B. L'ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DE LA MOYENNE TRIENNALE

1. L'économie du dispositif

L'article 73 du projet de loi de finances propose de donner un caractère quinquennal (et donc plus définitif) à l'option pour la moyenne triennale visée à l'article 75 OB du code général des impôts. Cette faculté est ouverte aux exploitants soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition. Ledit article prévoyait de ne plus accorder l'option l'année de la cession ou de la cessation d'activité.

Rappelons que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 1986, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu peut, sur option irrévocable des contribuables relevant du régime transitoire ou d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié), être égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.

Ce système permet donc d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Il est d'autant plus avantageux que le revenu est irrégulier et que des bénéfices importants sont réalisés une année donnée.

L'option doit être exercée lors du dépôt des résultats du premier exercice concerné. Elle ne peut toutefois être exercée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou d'un régime réel d'imposition.

2. La modification apportée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté un amendement permettant d'exercer l'option pour l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

C. LES RÈGLES D'ASSUJETTISSEMENT À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION

1. Les objectifs du Gouvernement

L'article 74 du projet de loi de finances propose de soumettre au régime réel d'imposition les sociétés et groupements agricoles qui ont déjà l'obligation de tenir une comptabilité en application des règles juridiques et comptables qui leur sont propres. Cette mesure s'appliquerait aux exploitations nouvellement créées mais ne concernerait pas les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) compte tenu de leur nature particulière. Toutefois, les associés de GAEC en âge de prendre leur retraite ne seraient plus pris en compte pour le calcul des seuils d'assujettissement aux différents régimes d'imposition.

L'article 302 ter-2 du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi « Madelin »), exclut déjà du régime du forfait les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 dudit code, c'est-à-dire les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. Cependant, un amendement adopté par le Sénat avait permis de ne pas appliquer cette disposition aux sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole.

Le présent article vise donc à aligner le régime fiscal des nouvelles sociétés agricoles soumises à l'impôt sur le revenu sur celui des autres sociétés de personnes soumises à cet impôt. Deux justifications sont avancées par le Gouvernement :


• d'une part, même si aucun texte ne prescrit formellement la tenue d'une comptabilité pour l'ensemble des sociétés civiles, la plupart des statuts de ces sociétés imposent la tenue d'une comptabilité dont les documents sont identiques à ceux tenus par les exploitants imposés au régime réel. En effet, la tenue d'une comptabilité s'avère indispensable puisque leurs membres, qui sont personnellement placés sous le régime du bénéfice réel, doivent être soumis à ce régime pour l'ensemble de leurs profits, y compris la part leur revenant dans les bénéfices du groupement ou de la société. Il appartient alors à ce groupement ou à cette société de leur fournir les renseignements nécessaires ;


• d'autre part, il semblerait que des exploitants agricoles sur le point d'être imposés d'après leur bénéfice réel (c'est-à-dire des exploitants dont les recettes devraient dépasser une moyenne de 500.000 francs mesurée sur deux années consécutives) choisissent le passage en société dans le seul but de continuer à bénéficier du régime du forfait durant les deux premiers exercices (en effet, les exploitations nouvelles relèvent automatiquement du régime du forfait l'année de leur création et l'année suivante). Le présent dispositif vise à mettre fin à cette pratique contestable.

2. Les améliorations apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a exclu les exploitations en métayage du régime fiscal des sociétés de personnes, en raison des difficultés d'application du régime réel d'imposition à ces petites entreprises agricoles. En revanche, contre l'avis du Gouvernement, elle a supprimé une disposition favorable à l'installation des jeunes. Cette disposition prévoyait qu'à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997, il ne serait plus tenu compte des associés âgés de plus de 60 ans au premier jour de l'exercice pour calculer la limite spéciale permettant de déterminer le régime d'imposition des GAEC. Cette mesure visait à inciter les associés concernés à quitter les groupements pour prendre leur retraite.

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