2. La directive sur les virements transfrontaliers

a) Le calendrier de l'adoption

Le 19 octobre 1994, la commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du conseil concernant les virements transfrontaliers. Ce texte, adopté en position commune le 4 décembre 1995, est actuellement en phase de codécision, après que le Parlement a voté, le 13 mars 1996, en seconde lecture, une proposition amendée.

b) Les principales propositions du texte examiné

La proposition de directive permet d'apporter une solution aux principaux points litigieux s'agissant des virements transfrontaliers :

- le délai qui, en l'absence d'un engagement contractuel de la banque du donneur d'ordre à son client, est fixé à cinq jours pour l'établissement du donneur d'ordre et à un jour pour l'établissement du bénéficiaire ;

- le double prélèvement, qui est proscrit ;

- les virements « non aboutis » , qui donneront lieu pour le donneur d'ordre à remboursement du montant du virement majoré d'un intérêt et de tous les frais prélevés ;

- les conditions de la transparence, avant et après le virement, sont prévues : délai, coût, recours, etc.

Le non respect des délais ou de l'interdiction des doubles prélèvements entraînera pour la banque du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou pour les deux, le versement d'intérêts ou le remboursement des sommes indûment perçues au bénéfice du donneur d'ordre ou du bénéficiaire.

3. La directive sur la publicité comparative

a) Le calendrier de l'adoption

La commission a présenté en avril 1994 une nouvelle proposition de directive sur la publicité comparative plus respectueuse du principe de subsidiarité. Cette directive a fait l'objet d'un accord politique du conseil des ministres « consommation » du 9 novembre 1995. La position commune du Conseil sur ce texte a été adoptée le 15 mars 1996 et acceptée par la Commission. Le texte a été transmis au Parlement européen fin juin 1996.

b) Les principales dispositions du texte examiné

Le texte de la proposition de directive définit les conditions d'autorisation de ce type de publicité. Pour l'essentiel cette publicité ne doit porter que sur les caractéristiques essentielles, toujours vérifiables, choisies loyalement et représentatives des biens et services concurrents. Elle ne doit pas entraîner le discrédit, le dénigrement ou le mépris notamment des marques ou des noms commerciaux.

Le texte communautaire se distingue du dispositif français sur différents points :

Dans la proposition de directive, une publicité comparative doit porter sur des produits ou services « répondant aux même besoins ou ayant le même objectif » alors que le code de la consommation exige que les produits ou services soient « de même nature » ;

L'obligation de communiquer préalablement le message publicitaire au concurrent visé par la publicité comparative n'est pas prévue dans la proposition de directive ;

La comparaison des prix peut, dans la proposition de directive, se faire sans que les produits ou services comparés soient vendus dans les mêmes conditions. Le prix est, en effet, considéré en tant que tel comme une caractéristique du produit ou du service.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page