II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA FISCALITÉ AGRICOLE LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES 1997

A. LA TAXE A LA VALEUR AJOUTÉE

1. Le bois de chauffage

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement permettant d'appliquer le taux réduit de TVA aux ventes de bois de chauffage à usage domestique.

Le 26 juin dernier, une directive européenne est venue en effet clore le désaccord entre États membres sur le taux de TVA applicable aux produits de la floriculture et de l'horticulture. La position de la France, qui avait rétabli en 1995 son taux réduit de 5,5 %, a été ainsi confortée. Cette directive autorise également l'application d'un taux réduit au bois de chauffage. Le Sénat a mis à profit la faculté ainsi offerte par le droit communautaire pour simplifier le régime de TVA du bois de chauffage, en lui appliquant de façon uniforme le taux réduit.

Actuellement, le bois de chauffage en tant que tel est soumis au taux normal, mais peut bénéficier du taux réduit lorsqu'il est assimilable à un produit agricole n'ayant subi aucune transformation.

On aboutit ainsi à une distinction un peu byzantine entre les rondins de moins d'un mètre de long, taxés à 20,6 %, et les rondins de plus d'un mètre de long, taxés à 5,5 %.

L'article additionnel adopté par le Sénat a pour effet de soumettre au taux réduit de TVA toutes les formes de bois de chauffage dont il est fait un usage domestique. Cette extension du taux réduit se ferait sans préjudice de la large exonération qui existe par ailleurs au bénéfice des déchets de bois issus des scieries. Le coût de cette mesure peut être estimé à 10 millions de francs, sachant qu'une part vraisemblablement considérable du commerce du bois de chauffage s'effectue aujourd'hui en dehors des circuits légaux de la TVA.

2. La viande de boucherie

L'article 10 bis, introduit par l'Assemblée nationale, tend à reconduire pour une période de quatre ans une disposition favorable du régime de la TVA agricole, qui prévoit l'application d'un taux super-réduit de TVA de 2,1 % aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. Prorogation des contributions additionnelles établies au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

L'article 82 a pour objet de sauvegarder les capacités d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) afin qu'il puisse indemniser les dommages consécutifs à la sécheresse de 1996. À cet effet, il tend à :

- supprimer le 1er janvier 1997 la surtaxe de 2 % sur les conventions relatives aux cultures et à la mortalité du bétail, ramenant ainsi le taux correspondant à 5 % ;

- proroger d'un an le taux des autres taxes sur les conventions relatives aux bâtiments ;

- prolonger pour une nouvelle période de 10 ans la taxe sur les véhicules à moteur.

Avec le rapporteur général de l'Assemblée nationale, on observera que l'État impose aux exploitants la reconduction des majorations des contributions additionnelles alors que, dans le même temps, la subvention inscrite au budget de l'État baisse de 40 millions de francs.

Cette subvention, d'un montant de 200 millions de francs pour 1997, est d'ailleurs très loin d'être égale au produit des contributions additionnelles (hors celles concernant les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires) qui s'élèverait, pour la même année, à 432 millions de francs. Or, l'article L. 361-5 du code rural fixe un principe de parité entre ces deux ressources du Fonds. Il convient néanmoins de préciser que l'État supporte d'autres dépenses liées directement à la procédure de calamités : bonification des prêts calamités, dégrèvement de l'impôt foncier non bâti au titre des pertes de récoltes. En outre, dans les périodes les plus difficiles pour le Fonds, l'État lui a attribué des subventions allant bien au-delà du principe de parité. Enfin, l'État cherche également à développer d'autres mécanismes de compensation des risques. Ainsi, l'article 72 du présent projet de loi autorise l'affectation de la déduction pour investissement à la compensation des variations de revenus, variation qui peut précisément s'expliquer par la survenance d'une calamité agricole.

L'Assemblée nationale a réduit de 10 ans à 4 ans la prolongation de la taxe sur les véhicules à moteur

2. Prorogation du système spécifique d'assurance contre la grêle.

Même si ce dossier n'a pas reçu de traduction normative dans le projet de loi de finances, il convient de rappeler que le Gouvernement a rétabli en 1994, une participation du Fonds de garantie liée aux efforts des conseils généraux, pour aider les arboriculteurs à s'assurer contre le risque grêle. Grâce à ce dispositif, 38 départements représentant les 2/3 de la production arboricole ont institué un système d'aide ; de son côté, le fonds des calamités a engagé à ce titre 20 millions de francs en 1994.

Ce dispositif a été prorogé et amélioré en 1995, afin de permettre aux producteurs de fruits et légumes, de bénéficier d'une prise en charge de leur prime d'assurance à hauteur de 5 % dans tous les départements, et d'une prise en charge de 10 % dans les départements où le Conseil général accordait une aide elle-même supérieure à 5 %. En 1995, 38 départements ont mis en place un système d'aide (ce qui recouvre une certaine variation par rapport à 1994, 5 départements ayant abandonné l'incitation et 5 départements ayant institué une aide en 1995). L'incitation à l'assurance-grêle a donné lieu à 15,8 millions de francs de subventions départementales et 28 millions de francs de subvention du fonds national de garantie des calamités agricoles en 1995.

Pour 1996, le dispositif qui vient d'être retenu tient compte des conclusions de la conférence annuelle du 8 février 1996 ainsi que de la charte pour l'installation signée le 6 novembre 1995 : ainsi les taux d'aide du fonds national de garantie des calamités agricoles sont-ils portés à 7,5 % dans tous les départements, 10 % dans les départements où le Conseil général accorde une aide supérieur à 5 %, et 15 % dans ceux où le Conseil général accorde une aide supérieure à 10 % ; par ailleurs, pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de 3 ans, ces taux sont portés respectivement à 10 %, 15 % et 20 %. Le budget prévisionnel du fonds pour cette mesure est de 45 millions de francs.

En ce qui concerne le nombre d'exploitants ayant bénéficié de l'incitation, il s'élève à 13.905 en 1995 (tous départements), au lieu de 9.600 en 1994 (sur 38 départements seulement).

Dans le même temps les capitaux assurés sont passés de 3.141 millions de francs en 1994 (donnant lieu à 293 millions de francs de primes) à 3.896 millions de francs en 1995 (donnant lieu à 348 millions de francs de primes) pour le secteur des fruits et légumes bénéficiant de l'incitation.

Le montant des dommages subis par les agriculteurs et dûs à la grêle a été en 1993 de 1.800 millions de francs, dont 850 millions de francs pour le secteur des fruits. En 1994, ces chiffres peuvent être estimés respectivement à 1.680 millions de francs et 760 millions de francs. En 1995, le montant des dommages subis régresse fortement, et s'établit à 600 millions de francs pour l'ensemble des productions.

D'après les estimations actuellement disponibles, le pourcentage d'exploitants assurés serait de l'ordre de 50 %, avec de fortes variations selon les productions : ainsi 75 % des vergers seraient assurés. On peut rapprocher également le nombre de bénéficiaires de la mesure d'incitation à l'assurance grêle en 1995 (13.905) du nombre d'exploitants spécialisés en fruits et légumes, tel qu'il ressort de l'enquête « structures » du SCEES parue en 1993 (32.000).

Compte tenu des améliorations déjà apportées en 1995 et 1996 et de la nécessité soulignée par tous les professionnels de « stabiliser » le dispositif d'incitation, il est envisagé de le proroger en 1997.

3. Simplification des formalités relatives à la circulation de certains vins

Sur amendement de M. Charles de Courson, l'Assemblée nationale a adopté un amendement simplifiant les formalités relatives à la circulation de certains vins vendus par des caves coopératives ou de viticulteurs, lorsque les produits sont achetés par des particuliers.

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