I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : UN PROJET DE LOI SENSIBLEMENT ENRICHI

En première lecture, notre assemblée avait sensiblement enrichi un projet de loi considéré -à juste titre- comme trop timoré par l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur. Elle avait ainsi non seulement adopté et amélioré les dispositions contenues dans le texte initial du Gouvernement, mais aussi apporté des compléments utiles destinés à éviter le recours à la détention provisoire ou à en limiter la durée.

A. LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI INITIAL ADOPTÉES SANS MODIFICATION DE FOND

Le Sénat avait adopté sans modification -ou avec des modifications marginales- plusieurs dispositions du projet de loi initial. Il s'agissait :

- des articles 1er, 6 et 8 exigeant que le trouble à l'ordre public justifiant un placement en détention provisoire fût exceptionnel ;

- de l'article 2, aux termes duquel la détention provisoire ne saurait excéder une « durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » ;

- de l'article 4, ramenant de un an à six mois la durée maximale d'une décision de prolongation de la détention provisoire (cette décision pouvant toujours, comme auparavant, être renouvelée) ;

- de l'article 10 fixant au 1er octobre 1996 la date d'entrée en vigueur du projet de loi.

B. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES SUR LE FOND

1. L'article 5

Cet article exigeait une motivation particulière des décisions défavorables à la personne mise en examen -à savoir celles prolongeant la détention ou rejetant une demande de mise en liberté- lorsque la durée de détention excède une année.

Le Sénat avait ramené cette durée à 8 mois en matière correctionnelle.

2. L'article 7

Dans sa rédaction initiale, cet article visait à améliorer le référé-liberté en apportant trois séries de modifications au droit actuel :

- donner un plein pouvoir d'appréciation au président de la chambre d'accusation, celui-ci ne se limitant plus à examiner le caractère manifestement infondé de la détention, mais se prononçant immédiatement sur l'appel et pouvant donc infirmer l'ordonnance du juge d'instruction dès lors que les conditions de fond du placement en détention ne seraient pas remplies ;

- prévoir le dessaisissement de la chambre d'accusation lorsque le président infirmerait la décision du juge d'instruction ;

- permettre au président de la chambre d'accusation d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire et de sortir ainsi de l'alternative maintien en détention/remise en liberté.

A l'initiative de M. le président Jacques Larché, le Sénat avait intégralement réécrit cet article 7, lui apportant trois modifications essentielles :

- tout d'abord, le référé-liberté était déconnecté de l'appel, c'est-à-dire pouvait être utilisé par la personne mise en examen sans que celle-ci ait l'obligation d'interjeter appel contre l'ordonnance de placement en détention ;

- en deuxième lieu, la décision relative au référé-liberté était transférée du président de la chambre d'accusation au président du tribunal. Il était en effet apparu utile de permettre aux magistrats compétents de recueillir les observations de la personne mise en examen, ce qui pouvait se révéler difficilement réalisable, dans un laps de temps par définition limité, par le président de la chambre d'accusation, parfois géographiquement éloigné du tribunal ;

- en troisième lieu, afin d'éviter le traumatisme de l'incarcération, le Sénat avait prévu que, lorsque la demande serait formée avant l'exécution du mandat de dépôt, la personne serait remise à un officier de police judiciaire et gardée dans un local désigné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État jusqu'à la comparution devant le président du tribunal.

3. L'article 9

A l'initiative de notre excellent collègue Daniel Millaud, le Sénat avait subordonné l'application du projet de loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte au vote d'une loi ultérieure prise après consultation des assemblées territoriales.

C. LES COMPLÉMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT

1. Le placement sous surveillance électronique

Afin de limiter autant que possible le recours à la détention provisoire, le Sénat avait, à une large majorité, décidé de consacrer le placement sous surveillance électronique comme substitut à cette mesure.

Plusieurs précautions avaient été prévues : consentement de la personne mise en examen donné en présence d'un avocat, examen médical, respect de la dignité de la personne...

Il avait notamment été indiqué que le placement sous surveillance électronique ne pourrait être proposé qu'à une personne ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire déjà placée ou sur le point d'être placée en détention provisoire. Cette précision écartait ainsi tout risque de voir le placement sous surveillance électronique se substituer non pas à la détention mais au contrôle judiciaire.

2. La limitation à 12 mois de la durée maximale de la détention provisoire pour les délits passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement

Le Sénat avait modifié l'article 3 afin de fixer des durées butoir de détention provisoire selon des distinctions que résume le tableau ci-après :

TABLEAU COMPARATIF
CONCERNANT LA DUREE LIMITE
DE LA DETENTION PROVISOIRE

(renouvellements compris)

3. L'exclusion de l'éventuel état de récidive pour le placement en détention provisoire

L'article 144 du code de procédure pénale énumère les conditions du placement en détention provisoire. Parmi celles-ci, il est exigé que la « peine encourue » par la personne mise en examen soit d'au moins deux ans d'emprisonnement ou d'un an en cas de flagrant délit.

Dans la mesure où la « peine encourue » est doublée en cas de récidive, il en résulte que des personnes auteurs d'infractions bénignes (car passibles d'un an ou de six mois d'emprisonnement) peuvent, lorsqu'elles sont en état de récidive, être placées en détention provisoire.

C'est pour éviter cette situation que le Sénat avait prévu, sur proposition de nos collègues du groupe communiste, républicain et citoyen, que les quanta précités seraient appréciés non plus en fonction de la « peine encourue » par la personne mise en examen mais de la « peine prévue » pour l'infraction imputée à celle-ci (art. premier AA).

4. L'assouplissement des conditions d'indemnisation des victimes de la détention provisoire

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, une indemnité peut être accordée par une commission à une personne placée en détention provisoire puis mise hors de cause par la justice lorsque cette détention lui a causé « un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité » .

Afin de revenir sur le caractère quelque peu trop restrictif de ces conditions, le Sénat avait prévu la possibilité d'accorder une indemnité dès lors que le préjudice subi serait anormal (art. 5 bis).

5. La saisine de la chambre d'accusation par les parties pour défaut d'investigation

A l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat avait décidé d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 221-1 autorisant les parties à saisir la chambre d'accusation lorsqu'un délai de quatre mois (ramené à deux mois au profit de la personne détenue) se serait écoulé sans que le juge d'instruction ait procédé à un acte d'instruction.

Ce défaut d'acte pouvant s'expliquer par des considérations tout à fait légitimes (telles que l'attente des résultats d'une expertise ou d'une commission rogatoire), il avait été prévu :

- d'une part, que le président de la chambre d'accusation pourrait s'opposer à la saisine de cette juridiction ;

- d'autre part, que la chambre d'accusation ainsi saisie aurait pu évoquer elle-même l'affaire ou la renvoyer à un autre juge d'instruction mais également la renvoyer au même magistrat instructeur. Cette nouvelle faculté offerte aux parties n'aurait donc pu conduire à un dessaisissement du juge d'instruction qu'avec l'accord de la chambre d'accusation (article 8 octies).

6. Le rappel du caractère exceptionnel de la détention provisoire

Selon l'article 137 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'« à titre exceptionnel » .

Le Sénat, sur un amendement de votre commission des Lois adopté sur la proposition de notre collègue Maurice Ulrich, avait tout d'abord souhaité rappeler ce caractère exceptionnel au sein de l'article 144, relatif aux conditions de placement en détention provisoire.

En outre, il avait également adopté un amendement de votre commission, suggéré par M. le Président Michel Dreyfus-Schmidt, exigeant que le juge d'instruction qui délivre un mandat de dépôt indique en quoi les obligations du contrôle judiciaire lui paraissent insuffisantes (article 2 bis).

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