu pour celui qui se situera à dix ans ou plus de cette limite ; le minimum pour celui qui se situera à trois ans de cette limite.

Le mécanisme d'application retient donc 45 mois de la solde indiciaire brute comme coefficient maximal et 14 mois comme coefficient minimal. La notion de solde indiciaire brute ne prend pas en compte les primes et indemnités accessoires liées au grade ni les qualifications spécifiques : indemnité pour charges militaires, prime de qualification, prime de service des sous-officiers, supplément familial de solde, indemnité de résidence, prestations familiales, etc.

Entre ces deux multiplicateurs extrêmes, des coefficients intermédiaires en nombre de mois de solde sont prévus en fonction de la plus ou moins grande proximité de la limite d'âge, selon le barème ci-après :

- afin d'aboutir à un nombre adapté de départs, le pécule est d'autant plus substantiel qu'il est sollicité au plus tôt de la période couverte par la programmation 1997-2002 : à taux plein en 1997 et 1998, taux réduit d'un dixième pour 1999 et 2000, taux réduit de deux dixièmes pour 2001 et 2002.

- le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu, mais soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS).

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 - (Supprimé par l'Assemblée nationale).
Article 4 - Pécule partiel et retraite au grade supérieur pour les officiers

Le pécule d'une part, la possibilité d'une pension de retraite calculée sur la base du grade supérieur, d'autre part, sont deux mesures provisoires destinées à inciter à des départs anticipés. Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué dans son exposé général, c'est la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 qui a ouvert, sous certaines conditions, aux officiers, la possibilité d'une retraite anticipée dont la pension est calculée au taux du grade supérieur -pour les lieutenants-colonels - ou à l'échelon maximum de leur grade pour les colonels.

L'article 4 du présent projet édicté une incompatibilité partielle entre le bénéfice cumulé de ces deux mesures.

Ainsi, un officier bénéficiant de la retraite au grade supérieur ne bénéficiera que d'un pécule réduit des quatre-cinquièmes. Sur la base d'un coefficient en mois de solde, la comparaison avec le bénéfice du pécule à taux normal pour les militaires recourant à l'article 5 de la loi de 1975 s'établit de la façon suivante :

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 - Les cas de non-éligibilité au pécule d'incitation au départ

Cet article prévoit, une incompatibilité absolue entre le bénéfice du pécule, d'une part, et l'exercice d'un emploi public d'autre part. Plus précisément, pour définir les organismes dans lesquels l'exercice d'un emploi interdira au militaire le bénéfice du pécule, l'article fait référence à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article énumère ainsi :

1° Les administrations de l'État, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;

2° Les offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le Ministre des Finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

3° Les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.

Le dernier alinéa de l'article 5 prévoit le cas du militaire ayant reçu le pécule de départ avant son admission ou sa réintégration dans un emploi au sein de l'une des collectivités ou organismes définis ci-dessus. Dans cette hypothèse, le militaire disposera d'une année pour reverser le pécule perçu.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

TITRE II - DE LA RECONVERSION
Article additionnel avant l'article 6 - Création, au titre premier du statut général des militaires, d'un chapitre V : Reconversion

La reconversion des militaires est un souci ancien. Les armées ont su, depuis longtemps déjà, mettre en place les dispositifs de formation, d'évaluation et d'instruction professionnelles destinés à préparer le retour des militaires dans la vie civile active. La mission pour la mobilité professionnelle, l'ARCO, les conventions passées avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le centre de Fontenay-le-Comte, sont autant d'outils précieux qui font leurs preuves.

La professionnalisation des armées confère à cette reconversion et à ses instruments une importance plus grande encore et en fait un enjeu essentiel, au-delà de la période de transition, pour la réussite et le bon fonctionnement de l'armée de métier. La reconversion est désormais une partie intégrante de la carrière militaire. Avec le désir de celui qui s'engage d'effectuer une période au service des armées, elle est un des éléments qui confère un intérêt supplémentaire à l'engagement.

C'est pourquoi votre commission vous propose par un amendement d'insérer au Titre Premier du statut général des militaires portant dispositions générales, un chapitre V nouveau intitulé "Reconversion".

Il importe, en effet, de traduire clairement et de façon visible, dans le texte de base concernant la vie militaire, l'importance de la reconversion dans le déroulement du métier militaire, que celui-ci relève de la carrière ou du contrat.

En l'insérant, dans le cadre du titre premier du statut, au niveau du chapitre, la notion de reconversion est placée, en quelque sorte, à égalité avec les autres dispositions que sont, notamment, les droits civils et politiques, chapitre I, ou les obligations et responsabilités du militaire, chapitre II.

Ce chapitre nouveau comporte deux articles : le premier consacre, dans la loi, les actions d'évaluation et d'orientations professionnelles dont les militaires peuvent bénéficier pendant leur service dans les armées. Ces actions sont nombreuses, diversifiées et ne relèvent jusqu'à présent que de dispositifs réglementaires ou conventionnels. Il importe d'en consacrer l'existence et la pérennité dans la loi.

Le second vise la période de reconversion qui à la fin du métier militaire , sous la forme de deux types de congés -reconversion et complémentaire- peut atteindre un maximum de douze mois. Il importe de mentionner explicitement cette durée globale à laquelle le militaire peut prétendre et qui correspond d'ailleurs à la durée du congé de formation prévu par le code du travail. L'article nouveau précise par ailleurs le contenu de ces congés. La formulation retenue est la plus large possible afin de n'exclure aucun outil de nature à répondre au projet professionnel du militaire qui souhaite se reconvertir.

Article 6 - Congé de reconversion ; congé complémentaire de reconversion ; améliorations au régime des ORSA et des engagés

L'article 6 est articulé en 5 paragraphes portant sur les domaines suivants : la création d'un congé de reconversion (I), la création d'une nouvelle situation d'inactivité : le congé complémentaire de reconversion (II), que définit le paragraphe III, le bénéfice ouvert aux ORSA (IV) et aux engagés (V) des deux congés de reconversion et d'autres dispositions statutaires.

Le paragraphe I modifie l'article 53 du Statut général des militaires qui définit les quatre situations d'activité du militaire en y ajoutant une cinquième et nouvelle situation : le congé de reconversion. Ce congé de reconversion est accordé « dans l'intérêt du service ». En effet, en congé de reconversion, le militaire perçoit sa solde normale, ce qui ne serait pas le cas si une telle position était accordée « pour convenances personnelles ».

En outre, le 3e alinéa de l'article 6 prévoit le cas où le militaire en congé de reconversion bénéficierait d'une rémunération publique ou privée, en plus de sa solde normale, dans le cadre d'un stage rémunéré par exemple. Un système d'ajustement est donc prévu - suspension ou réduction de la solde en fonction du niveau du salaire - dont les modalités ont déjà été décrites par votre rapporteur dans l'exposé général.

Enfin, le bénéfice du congé de reconversion entraîne automatiquement, à l'issue de celui-ci, soit la radiation d'office des cadres, soit le bénéfice du congé complémentaire de reconversion.

Votre commission a adopté à ce paragraphe I un amendement rédactionnel précisant la situation du militaire à l'issue de son congé de reconversion.

Le paragraphe II, modifie l'article 57 du Statut général des militaires qui définit les différentes situations de non-activité, et ajoute un huitième cas : le congé complémentaire de reconversion.

Le paragraphe III de l'article 6 ajoute un article 65-2 dans le Statut général des militaires, qui définit les caractéristiques du congé complémentaire de reconversion, à savoir :

- il est ouvert au militaire ayant suivi un congé de reconversion et qui, après avoir quitté les armées, souhaite poursuivre une préparation à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle civile ;

- il ne peut dépasser 6 mois ;

- il permet au militaire qui en bénéficie de percevoir sa solde antérieure diminuée de l'ICM ;

- les incompatibilités solde/salaires sont les mêmes que celles prévues dans le cadre du congé de reconversion ;

- le temps passé en congé de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite ;

- les militaires en congé complémentaire de reconversion bénéficient des régimes de pension et des prestations de la sécurité sociale (art. 20 du Statut) ainsi que, pour la couverture de certains risques, des fonds de prévoyance (art. 21) et, comme l'a souhaité l'Assemblée Nationale, ont accès aux soins dispensés par le Service de Santé des Armées (art. 22).

Enfin, si le militaire a acquis des droits à pension de retraite, il peut, en cours de congé, être mis à la retraite sur sa demande. A l'expiration de son congé complémentaire, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner. Votre commission a adopté sur ce dernier point un amendement rédactionnel de précision.

Le paragraphe IV modifie l'article 82 du statut général concernant les ORSA , afin de leur ouvrir la possibilité de changer d'arme ou de service, de bénéficier du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion et de les rendre éligible au congé de longue durée pour maladie, au congé pour raison de santé supérieur à 6 mois et du congé parental.

Votre commission a adopté un amendement créant un paragraphe IV bis tendant à allonger le délai de préavis avant dénonciation du contrat d'engagement. Il est en effet apparu opportun, par souci de cohérence de modifier le dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires afin de porter de deux à six mois le délai de préavis avant la dénonciation du contrat d'engagement. En effet ce délai, déjà bref en soi, ne permet pas de prendre en compte l'éventuel congé de reconversion d'une durée de six mois maximum auquel peut prétendre l'engagé avant son départ des armées.

Le paragraphe V enfin modifie, dans la même logique, l'article 94 du statut général des militaires relatif aux militaires engagés afin de les rendre éligible aux congés de reconversion, au congé de longue durée pour maladie, au congé du personnel navigant et au congé parental.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 - Prorogation du dispositif d'accès des militaires à des emplois civils

L'article 7 porte au 31 décembre 2002 la validité des mesures de reclassement des officiers et de certains sous-officiers dans des emplois publics civils. Ces mesures, instituées par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et déjà prorogées à deux reprises, devaient arriver à échéance le 31 décembre 1998.

S'agissant de modalités d'incitation au départ des cadres militaires, il est légitime d'en proroger les effets jusqu'à la fin de la période couverte par la loi de programmation militaire.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 - Protection juridique des militaires

Cet article insère, dans le dispositif de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, un article 16-1 destiné à améliorer les garanties juridiques des militaires en matière de responsabilité pénale pour faits d'imprudence ou de négligence.

L'article 8 fait donc application aux militaires des dispositions de portée générale de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, et dont bénéficient notamment les élus locaux et les fonctionnaires civils.

La responsabilité pénale d'un élu, d'un fonctionnaire civil, et désormais d'un militaire, compte tenu des contraintes spécifiques liées, pour ces diverses catégories, à l'exécution de certaines missions, ne sera engagée que s'il est démontré qu'ils ont mis en danger délibérément une ou plusieurs personnes ou qu'ils ont refusé d'agir ou de faire cesser un danger dès lors qu'ils en avaient les moyens.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis (nouveau) - Spécificité de la pension militaire

L'Assemblée nationale a ajouté cet article au projet de loi initial afin d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la pension de retraite des militaires ne saurait être assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.

Cette insertion trouve son origine dans une délibération n° 5 du 17 avril 1992 de la commission nationale paritaire de l'UNEDIC aux termes de laquelle le montant de l'allocation chômage servie à un chômeur bénéficiant d'un avantage vieillesse serait diminué de 75 % de l'avantage en question.

Cette disposition a été intégrée dans un avenant n° 10 du 24 juillet 1992 au règlement annexe à la convention relative à l'assurance chômage, lui-même agréé par arrêté ministériel du 17 septembre 1992.

Dans la pratique, cette disposition pénalisait tous les militaires titulaires de pensions de retraite après 15 ans de service, alors même que ces derniers étaient en âge d'exercer une nouvelle activité professionnelle civile. Assurément l'assimilation de cette retraite militaire à un avantage vieillesse était donc abusive et pénalisante.

Après intervention du ministère de la défense auprès des instances syndicales et ministérielles, des aménagements successifs ont été apportés à cette délibération initiale. Une dernière décision en date du 22 septembre 1994 a modifié la délibération n° 5 en précisant que le chômeur titulaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire de retraite pouvait la cumuler avec une allocation de chômage sur les bases suivantes :

- cumul intégral avant 50 ans ;

- allocation chômage réduite de 25 % du montant de la pension militaire de retraite entre 50 et 55 ans, de 50 % entre 55 et 60 ans, de 75 % après 60 ans.

L'objectif de l'article additionnel adopté par l'Assemblée Nationale tend donc à étendre la possibilité du cumul intégral de 50 à 60 ans, âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension du régime général, soit en fait écarter toute discrimination à l'égard des militaires retraités en matière d'allocation chômage.

Cette disposition nouvelle est opportune à plusieurs titres :

- la pension militaire de retraite, à laquelle les militaires sont éligibles après 15 ans de service, mais sur la base d'un nombre d'annuités réduit a pour objet de compenser des carrières courtes et qui le seront à l'avenir de plus en plus. La reconversion vers une seconde carrière est légitime et nécessaire. Il est donc tout aussi légitime et nécessaire que les aléas de perte d'emploi soient couverts à taux plein jusqu'à l'âge fixé par la loi pour le bénéfice de la pension du régime général de la sécurité sociale, pour les militaires comme pour les autres, d'autant que les cotisations requises sont également celles du droit commun. Tel est le sens de cet article 8 bis nouveau ;

- en second lieu, à l'heure où le départ de nombreux cadres fait l'objet de mesures incitatives afin de réussir la transition vers une armée de métier plus compacte, il serait paradoxal de laisser entrevoir, après une reconversion qui sera parfois difficile, une couverture réduite du risque de perte d'emploi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 - Ouverture d'une possibilité de renonciation à la solde de réforme pour les militaires non officiers

L'article 9 insère, à l'article L. 7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, une disposition qui, combinée avec celle prévue aux articles 10 et 11, est destinée à assurer aux militaires ayant servi sous contrat au-delà de la durée légale mais pendant une durée inférieure à cinq ans et réformés définitivement pour infirmités imputables au service, une meilleure couverture de l'assurance vieillesse.

En effet, ces personnels, aux termes du 1° de l'article L. 7, bénéficient, de plein droit, d'une solde de réforme pendant une durée équivalente au temps passé dans les armées. Or le bénéfice de cette solde leur interdit de valider, en vue de leur retraite du régime général, les temps de services militaires au cours desquels ils ont cotisé au régime spécial des pensions civiles et militaires. Or, dans bien des cas, la prise en compte de cette période leur assurerait une pension de retraite de régime général plus favorable.

Afin de placer les militaires concernés en mesure de choisir une solution -solde de réforme ou cotisation au régime général - de préférence à l'autre, l'article 9 prévoit la faculté de renoncer au bénéfice de la solde de réforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - Affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale pour les militaires non officiers ayant renoncé à la solde de réforme

Cet article constitue le "deuxième étage" de la fusée dont le premier était l'article 9. Il modifie les premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du Code des pensions civiles et militaires relatif à la coordination du régime de ces pensions avec celui de la sécurité sociale et permet aux militaires ayant renoncé à la solde de réforme en application de l'article 9, d'être rétablis dans leurs droits à pension de l'assurance vieillesse au titre du régime général.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 - Entrée en vigueur du droit d'option solde de réforme-affiliation au régime général

L'article 11 précise que le dispositif des articles 9 et 10 -renonciation à la solde de réforme et affiliation rétroactive au régime général-, n'est applicable qu'aux militaires dont la radiation des cadres pour infirmités est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 - Prorogation de dispositions relatives à la retraite anticipée et au congé spécial des officiers

Les articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ont prévu une modalité de départ anticipé à la retraite pour les officiers. L'article 7 de la même loi a prévu un congé spécial au profit de certains officiers.

Chacun de ces trois articles contient par ailleurs une date limite d'application des dispositions qu'il contient, à savoir le 31 décembre 1998. S'agissant de mesures incitatives au départ anticipé, le présent texte, en son article 12, proroge leur validité jusqu'au 31 décembre 2002.

L'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 a prévu la possibilité d'une pension de retraite calculée soit sur la base du grade supérieur pour les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, soit sur la base de l'échelon maximum de leur grade pour les colonels.

Trois conditions doivent être réunies :

- avoir 25 années de service actif ;

- être à plus de 4 ans de la limite d'âge du grade ;

- obtenir l'agrément du Ministre de la Défense.

L'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 ouvre de plein droit le bénéfice du dispositif de l'article 5 à l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour être promu au grade supérieur, si la demande est formulée dans les trois ans qui suivent la date où il a atteint ce niveau.

L'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 a créé un congé spécial d'une durée maximum de 5 années, pendant laquelle le bénéficiaire est en situation de non-activité.

Le congé spécial est ouvert, sur leur demande, aux colonels ou militaires d'un grade assimilé se trouvant à plus de 2 ans de la limite d'âge de leur grade et ayant 4 années d'ancienneté de grade. Il peut également bénéficier aux généraux ayant 2 ans de grade de général de division.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 12 - Possibilité de retraite au grade supérieur pour les sous-officiers

Les sous-officiers, dont certains corps et grades connaissent depuis plusieurs années une situation de sureffectifs, ne bénéficient pas d'une mesure comparable à celle proposée aux officiers en application de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, qui constitue pourtant une modalité opportune d'incitation au départ.

Votre commission a donc adopté un amendement destiné à ouvrir, sous certaines conditions, le bénéfice de la pension de retraite au grade supérieur à certains sous-officiers.

Certes, l'amendement proposé ne permet pas, dans la situation budgétaire actuelle, extrêmement contrainte, d'associer au bénéfice de cette retraite au grade supérieur celui du cinquième du pécule que l'article 4 du présent projet accorde aux officiers. Également pour la même raison, il n'aurait pas été réaliste de poser comme ancienneté minimum requise pour prétendre à cette mesure, la durée nécessaire au bénéfice de la pension de retraite à jouissance immédiate pour les sous-officiers, à savoir 15 ans de services : la population éligible aurait dépassé dans cette hypothèse les 100 000 personnes.

C'est pourquoi le dispositif proposé s'articule de la façon suivante. Les sous-officiers ou assimilés de carrière, de grade de major, d'adjudant-chef ou de gendarme peuvent prétendre à une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon le plus élevé de leur grade

- s'ils ont 25 ans de service,

- s'ils sont à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.

De même, les sous-officiers d'un grade au plus égal à celui d'adjudant ou assimilé, sous réserve qu'ils réunissent la double condition ci-dessus, pourront bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon du grade supérieur.

Dans tous les cas, le bénéfice de ces mesures résultera d'une demande agrée par le ministre de la Défense, sur la base d'un quota fixé annuellement par grade et par corps.

La population a priori éligible s'élèverait aujourd'hui à quelque 800 sous-officiers, pour un coût global inférieur à 3 millions de francs.

Cette disposition s'inscrit donc dans une démarche d'équité pour les sous-officiers et permettra aux armées, au-delà même de la période couverte par la programmation, de bénéficier d'un bon outil de gestion.

Article 13 (nouveau)

Cet article, ajouté par l'Assemblée Nationale, est dans la même logique que l'article 8 bis (nouveau). Il s'agit, là encore, de réitérer le droit des militaires titulaire d'une pension de retraite de bénéficier, en cas de perte involontaire de leur emploi civil, des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-1 du Code du travail.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (nouveau)

L'Assemblée Nationale a précisé que le rapport du Gouvernement au parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire, prévu à son article 4, comportera une partie relative à l'exécution de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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