IV. LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT (ART. 4)

L'Assemblée nationale a adopté, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement qui considérait que ces précisions étaient inutiles, un article 4 proposant une nouvelle rédaction de l'article 66-5 de la loi de 1971, introduit par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, qui définit le secret professionnel de l'avocat.

A. LE DISPOSITIF PROPOSE

1. Le texte actuel

· Le secret professionnel protège par principe les relations entre le client et son avocat. La loi du 31 décembre 1990 a d'ailleurs mis l'accent sur ce secret à l'occasion de l'adoption de la loi de 1990 en introduisant un article 66-5 dans la loi de 1971 qui disposait initialement que : " les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ".

· A l'occasion de l'examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, le Parlement a adopté une disposition interprétative précisant que cette disposition valait " en toute matière ".

· Lors de l'examen, en décembre 1993, du projet de loi instituant une peine incompressible et portant diverses dispositions de droit pénal et de procédure pénale, votre commission des Lois s'émouvant, à l'initiative de notre collègue M. Charles Jolibois, des difficultés rencontrées par des avocats pour faire respecter leur secret professionnel, le Sénat a adopté, sur sa demande, un amendement complétant l'article 66-5 afin d'ajouter après les mots : " en toute matière " la précision suivante : " qu'une procédure administrative ou judiciaire soit ou non engagée ".

Supprimée par l'Assemblée nationale et laissée de côté par la commission mixte paritaire, cette adjonction avait pour objet d'indiquer que le secret professionnel couvrait l'activité de conseil de l'avocat sans que puisse être opposée l'absence d'une procédure à l'encontre de son client.

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