3. Les règles de cumul concernant le pécule

. L'officier qui, en application des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, bénéficie d'un droit à pension de retraite à jouissance immédiate, dont le montant est calculé sur la base de l'échelon du grade supérieur ou de l'échelon maximum de son grade, ne peut bénéficier que du cinquième du pécule.

. Initialement le projet de loi prévoyait, en son article 3, une réduction du pécule servi aux militaires bénéficiant du congé de reconversion, institué par ce même projet. Le montant de la réduction opérée était de la moitié de la solde indiciaire brute perçue pendant ce congé. L'Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant que le congé de reconversion concernera principalement les militaires ayant appartenu à des unités opérationnelles et n'ayant donc pas, au cours de leur carrière, reçu de formation qualifiantes identiques à celles des militaires appartenant à des corps techniques. Ainsi la mesure proposée aboutissait-elle à pénaliser les « opérationnels » par rapport aux autres.

. D'autre part, le militaire de carrière qui opère sa reconversion dans le secteur public, administrations, établissements ou entreprises publiques, ne peut bénéficier du pécule. Si son emploi public est obtenu postérieurement au versement du pécule, celui-ci doit être remboursé dans le délai d'un an.

Au total, le coût global estimé du pécule sur l'ensemble de la loi de programmation est le suivant :

Coût estimé du pécule - 1997-2002 (en millions de francs)

4. Les conditions d'attribution du pécule

La possibilité, pour un militaire candidat, de bénéficier du pécule (délai jusqu'à la limite d'âge, choix des services...) sera appréciée a la date de son dernier mois d'activité.

Les demandes seront recueillies et examinées par chaque Direction du personnel militaire gérant le candidat. Celle-ci les transmettra ensuite au Secrétaire général pour l'administration - direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

La décision sera prise par le Ministre, après avis conforme de la DFP. Cette décision individuelle, acceptation ou rejet, sera notifiée aux intéressés par chaque direction du personnel. La décision de rejet pourra éventuellement faire l'objet d'un recours gracieux tout d'abord, contentieux ensuite devant le Tribunal administratif. La motivation de la décision ne sera pas obligatoire ; le candidat pourra avoir, conformément à la loi, accès à son dossier.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page