II. LE TRAITÉ DE BAYONNE DONNE UNE IMPULSION NOUVELLE À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE

Signé le 10 mars 1995, le traité de Bayonne intègre les principales avancées de la législation française sur la coopération transfrontalière et permet d'en faire bénéficier les collectivités françaises et espagnoles situées de part et d'autre des Pyrénées. Il intervient alors que de multiples initiatives locales ont d'ores et déjà été engagées et il leur fournira une base juridique solide tout en favorisant la mise en place d'organismes susceptibles de gérer les projets communs.

A. PORTÉE ET LIMITES DU TRAITÉ DE BAYONNE

Situé chronologiquement entre l'accord franco-italien et l'accord de Karlsruhe, le traité de Bayonne présente également, du point de vue de son contenu et de sa portée, un caractère intermédiaire.

1. Le champ d'application géographique

Le champ d'application géographique du texte, défini à l'article 2, est très vaste puisqu'il recouvre une zone s'étendant à 250 km de part et d'autre des Pyrénées constituée, côté français, par les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et, côté espagnol, par les communautés autonomes du Pays Basque, de Navarre, d'Aragon et de Catalogne.

Les collectivités françaises concernées sont les trois régions précitées et les départements, les communes et leurs groupements compris dans le territoire desdites régions.

Côté espagnol, le traité couvre les quatre communautés autonomes frontalières ainsi que les territoires historiques, les provinces et les communes qui y sont incluses.

La notion de territoire historique correspond à celle de province dans les communautés autonomes disposant d'un statut particulier, notamment le Pays Basque et la Catalogne.

Le traité s'applique également à certaines entités créées par regroupement de communes telles que les "comarcas", qui s'apparentent, en Catalogne, au concept français de "pays", les "mancomunidades de municipios", structures traditionnelles héritées de l'ancien régime, et les "areas metropolitanas".

Ainsi défini, le champ d'application du traité appelle deux observations :

- aucune condition de contiguïté n'est posée si bien que des collectivités non frontalières peuvent conclure des accords de coopération

ou y participer pourvu qu'elles soient incluses dans le périmètre général défini par le traité. Ainsi, des départements non frontaliers pourront adhérer à des organismes de coopération. Des communes à l'évidence non limitrophes telles que Bordeaux et Bilbao, Bayonne et Saint-Sébastien ou Pampelune, Montpellier et Barcelone, pourront signer des conventions et mettre en place des actions communes.

- le traité ne couvre pas l'Andorre, État indépendant ayant accédé à la souveraineté internationale en 1993 tout en conservant le statut de coprincipat issu du traité de paréage de 1278 et exercé conjointement et à titre personnel par l'évêque de la Seu d'Urgell (Catalogne) et le Chef de l'État français. Il faut préciser qu'Andorre participe déjà à une instance transfrontalière, la communauté de travail des Pyrénées. Il est donc envisagé d'inciter Andorre à se joindre ultérieurement au traité, mais le statut étatique de la principauté et son organisation territoriale qui repose sur 7 "paroisses" subdivisées en 40 "hameaux" supposent des adaptations juridiques conséquentes.

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