CHAPITRE III - LE FINANCEMENT DE LA FILIÈRE BOIS ET LA POLITIQUE FORESTIERE DE L'ÉTAT

Dans son précédent rapport, votre commission avait souligné la nécessité d'améliorer les modalités de perception de la taxe de défrichement et de la taxe unique sur les produits forestiers et d'assurer l'équilibre du financement du Fonds Forestier National. L'exercice 1996 a permis d'obtenir certains éclaircissements, mais tous les problèmes de fond sont loin d'être résolus.

I. L'AMÉLIORATION DE LA PERCEPTION DES RECETTES

A. LA TAXE DE DÉFRICHEMENT

Le ministère de l'agriculture a clairement répertorié les problèmes suivants :

En janvier 1996, le directeur de l'espace rural et de la forêt a demandé aux préfets d'une cinquantaine de départements de procéder à une réflexion sur l'écart présumé entre les surfaces ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement et l'estimation des surfaces apparaissant comme défrichées dans les données du SCEES et de l'IFN. Par ailleurs, les 15 départements où les écarts sont présumés les plus importants durant la période récente se sont vus proposer une dotation exceptionnelle de fonctionnement pour mener une investigation approfondie sur ce sujet.

Sur la base de l'ensemble des réponses reçues, il est d'ores et déjà possible d'identifier certaines pistes :

1) Un petit nombre de départements a été particulièrement concerné au cours de la décennie écoulée par des opérations de grande ampleur qui ne sont pas soumises à une autorisation de défrichement, telles que la réalisation de grands ouvrages linéaires de type autoroutier, ou une politique particulièrement active d'installation de jeunes agriculteurs ;

2) Un grand nombre de DDAF mettent en avant l'insuffisance des moyens humains disponibles pour contrôler les actions de défrichement. Certains départements justifient par ailleurs le faible niveau de priorité accordé à la mise en oeuvre de la réglementation sur le défrichement par une contestation du bien-fondé de la législation en vigueur dans des zones déjà fortement boisées. Tout en rappelant la responsabilité des services déconcentrés dans la mise en oeuvre des mesures législatives et réglementaires sur le défrichement, la DERF a donc décidé de mener une réflexion sur une éventuelle modulation, de la réglementation sur le défrichement en fonction du taux de boisement cantonal ;

3) Il apparaît qu'un certain nombre de DAF rencontrent des difficultés pour articuler l'application de la réglementation sur le défrichement avec les DDE qui délivrent les certificats d'urbanisme et sont généralement maîtres d'oeuvre sur des travaux routiers ou d'infrastructures, conduits pour le compte de collectivités publiques et qui ne bénéficient pas de l'exemption d'autorisation ;

4) Avec le temps se sont développées certaines pratiques qui n'ont pas de fondement réglementaire. Dans certains départements, les défrichements effectués par les SAFER ont été exemptés de la procédure d'autorisation de défrichement. Il existe même des pratiques totalement illégales, reposant sur l'assimilation de tout défrichement à but agricole à la remise en culture d'anciens vergers. De même, les dispositions de l'article L 314.4 concernant les équipements d'intérêt public sont parfois abusivement étendues à toute opération menée par des collectivités locales, sans tenir compte de la définition jurisprudentielle restrictive de l'intérêt public. Le service de la DDF en charge de la réglementation sur le défrichement n'est pas systématiquement informé de certaines opérations de défrichement à but agricole, connues du service d'économie agricole de la DDAF, alors qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des exemptions prévues par le code forestier. Plus exceptionnellement, ce déficit de circulation d'informations peut concerner le service chargé des équipements publics ruraux ou des procédures d'aménagement foncier. Ce genre de situation relève de la responsabilité de coordination du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

5) D'une façon plus générale, il apparaît qu'un certain nombre d'acteurs administratifs ou économiques de l'aménagement du territoire se révèlent être mal informés de l'existence de la réglementation sur le défrichement, et en contestent énergiquement le bien-fondé dès lors qu'ils la découvrent tardivement comme une contrainte qui pénalise l'équilibre économique d'un projet situation qui rend l'intervention des services de l'État particulièrement délicate.

Après l'examen des écarts entre surfaces effectivement défrichées et surfaces ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement, une deuxième phase de l'étude devrait permettre de comparer les montants de taxe liquidés par les DDAF avec ceux qui sont recouvrés par les services de la DGI, afin de déterminer le taux de recouvrement des taxes liquidées et le niveau auquel se produisent d'éventuels déficits de rentrées.

En conclusion, alors que l'assiette de la taxe se réduit incontestablement, il paraît relativement difficile d'escompter un relèvement significatif et durable du recouvrement de la taxe, compte tenu notamment des moyens humains que les DDAF peuvent y consacrer et des problèmes difficiles que l'application de la législation sur le défrichement peut poser dans les relations d'une DDAF avec d'autres administrations ou les collectivités territoriales. Le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a rappelé aux préfets les problèmes constatés, en demandant que des solutions soient trouvées. Par ailleurs, cette question sera prise en compte dans les prochaines missions d'inspection générale concernant l'application de la politique forestière par les services déconcentrés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page