II. LE FONDS DE SOUTIEN À L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE

A. L'ÉVOLUTION DU FONDS

Pour tenir compte d'erreurs d'imputation commises à l'occasion du paiement par les redevables de la taxe parafiscale, déclarée en même temps que la taxe fiscale sur la publicité radiotélévisée, le Gouvernement a décidé, par décret du 30 décembre 1994, l'augmentation des taux d'imposition de la taxe parafiscale, compensée, pour les redevables, par une baisse de la taxe fiscale sur les recettes provenant de la publicité.

Sur la base de cette augmentation, les rentrées de la taxe, en 1995, ont été supérieures à la prévision de la loi de finances qui était de 85 millions de francs puisqu'elles ont représenté finalement, après déduction de la rémunération de la D.G.I. un peu plus de 91 millions de francs.

Le niveau des rentrées constatées depuis le début de l'année 1996 laisse à penser que les objectifs de la loi de finances devraient être atteints sans trop de difficultés, sauf événement contraire.

De 1992 à 1996, le produit de la taxe après le prélèvement de 2,5 % opéré par la DGI pour frais d'assiette et de perception (en application de l'article 5 du décret précité) a été le suivant :

1992

84 735 730 francs

1993

65 579 419 francs

1994

50 458 944 francs*

1995

91 185 824 francs

1996

51 294 357 francs**

* Compte tenu de la faiblesse des rentrées, le fonds a bénéficié d'un abondement exceptionnel en provenance du budget général de l'État de 32,5 millions de francs.

** Montant des encaissements au 31 juillet (prévision loi de finances 1996 : 90 millions de francs).

B. LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE

Sont éligibles au fonds d'aide les services titulaires d'autorisation « dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires ».

Le décret de 1992 a reconduit le principe selon lequel les subventions annuelles de fonctionnement sont attribuées sur la base d'un barème adopté par la commission en raison inverse du montant des produits d'exploitation normale et courante.

En 1995, le barème ainsi adopté prévoit que le montant des subventions progresse de 20 000 à 205 000 francs pour redescendre ensuite jusqu'à 4 000 francs.

Le décret de 1992 a apporté trois modifications importantes aux modalités d'attribution des aides :

- création d'une aide à l'installation plafonnée à 100 000 francs pour toute radio associative non commerciale autorisée pour la première fois,

- la possibilité de majoration de la subvention jusqu'à 60 % du montant initial (au lieu de 30 % précédemment),

- extension des critères d'attribution de la majoration ; au critère de la diversification des produits du décret de 1987, le décret de 1992 en ajoute trois nouveaux :

1° les actions engagées en faveur de la formation professionnelle,

2° les actions engagées dans le domaine éducatif et culturel,

3° la participation à des actions collectives en matière de programmes.

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