III. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

A. AU PLAN COMMUNAUTAIRE

L'année 1995 a été riche d'avancées réglementaires au plan européen, la présidence française de l'Union européenne ayant permis d'accélérer l'examen de plusieurs propositions de directives.

1. La directive sur les contrats négociés à distance

a) L'état d'avancement des négociations

Cette directive a fait l'objet d'un accord politique obtenu à l'unanimité, lors du conseil des ministres « consommation » du 30 mars 1995, sous présidence française. Elle ensuite été transmise au Parlement européen, pour avis en seconde lecture, rendu le 11 décembre 1995.

Désormais l'adoption de la directive est tributaire de la procédure de conciliation prévue par le Traité de Maastricht. Le comité de conciliation sera réuni, après plusieurs rencontres informelles des Présidents des institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement). Ces réunions ont été tenues respectivement au cours du premier semestre 1996 et pendant la seconde quinzaine du mois de septembre 1996. L'adoption définitive devrait intervenir fin 1996 ou au début de 1997.

b) Les principales dispositions protectrices du consommateur

La directive sur les contrats négociés à distance est applicable à l'ensemble des produits ou services, à l'exception notable des services financiers et des services touristiques avec réservations. Elle couvre toutes les techniques de communication quelle qu'en soit la nature.

Elle comporte plusieurs dispositions majeures :

Une information préalable du consommateur et une confirmation écrite de cette information. Une information détaillée devra être fournie au consommateur sur la qualité, le prix des produits et des services, l'identité du fournisseur, la garantie et le service après vente, et les délais et coûts de livraison. Ces informations devront être confirmées par écrit au plus tard lors de l'exécution du contrat.

Un droit de rétractation. Un délai minimum de 7 jours est accordé au consommateur pour exercer ce droit et être remboursé, le cas échéant, des sommes avancées en paiement, sans aucune pénalité.

Des droits particuliers et une interdiction. La directive affirme un droit d'opposition à toute sollicitation effectuée dans le cadre d'un démarchage par automate d'appel téléphonique ou par fax, de même qu'un droit de contestation d'un paiement effectué après communication d'un numéro de carte bancaire. Limité à l'utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire, ce droit permet au consommateur d'obtenir la recréditation des sommes prélevées.

En outre, la directive instaure l'interdiction de fournir, contre demande de paiement un bien ou un service à un consommateur sans une commande préalable de celui-ci.

Le droit d'accès aux tribunaux nationaux pour les associations de consommateurs se double d'un droit de saisine des juridictions administratives. Cependant, le principe de la reconnaissance mutuelle, permettant la saisine par une association de consommateurs des juridictions d'un État membre autre que le sien, n'a pas été retenu. La Commission européenne et la majorité des États membres ont estimé préférable de traiter cette question par une directive spécifique (accès à la justice).

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