ANNEXE I - ARTICLES RATTACHÉS

I - L'ARTICLE 85 RELATIF À LA PROROGATION DE L'OUVERTURE DE DROITS AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS RESSORTISSANTS DE L'EX-INDOCHINE FRANÇAISE

Cet article tend à proroger pour 1997 la levée, autorisée initialement pour la seule année 1996, de la forclusion qui est opposable depuis 1959 aux demandes d'attribution ou de révision d'une pension militaire d'invalidité ou d'une retraite du combattant formulées par les anciens combattants ressortissants du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

L'article 100 de la loi de finances pour 1996 avait complété l'article 170 de l'ordonnance organique portant loi de finances pour 1959, pour déroger, au titre de l'année 1996, à la forclusion découlant de ce texte, qui frappe les demandes d'attribution ou de révision de pensions des anciens combattants originaires des États de l'ex-Indochine française.

Cette mesure devait bénéficier à 1.700 anciens combattants, pour un coût estimé à 500.000 francs. Toutefois, les crédits mis à disposition n'ont été que faiblement utilisés en raison de la difficulté, dans le contexte local, d'assurer une large publicité à cette disposition. C'est pourquoi la dérogation consentie en 1996 est reconduite en 1997 pour un montant équivalent.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

II - L'ARTICLE 86 RELATIF À L'AMÉLIORATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS

Cet article tend à améliorer de manière significative le dispositif du Fonds de solidarité.

Le Fonds de solidarité a été créé par la loi de finances pour 1992 et a connu depuis un succès croissant. En 1996, il devrait compter plus de 40.000 bénéficiaires. Certaines améliorations étaient déjà intervenues en 1995. Ainsi, l'âge requis pour bénéficier du Fonds de solidarité avait été abaissé de 57à 55 ans et le niveau minimum de ressources garanti par l'allocation différentielle avait été relevé à 4.500 francs.

Les modifications apportées à l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 répondent à deux objectifs. D'une part, elles visent à élargir le champ des bénéficiaires du Fonds de solidarité ; d'autre part, elles tendent à améliorer les prestations servies.

S'agissant de l'extension, l'accès au Fonds de solidarité est actuellement réservé aux anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Or, il existe 20.000 anciens combattants d'Indochine titulaires de la carte de combattant, dont 1.000 au chômage depuis plus d'un an et dont les ressources sont inférieures à 4.500 francs par mois. Au titre de l'égalité des générations du feu, il a donc été décidé d'étendre le bénéfice du Fonds aux anciens d'Indochine. Le coût de cette mesure devrait s'élever à 24 millions de francs en 1997.

De même, la limitation du bénéfice de l'allocation différentielle aux seuls chômeurs de longue durée a été jugée restrictive dans la mesure où cette condition excluait un certain nombre de ressortissants qui, tout en travaillant, se trouvaient, du fait de la faiblesse de leur revenu professionnel, en situation de précarité. En outre, la règle actuelle, combinée avec l'application stricte du plafond de ressources, risquait de décourager les efforts de réinsertion des intéressés. En conséquence, trois correctifs ont été proposés :

- L'extension du bénéfice de l'allocation différentielle aux anciens combattants en situation de travail précaire ;

- La non prise en compte de la reprise temporaire d'une activité pour l'ouverture du droit à l'allocation différentielle ;

- Le maintien de manière temporaire de l'allocation différentielle en cas de reprise de travail.

Seule la première mesure aura un impact financier évalué à 34 millions de francs pour 1997.

Par ailleurs, la condition d'âge pour l'accès au Fonds de solidarité est supprimée. La dotation du Fonds devra en conséquence être augmentée de 54 millions de francs.

Enfin, ces mesures sont complétées par la correction d'une iniquité. Jusqu'à présent, les ressources des pensions militaires d'invalidité étaient comptabilisées pour leur montant supérieur à 4.500 francs, ce qui provoquait des inégalités entre anciens combattants selon leur situation. Ainsi, un ancien combattant bénéficiant d'une pension de 5.000 francs percevait, par le biais de l'allocation différentielle puis de l'allocation de préparation à la retraite, un revenu supérieur à celui d'un ancien combattant disposant d'une pension de 10.000 francs, car ce dernier ne pouvait pas prétendre à l'allocation différentielle. Désormais, les pensions militaires d'invalidité seront totalement exclues du calcul des revenus permettant l'accès au Fonds.

L'article 86 améliore aussi les prestations du Fonds.

La création de l'allocation de préparation à la retraite (APR) avait constitué un échec relatif en raison des paramètres retenus pour son calcul qui la rendaient beaucoup moins attractive que l'allocation différentielle. En effet, les montants de son plancher étaient fixés à un niveau inférieur au plafond de l'allocation différentielle. Pour remédier à cette situation, il a donc été décidé de déterminer le plancher et le plafond de l'APR non plus en montant brut, mais en montant net. Désormais, le montant maximum de l'allocation différentielle et le plancher de l'APR sont identiques, soit 4.500 francs nets. Cette mesure intéresse 12 % de la population APR au voisinage du plancher et 8 % se situant au voisinage du plafond. Son coût, pour un taux d'option à l'APR de 50 % ; est de 12 millions de francs par an.

La détermination du mode de calcul du revenu professionnel de référence de l'APR a aussi été simplifiée et ne retient que les revenus de la dernière année civile de plein exercice de l'activité professionnelle .

Enfin si l'APR n'ouvre toujours pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, elle est assortie du versement d'un capital décès au conjoint survivant, en cas de décès de l'allocataire. Celui-ci percevrait un montant égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'APR, majoré de une fois et demie ce montant par enfant à charge. Le coût de cette mesure en année pleine devrait s'élever à 7 millions de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page