RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'assemblée nationale, modifiant les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 3083 , 3242 et T.A. 626 .

Sénat : 163 (1996-1997).

Professions juridiques et judiciaires.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 15 janvier 1997, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

1/ Introduit par la loi du 31 décembre 1990, le titre II de la loi de 1971 réglemente la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé. Il soumet cet exercice du droit à des conditions de compétence -la licence en droit ou un titre ou diplôme équivalent-, de moralité, de respect, par chaque catégorie professionnelle, des limites de la compétence juridique qui lui est reconnue par la loi, enfin d'assurance et de garantie financière.

· Initialement fixée au 1er janvier 1996, l'entrée en vigueur de la condition de compétence a été reportée à deux reprises (la dernière fois jusqu'au 1er juillet 1997), le Gouvernement n'étant pas parvenu à publier l'arrêté prévu par l'article 54, 1° qui doit définir les titres ou diplômes équivalents de la licence en droit pour les professionnels non titulaires de celle-ci.

· La proposition de loi a pour objet de lever les difficultés de mise en oeuvre de ce dispositif en remplaçant l'exigence d'un titre ou diplôme équivalent de la licence en droit par celle d'une compétence juridique appropriée à l'activité pour laquelle l'exercice du droit est autorisé.

Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, les professions juridiques sont réputées posséder cette compétence et les professions réglementées la tiennent des textes les régissant. Pour les autres activités ou organismes autorisés à exercer le droit à titre accessoire, la compétence juridique appropriée résulte, à défaut de la licence en droit, de l'agrément donné à chacune d'entre elles par un arrêté pris après avis d'une commission composée de membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ainsi que d'un professeur de l'enseignement supérieur.

Cette commission devrait être installée avant le 30 juin 1997 et l'entrée en vigueur de la condition de compétence serait reportée au 1er janvier 1998.

· Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois a retenu l'économie du dispositif proposé sous réserve de trois amendements .

Elle s'est ainsi attachée, dans un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2, à en préciser la portée, notamment en indiquant que la compétence juridique doit être appropriée, non pas à l'exercice de l'activité professionnelle, mais à la pratique du droit accessoire à celle-ci.

Elle a prévu en outre que l'agrément donné par arrêté pour exercer le droit à titre accessoire peut subordonner cet exercice à des exigences individuelles de qualification ou d'expérience juridique.

2/ Egalement sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un deuxième amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 pour supprimer les centres et associations de gestion agréés de la liste des organismes habilités, par l'article 63 de la loi de 1971, à n'exercer à titre accessoire que la consultation juridique. Etant réglementés par les textes les régissant qui les autorisent également à établir certains actes sous seing privé, ces organismes relèvent en effet de l'article 59 de cette loi.

3/ La commission a adopté sans modification les articles 3 et 4. Le premier renforce la sécurité juridique du consommateur en prévoyant que les actes sous seing privé doivent mentionner les nom, prénom et qualité de leur rédacteur. Le second conforte, par une décision interprétative, la portée du secret professionnel de l'avocat.

4/ Après avoir adopté un amendement de coordination complétant l'intitulé de la proposition de loi, la commission a approuvé celle-ci ainsi modifiée.

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